Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a placée en congé de longue maladie du 22 octobre 2016 au 21 juillet 2017 et d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de réexaminer sa situation et de lui accorder un congé pour accident de service à compter du 22 octobre 2016 jusqu'au 21 juillet 2017 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle demandait également l'annulation de la décision du 11 janvier 2018, par laquelle le directeur général de l'AP-HP a confirmé la consolidation de son état de santé consécutif à l'accident de service au 22 octobre 2016.
Par le jugement n° 1711034, 1803722 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé pour défaut de motivation la décision du 11 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l'AP-HP, après avis conforme de la commission de réforme, a confirmé la consolidation de l'état de santé de la requérante au 22 octobre 2016, enjoint à l'AP-HP de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois, et a rejeté le surplus des demandes de Mme B....
Par l'arrêt n° 18PA03639 du 23 juin 2020, la Cour a rejeté la requête de Mme B....
Par la décision n° 442274 du 10 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 23 juin 2020 mentionné par lequel la Cour a rejeté les conclusions de Mme B... dirigées contre le jugement du 24 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris mentionné ci-dessus en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté mentionné du 3 mai 2017, et a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 21 novembre 2018, et un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, Mme B..., assistée de la SELAFA Cassel, avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le directeur général de l'AP-HP l'a placée en congé de longue maladie du 22 octobre 2016 au 21 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2017 par lequel le directeur général de l'AP-HP l'a placée en congé de longue maladie du 22 octobre 2016 au 21 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service des troubles subis sur la période litigieuse et de la placer en congé pour accident de service pour cette période, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de désigner un expert notamment pour déterminer si son état de santé à compter du 22 octobre 2016 est en relation avec l'accident de service survenu le 18 février 2016 ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 3 mai 2017 est insuffisamment motivée ;
- les troubles subis après le 22 octobre 2016 restent en lien avec l'accident de service du 18 février 2016.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2019 et le 27 décembre 2022, le directeur général de l'AP-HP, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions tendant à ce que la Cour désigne un expert en appel sont nouvelles et, par suite, irrecevables, et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guardiola, substituant Me Lacroix, pour l'AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., aide-soignante à l'hôpital Bichat-Claude Bernard de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été placée en arrêt de travail après avoir été victime d'un accident de trajet le 18 février 2016 entre son lieu de travail et son domicile, reconnu comme accident de service. A l'issue d'une expertise réalisée le 24 avril 2017, le médecin du service de médecine statutaire de l'AP-HP a considéré que les symptômes dont elle souffrait n'avaient, à compter du 22 octobre 2016, plus de lien direct et certain avec l'accident de trajet dont elle avait été victime. Par un arrêté du 3 mai 2017, le directeur général de l'AP-HP a placé l'intéressée en congé de longue maladie à compter du 22 octobre 2016 jusqu'au 21 juillet 2017. Par une décision du 11 janvier 2018, il a confirmé, après avis conforme de la commission réforme, la consolidation de l'état de santé de la requérante, résultant de l'accident de service du 18 février 2016, au 22 octobre 2016. Par un jugement du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cette dernière décision, a enjoint au directeur général de l'AP-HP de procéder au réexamen de la situation de Mme B..., et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi, notamment celles dirigées contre la décision du 3 mai 2017. Mme B... a saisi la cour administrative d'appel de Paris, qui, par un premier arrêt du 23 juin 2020, n° 18PA03639, a rejeté son appel formé contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 23 juin 2020 au motif d'une erreur de droit tirée de ce que l'arrêté du 3 mai 2017, qui a placé l'intéressée en congé de longue maladie, avait également pour effet de rejeter sa demande d'imputabilité au service de l'affection dont elle souffrait, et a renvoyé l'affaire devant la Cour.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". L'article L. 211-5 du même code précise que " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Si une décision plaçant un agent public en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans lesquels une décision doit être motivée, la décision attaquée a également pour effet de refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles de Mme B... pour la période courant du 22 octobre 2016 au 21 juillet 2017, une telle décision emportant pour la requérante refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit et devant à ce titre être motivée en application des dispositions citées de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public. Il ressort de la décision attaquée mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, notamment l'avis du comité médical du 13 avril 2017 qu'elle s'approprie. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique, le fonctionnaire en activité dont la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, y compris un accident de trajet, a droit à un congé de maladie et conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a également droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
5. Mme B... soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une prolongation de son congé pour accident de service et non pas être placée en congé de longue maladie pour les troubles neurologiques dont elle souffre, à compter du 22 octobre 2016, dès lors que son employeur a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont elle a été victime et qu'elle a continué à présenter différents symptômes (douleurs cervicales, céphalées, vertiges, paresthésie des quatre membres) au-delà de cette date, et que des troubles neurologiques faciaux et des douleurs au maxillaire inférieur gauche (brûlures, irradiations, hypoesthésie notamment) sont apparus à partir de juillet 2016. Toutefois, il ressort notamment du rapport d'expertise du 13 juin 2017 établi par un rhumatologue agréé après que l'intéressée eut exercé un recours gracieux, lequel est corroboré par le rapport d'un autre praticien rhumatologue en date du 24 avril 2017, et par un certificat d'un médecin rhumatologue de l'hôpital Lariboisière Fernand-Widal du 10 mars 2017, que les soins prescrits à compter du mois de juillet 2016 à raison de la pathologie neurologique mentionnée, eu égard notamment au décalage dans le temps de la survenue des troubles et de leur caractère intermittent, ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident de trajet survenu le 18 février 2016, même si leur origine n'est pas déterminée précisément. Par ailleurs, ces mêmes rapports et certificats distinguent ces troubles des symptômes persistants, quoiqu'en nette amélioration, constitués par des cervicalgies ou des douleurs des membres supérieurs, devant être regardés comme des séquelles du traumatisme subi lors de l'accident de service du 18 février 2016. Si Mme B... produit de nombreux certificats médicaux, ceux qui envisagent un lien entre l'accident de service et la pathologie neurologique mentionnée sont faiblement étayés, les autres ne remettant pas en cause l'existence d'un état consolidé au 21 octobre 2016. Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'AP-HP a commis une erreur de droit en la plaçant, à compter du 22 octobre 2016 et jusqu'au 21 juillet 2017, en congé de longue maladie au lieu de prolonger son congé pour accident de service.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par le directeur de l'AP-HP, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du directeur général de l'AP-HP du 3 mai 2017. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et, en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'expertise, et ses conclusions tendant à l'attribution des frais exposés à l'occasion de l'instance doivent être rejetées. Les conclusions de l'AP-HP tendant au bénéfice des frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président ;
- M. Simon, premier conseiller ;
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 2 juin 2023.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22PA04428