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07/06/2023 | FRANCE | N°21PA04114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 juin 2023, 21PA04114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2006979 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregi

strée le 20 juillet 2021, Mme C..., représentée par Me Sourty, demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2006979 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme C..., représentée par Me Sourty, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006979 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Melun, ensemble l'arrêté attaqué de la préfète du Val-de-Marne ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Sourty en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la préfète ne justifie pas de l'existence de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- le refus de séjour a été adopté en méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 9 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme C... l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy,

- les observations de Me Sourty pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante marocaine née le 20 janvier 1992 à Bab Marzouka, a sollicité le 20 novembre 2018 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent d'enfant malade, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2019, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par sa requête, Mme C... relève appel du jugement n° 2006979 du 28 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si Mme C... se plaint de ce qu'en l'absence de production de l'avis des médecins de l'OFII, il lui est impossible de vérifier la réalité de la consultation de cette instance et la régularité dudit avis, un tel moyen ne peut qu'être écarté, la préfète du Val-de-Marne ayant produit dans l'instance, le 13 avril 2023, l'avis du collège des médecins de l'OFII, daté du 9 mai 2019, et conforme aux dispositions légales et réglementaires qui en encadrent l'adoption.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Et aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 ".

4. Pour refuser à Mme C... la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne lui a opposé, après avoir visé l'avis du collège des médecins de l'OFII du 9 mai 2019, que si l'état de santé de sa fille âgée de cinq ans nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante conteste cette appréciation, en faisant valoir que sa fille souffre d'un trouble autistique sévère nécessitant une prise en charge multidisciplinaire et en l'absence de laquelle existe un risque de perte de chance de résorber certains des troubles relationnels et psychomoteurs dont elle est atteinte. Cependant, si sont produits aux débats deux certificats médicaux, l'un du 7 mai 2019, l'autre, postérieur à la décision attaquée, du 29 avril 2021, faisant état, en termes peu circonstanciés, d'une perte de chance d'acquérir des moyens d'expression socialisée, aucune pièce versée au dossier ne permet pour autant d'établir que l'interruption de la prise en charge présenterait une probabilité élevée à court ou moyen terme de mise en jeu du pronostic vital de l'enfant, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante, et par suite, qu'elle entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, il ressort du dossier que si le Maroc n'a pas développé de politique de santé publique à destination spécifique des enfants autistes, il existe néanmoins dans ce pays un secteur associatif qui œuvre à leur prise en charge, sans que puisse être utilement discuté dans l'instance si de tels soins sont équivalents à ceux offerts en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Si Mme C... soutient que le refus de séjour attaqué a été adopté en méconnaissance de ces stipulations, elle ne développe, au soutien de ce moyen, qu'une argumentation tirée de l'état de santé de sa fille A.... Ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté, eu égard aux motifs exposés au point 4.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si Mme C... soutient que les droits qu'elle tient de ce texte ont été méconnus, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'au mois de novembre 2017, moins de deux ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Et si elle se prévaut d'un concubinage avec un ressortissant français, celui-ci n'est documenté que par une attestation postérieure établie au mois de juillet 2019, alors qu'il n'est pas établi qu'elle serait en instance de divorce avec son époux marocain, père de sa fille handicapée. Par ailleurs, la seule circonstance que son frère a la nationalité française et que ses sœurs demeurent en France sous couvert de titres de séjour n'est pas de nature à faire regarder le centre de sa vie privée et familiale comme étant constitué sur le territoire national. Par suite, en refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée de méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 5 et 7.

9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetées. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par la voie de l'exception, à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Le surplus de ses conclusions à fin d'injonction ne peut, par suite, comme ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA0411402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04114
Date de la décision : 07/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SOURTY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-07;21pa04114 ?
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