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05/06/2023 | FRANCE | N°22PA00808

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 juin 2023, 22PA00808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler l'acte du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la Fédération française de handball (FFH) a décidé de ne pas se saisir des faits qu'il a portés à sa connaissance par courrier du 2 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'acte du 12 juillet 2019 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH a décidé de ne pas se saisir des faits qu'il a portés à sa connaissance par cou

rrier du 9 mai 2019, et dans son mémoire du 18 juillet 2019 présenté devant le tribunal ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler l'acte du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la Fédération française de handball (FFH) a décidé de ne pas se saisir des faits qu'il a portés à sa connaissance par courrier du 2 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'acte du 12 juillet 2019 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH a décidé de ne pas se saisir des faits qu'il a portés à sa connaissance par courrier du 9 mai 2019, et dans son mémoire du 18 juillet 2019 présenté devant le tribunal ;

3°) d'enjoindre à la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH de tirer les conséquences de droit des manquements aux stipulations de la charte d'éthique et de déontologie du sport, aux dispositions des statuts et des règlements généraux de la FFH, commises à son encontre par le président du comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis ;

4°) de déclarer ces mêmes manquements susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire;

5°) de rappeler à la FFH que le juge administratif n'a pas à être le garant de la charte de 1'éthique et de la déontologie du sport adoptée par le comité national olympique et sportif français (CNOSF) le 10 mai 2012 ;

6°) de rappeler au CNOSF que le juge administratif n'est pas chargé de la mission de conciliation qui incombe à ce comité en vertu de l'article L. 141-4 du code du sport ;

7°) d'enjoindre à la FFH, à la Ligue d'Ile-de-France de handball, au comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis, à l'association Handball Club de Livry-Gargan et au CNOSF de publier dans leurs bulletins d'information le jugement à intervenir ;

8°) de mettre à la charge de la FFH la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1809960 du 16 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'acte de la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH du 22 octobre 2018 en tant qu'il vise l'ancien président du comité départemental de handball de la Seine-Saint-Denis et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 février 2022, 9 et 30 janvier 2023, M. B..., représenté par Mes François Manenti et Jean Claude Manenti, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809960 du 16 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH a décidé de ne pas se saisir des faits qu'il a portés à sa connaissance par un courrier du 2 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH a décidé de ne pas se saisir des faits qu'il a portés à sa connaissance par un courrier du 2 mai 2018 ;

3°) de rappeler à la FFH la mission première de la commission fédérale éthique et citoyenne ;

4°) de condamner la FFH à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de la FFH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la partialité de la commission fédérale éthique et citoyenne, un de ses membres ayant un intérêt certain à ce qu'il ne soit pas entendu par la commission ;

- l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH a décidé de ne pas instruire sa demande du 2 mai 2018 dénonçant les violations de la charte d'éthique et de déontologie du sport français commises par l'association Handball Club de Livry-Gargan est une décision lui faisant grief ;

- il justifie d'un intérêt à agir contre cette décision ;

- le 2 mai 2018, il avait qualité et intérêt à agir devant la commission fédérale éthique et citoyenne pour dénoncer les violations de la charte d'éthique et de déontologie du sport français commises par l'association Handball Club de Livry-Gargan en décembre 2017 et en mars 2018 ;

- elle a été prise sans être précédée d'un débat contradictoire ;

- la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH n'était pas impartiale, un de ses membres ayant intérêt à ce qu'il ne soit pas auditionné par la commission ;

- la décision contestée méconnaît l'article 24.2 des statuts de la FFH dès lors que la commission fédérale éthique et citoyenne ne dispose pas du pouvoir de décider discrétionnairement d'instruire ou de ne pas instruire une demande concernant des faits caractérisant un manquement à l'éthique sportive ;

- les motifs retenus par la commission fédérale éthique et citoyenne sont entachés d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que les faits dénoncés le 2 mai 2018 étaient postérieurs au 2 novembre 2017, qu'il ne lui a été demandé de remettre en cause ni les décisions des juridictions judiciaires et administratives, ni celles des instances de la FFH ;

- la commission fédérale éthique et citoyenne aurait dû, dès le mois de mai 2018, se saisir des graves manquements à l'éthique du nouveau président du Handball Club de Livry-Gargan qui refusait d'exécuter la décision de la commission régionale des réclamations et des litiges du 15 janvier 2018 ;

- l'absence d'exécution de la décision de la commission régionale des réclamations et des litiges du 15 janvier 2018 lui a causé un préjudice ;

- il a subi un préjudice moral du fait de l'avis du 22 octobre 2018 qui doit être évalué à 7 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2022 et 23 janvier 2023, la Fédération française de handball, représentée par Me Peyrelevade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal :

- les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne a décidé de ne pas se saisir des faits que M. B... a portés à sa connaissance par courrier du 2 mai 2018 sont irrecevables, cet avis ne constituant pas une décision faisant grief et M. B... ne justifiant pas d'un intérêt direct à agir contre cet avis ;

- les conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et, par suite, sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, :

- les pièces et les développements postérieurs à l'avis du 22 octobre 2018 doivent être écartés des débats ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- à titre infiniment subsidiaire :

- les conclusions consistant à demander au juge administratif de lui adresser des rappels tendant au respect du droit, des compétences dévolues au juge administratif, ou encore, des missions incombant à une association en vertu des lois et règlements, qui sont présentes dans les développements de la requête, qui ne relèvent pas de l'office du juge sont irrecevables.

