La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2023 | FRANCE | N°22PA02762

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 juin 2023, 22PA02762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2107810 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 8 août 2022, M. A... C..., repr

ésenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2107810 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 8 août 2022, M. A... C..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2107810 du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 250 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont statué " ultra petita " ;

- ils ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier en ce que le caractère collégial de l'avis n'est pas démontré et que l'authenticité des signatures apposées sur l'avis sous la forme de " fac-similé " n'est pas davantage établie ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision relative au délai de départ volontaire aurait dû être motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... C... n'est fondé.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22,

R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 16 avril 1987 en République démocratique du Congo (RDC), a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. A... C... soutient que les premiers juges auraient statué ultra petita en considérant que le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas méconnu ces dispositions dès lors que le premier critère qu'elles posent tenant à ce qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité n'était pas rempli. En statuant ainsi, le tribunal n'a fait que se prononcer sur le moyen, soulevé par M. A... C..., tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en examinant, tel que l'exige son office, si le requérant remplissait les conditions posées par ces dispositions pour que le préfet puisse lui délivrer le titre de séjour qu'elles prévoient, et ce, alors même que la première condition n'était pas discutée par les parties. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient statué au-delà de ce qu'il leur était demandé. Ce moyen doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont, au point 10 de leur jugement, écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils ont également visé. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ce moyen doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apportée aux moyens que M. A... C... avait fait valoir devant le tribunal administratif de Melun est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [...] ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-22 du même code : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé [...] ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Il transmet son rapport médical au collège de médecin. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport [...] ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " [...] Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. D'une part, M. A... C... soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 15 mars 2021, indiquant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, serait entaché de diverses irrégularités.

7. Il soutient d'abord que cet avis n'aurait pas été rendu de manière collégiale. Toutefois, cet avis, signé par les docteurs Sebille, Triebsch et Signol, comporte, outre la date du 15 mars 2021, la mention " après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Or, en se bornant à relever que les trois médecins du collège de l'OFII ayant examiné sa situation sont installés dans des zones éloignées géographiquement l'une de l'autre, le requérant ne remet pas utilement en cause cette mention, alors que ces derniers, ainsi que le rappelle le requérant lui-même, peuvent, en vertu des dispositions 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Si M. A... C... soutient que les délibérations du collège des médecins de l'OFII auraient méconnu les dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, il n'apporte en tout état de cause aucune précision ni élément de preuve au soutien de ses allégations, alors qu'en particulier, et à supposer que les délibérations en cause aient eu lieu par visioconférence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles se seraient tenues dans des conditions ne permettant pas l'identification des participants ou ne garantissant pas la confidentialité.

8. Par ailleurs, M. A... C... conteste l'authenticité des signatures des médecins de l'OFII ayant examiné sa situation au motif qu'elles prendraient la forme d'un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, ne permettant ainsi pas de garantir que ces signatures auraient bien été apposées par leurs auteurs. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces signatures, figurant, de manière lisible, au bas de cet avis, ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège, dont l'identité est précisée. De plus, le bordereau de transmission de l'avis du collège des médecins de l'OFII au préfet de Seine-et-Marne corrobore l'identité des signataires de cet avis.

9. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté, dans ses diverses branches.

10. D'autre part, le préfet de Seine-et-Marne, pour refuser à M. A... C... la délivrance du titre de séjour sollicité, a entendu s'approprier l'avis du collège des médecins de l'OFII, en date du 15 mars 2021, qui avait estimé que " le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Pour établir que le défaut de prise en charge médicale est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... C... produit, outre de nombreuses ordonnances médicales, divers certificats médicaux se bornant à indiquer que " son état de santé nécessite [...] un lieu d'hébergement stable, [faute de quoi] son pronostic vital serait engagé ", qu'il souffre " d'un syndrome dépressif invalidant associant apragmatisme important, aboulie, tristesse de l'humeur, fatigue générale, un certain ralentissement psychomoteur et des troubles du sommeil " ainsi que d'un " syndrome délirant à type d'hallucinations auditives survenant plutôt en fin de journée ou la nuit provoquant des difficultés de sommeil ", enfin, que " les conséquences d'une rupture de lien psychothérapeutique et d'arrêt du traitement seraient hautement délétères pour lui et [...] d'une exceptionnelle gravité ", sans indiquer avec précision les risques qu'engendrerait un défaut de prise en charge médicale. Ces pièces, rédigées dans des termes généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance que le traitement adapté à la pathologie de M. A... C... ne serait pas effectivement disponible en cas de retour en République Démocratique du Congo, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. A... C... se prévaut de son entrée en France en 2014, et de la circonstance qu'il est père d'un enfant né le 22 juin 2022, dont la mère possède le statut de réfugié. Toutefois, la naissance de cet enfant est postérieure à l'édiction de l'arrêté contesté. Enfin, M. A... C..., qui n'établit pas son intégration à la société française, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 27 ans, et où résident trois de ses enfants. Dans ces conditions, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... C....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refusant de titre de séjour doit être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié [...] ".

15. Si M. A... C... soutient qu'il ne peut, en application des dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

16. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... C... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent arrêt.

17. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

18. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 12 du présent arrêt, si M. A... C... se prévaut de la naissance de son enfant, le 22 juin 2022, cette naissance est postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que, du fait de la présence de cet enfant, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, sans méconnaître l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, obliger M. A... C... à quitter le territoire français, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

19. Aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) / ".

20. D'une part, il résulte des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours, alors que M. A... C... n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui entacherait la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.

21. D'autre part, M. A... C... soutient que son état de santé, sa situation familiale et la durée de sa présence en France justifiaient qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui fût accordé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... C... n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, M. A... C... ne justifie pas davantage en quoi sa situation personnelle, telle qu'elle a été analysée au point 12 du présent arrêt, aurait justifié l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Ainsi, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui accordant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 7 juin 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0276202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02762
Date de la décision : 07/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-07;22pa02762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award