Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Stains lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, sollicitée le 27 décembre 2018.
Par un jugement n°1904217 du 1er octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Godemer, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le président du CCAS de Stains lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Stains une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle, dès lors qu'elle a été victime, dans son emploi, d'agissements constitutifs de harcèlement moral, son travail ayant été dénigré, ses responsabilités diminuées, et sa titularisation retardée ;
- le CCAS de Stains n'a pas établi que ces faits reposeraient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 16 janvier 2023, le centre communal d'action sociale de la commune de Stains, représenté par Me Carrere, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 décembre 2022, Mme B... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur ;
- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Godemer, pour Mme B...,
- et les observations de Me Abbal, pour le CCAS de la commune de Stains.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée à compter du 15 février 2017 en qualité d'agent contractuel à temps complet pour exercer les missions de coordonnatrice du programme de réussite éducative (PRE) au sein du centre d'action sociale (CCAS) de la commune de Stains. À la suite de sa réussite au concours d'attaché territorial, elle a été nommée à compter du 1er septembre 2017 stagiaire sur son poste. S'estimant victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, elle a sollicité, par courrier du 27 décembre 2018, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le président du CCAS de Stains a rejeté sa demande. Par un jugement du 1er octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Elle fait appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, visée ci-dessus, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :/ 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;/2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;/3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés./Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent, un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'ils n'excèdent pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Aux termes du IV de l'article 11 de la même loi, alors en vigueur : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle ne puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en a résulté ".
5. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. En premier lieu, si le programme de réussite éducative (PRE) dont Mme B... assurait la coordination, qui était jusqu'alors rattaché au pôle " éducation ", puis au pôle " vie sociale, vie des quartiers " du CCAS, a été, par note de service de la direction générale des services du 14 mars 2018, rattaché au service " politique de la ville ", sous la responsabilité de Mme A... D..., au sein du pôle " finances et optimisation des ressources ", ni les échanges de courriers électroniques avec les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dont
Mme B... était destinataire et auxquels Mme A... D... a répondu durant la période de congé maladie de Mme B..., ni le compte-rendu d'une réunion du service " politique de la ville " tenue le 6 avril 2018 pour tirer les conséquences du nouveau rattachement du PRE, même si Mme B... n'y a pas été conviée, ni encore l'entretien que Mme B... et Mme A... D... ont eu le 5 juillet 2018 avec le directeur général adjoint en charge du pôle " finances et optimisation des ressources ", au cours duquel il a été indiqué que Mme B... ne coordonnait pas un service, ni enfin les demandes de Mme A... D..., tendant à être mise systématiquement en copie des messages électroniques et sa participation aux réunions de l'équipe du PRE, qui se rattachent à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne permettent d'estimer que le nouveau rattachement du PRE aurait conduit à une diminution des responsabilités de Mme B... étrangère à l'intérêt du service, constitutive d'une situation de harcèlement moral. Il n'est par ailleurs pas établi que Mme A... D... aurait repris tous ses dossiers, signerait les demandes de formation des sept agents dont elle a la responsabilité, piloterait les réunions de l'équipe du PRE ou lui interdirait de communiquer avec certains services de la commune et avec certains partenaires extérieurs.
7. En deuxième lieu, Mme B... n'établit pas que Mme A... D... se serait livrée à un dénigrement systématique de son action en se référant aux propos qu'elle aurait tenus le
30 janvier 2018 et à un courrier électronique du 8 février 2018, avant le nouveau rattachement du PRE décidé le 14 mars suivant. Si les attestations qu'elles produit font également état de remarques désobligeantes à son égard après ce rattachement, ainsi que de tensions extrêmement fortes au sein du PRE, dont un rapport d'audit élaboré en mars 2019 confirme la réalité en mettant en outre en évidence des difficultés de communication et un " management " perçu comme autoritaire, ces attestations sont insuffisamment probantes pour établir l'existence d'actes de dénigrement constitutifs de harcèlement moral dont Mme B... aurait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique.
8. En troisième lieu, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le retard, lié à une réorganisation du service des ressources humaines, avec lequel sa titularisation a été décidée par un arrêté du 4 janvier 2019 avec effet rétroactif au 24 septembre 2018 et avec rappel de ses traitements, et qui lui a été notifiée le 5 avril 2019, participerait aux faits de harcèlement moral dont elle estime être victime dans l'exercice de ses fonctions.
9. Si Mme B... fait enfin allusion à une discrimination, elle n'assortit ses écritures d'aucune argumentation particulière sur ce point.
10. N'étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas fondée à soutenir avoir été victime de harcèlement moral, Mme B... n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du CCAS de la commune de la Stains a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Stains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Stains, présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre communal d'action sociale de la commune de Stains.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
Le président,
T. CELERIERLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-en-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06046