Par un courrier du 7 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour est susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la Fédération française de handball a décidé de ne pas se saisir des faits dénoncés par M. B... dans son courrier du 2 mai 2018 consistant en un refus du comité directeur de l'association Handball Club de Livry-Gargan de renouveler sa " licence dirigeant " au titre de 2017-2018 et d'exécuter la décision du 15 janvier 2018 de la commission régionale des réclamations et des litiges, dès lors que l'avis de la commission fédérale éthique et citoyenne refusant de se prononcer sur des faits susceptibles de sanctions disciplinaires ne relève pas de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique mais de l'organisation interne de la Fédération française de handball.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 22 avril 2023, la Fédération française de handball, représentée par Me Peyrelevade, s'en remet à la sagesse de la Cour.

Par des mémoires enregistrés les 26 avril et 5 mai 2023, M. B..., représenté par Mes François Manenti et Jean Claude Manenti, a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de M. B... et de Me Peyrelevade, représentant la Fédération française de handball.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ancien président du Handball Club de Livry-Gargan, a sollicité le renouvellement de sa licence " dirigeant " au titre de 2017-2018. Par une décision du 30 octobre 2017, le comité directeur de l'association Handball Club de Livry-Gargan a refusé de renouveler sa licence. Saisie par M. B... le 15 janvier 2018, la commission régionale des réclamations et des litiges a demandé aux dirigeants de l'association de se prononcer à nouveau sur la demande de M. B... en respectant les conditions de délivrance ou de refus de délivrance d'une licence prévues par les articles 8.1 et suivants des statuts de la Fédération française de handball (FFH) ainsi que la procédure prévue par l'article 7 des règlements généraux de l'association. Par une décision du 20 mars 2018, le comité directeur du Handball Club de Livry-Gargan a décidé de radier du club M. B... pour une durée de dix ans. Celui-ci a saisi le 2 mai 2018 la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH. Par un courrier du 2 novembre 2018, la présidente de la commission lui a transmis l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission a décidé de ne pas se saisir des faits dénoncés. M. B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande qui tendait principalement à l'annulation de cet avis. Il relève appel du jugement du 16 décembre 2021 en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'acte du 22 octobre 2018 de la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article L. 131-14 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. (...) ". Aux termes de l'article L. 131-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; / 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive et d'un programme d'accession au haut niveau qui comprennent, notamment, des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° ; / 4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ". Aux termes de l'article L. 131-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; / 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 131-15-1 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3. / Elles instituent en leur sein un comité doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui ".

4. La Fédération française de handball a mis en place aux termes de l'article 24.2.1 de ses statuts une commission fédérale éthique et citoyenne. L'article 24.2.5 des statuts de la fédération fixe les compétences de la commission : " a) Garante de la Charte de l'éthique et de la déontologie du sport édictée par le Comité national olympique et sportif français, la commission fédérale éthique et citoyenne a notamment pour mission de : / promouvoir des actes pédagogiques et préventifs en faveur de l'éthique sportive ; / donner un avis ou formuler des propositions, sur toute question d'ordre déontologique ou éthique concernant le handball et les activités de la Fédération française de handball ; / orienter la mise en œuvre d'actions citoyennes visant à développer les valeurs éducatives du sport et du handball ; / informer le président de la Fédération française de handball des faits susceptibles de nuire à l'image du handball. / b) La commission n'exerce pas de pouvoir disciplinaire ; elle instruit les dossiers dont elle est saisie ou qui lui sont soumis. Lorsqu'elle juge que les faits reprochés pourraient donner lieu à une sanction, elle transmet le dossier au président de la Fédération française de handball qui défère les auteurs devant l'organe disciplinaire de première instance qui agit dans le cadre du règlement disciplinaire fédéral. Les personnes sanctionnées bénéficient des voies de recours habituelles prévues par ce règlement. La commission peut solliciter le président de la Fédération française de handball pour qu'il interjette appel devant le jury d'appel des décisions prises par l'organe disciplinaire de première instance. (...) ".

5. Si les fédérations sportives délégataires en application de l'article L. 131-14 du code du sport sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique.

6. M. B... demande l'annulation de l'avis du 22 octobre 2018 de la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH. Cet avis ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique mais se rapporte à l'organisation interne de la fédération sportive. Il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 16 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH a décidé de ne pas se saisir des faits qu'il a portés à sa connaissance par un courrier du 2 mai 2018 et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de handball, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la Fédération française de handball au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1809960 du 16 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH a décidé de ne pas se saisir des faits qu'il a portés à sa connaissance par un courrier du 2 mai 2018.

Article 2 : La demande tendant à l'annulation de l'avis du 22 octobre 2018 par lequel la commission fédérale éthique et citoyenne de la FFH a décidé de ne pas se saisir des faits qu'il a portés à sa connaissance par un courrier du 2 mai 2018 présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Fédération française de handball.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00808 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00808
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET AVOCATS 48 RIVOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-05;22pa00808 ?
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