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23/06/2020 | FRANCE | N°18PA03639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 juin 2020, 18PA03639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a saisi le Tribunal administratif de deux demandes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 3 mai 2017 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a placée en congé de longue maladie du 22 octobre 2016 au 21 juillet 2017, et de la décision du 11 janvier 2018 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision constatant sa guérison au 21 octobre 2016 et estimant que son état de santé actuel n'était p

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a saisi le Tribunal administratif de deux demandes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 3 mai 2017 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a placée en congé de longue maladie du 22 octobre 2016 au 21 juillet 2017, et de la décision du 11 janvier 2018 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision constatant sa guérison au 21 octobre 2016 et estimant que son état de santé actuel n'était pas en relation directe et certaine avec l'accident de trajet dont elle a été victime le 18 février 2016, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1711034, 1803722 du 24 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris d'une part a annulé la décision du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris mentionnée ci-dessus du 11 janvier 2018, enjoint au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, a rejeté les conclusions de la requête n° 1711034 et le surplus des conclusions de la requête n° 1803722.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2018 Mme D..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 3 mai 2017 ;

3°) en tant que de besoin, diligenter avant dire droit une expertise médicale ;

4°) d'enjoindre au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de reconnaître que son état de santé postérieur au 21 octobre 2016 est en lien avec son accident de service, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 au motif qu'elle aurait dû bénéficier d'une prolongation de son congé pour accident de service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... sont infondés, outre que le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 est en tout état de cause inopérant.

Par une ordonnance du 15 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., aide-soignante à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, a été victime d'un accident de trajet le 18 février 2016 en se rendant de son lieu de travail à son domicile et a été placée en arrêt de travail. A l'issue d'une expertise réalisée le 24 avril 2017, le médecin du service de médecine statutaire de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a considéré que les symptômes dont elle souffrait n'avaient plus de lien direct et certain avec l'accident de trajet dont elle a été victime à compter du 22 octobre 2016. Mme D... a alors été placée en congé ordinaire de maladie. Puis, à la suite de l'avis rendu par le comité médical de l'AP-HP, qui a considéré que son état de santé justifiait son placement en congé de longue maladie à compter du 22 octobre 2016, le directeur général de l'AP-HP a, par arrêté du 3 mai 2017, placé Mme D... en congé de longue maladie du 22 octobre 2016 au 21 juillet 2017. En outre, l'intéressée ayant adressé un recours gracieux à l'encontre de la décision mettant fin à la prise en charge de son accident de service à compter du 22 octobre 2016, le directeur général de l'AP-HP a, par décision du 11 janvier 2018, confirmé la guérison de Mme D... au 21 octobre 2016 et considéré que son état de santé actuel n'était pas en relation directe et certaine avec l'accident de trajet du 18 février 2016. Mme D... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant respectivement à l'annulation des décisions du 3 mai 2017 et du 11 janvier 2018. Par un jugement du 24 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris mentionnée ci-dessus du 11 janvier 2018, enjoint au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, a rejeté les conclusions de la requête n° 1711034 et le surplus des conclusions de la requête n° 1803722. Mme D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.

2. En premier lieu, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, l'arrêté plaçant un agent public en congé de longue maladie n'est pas au nombre des décisions qui, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. (...) ".

4. Si Mme D... soutient que son état de santé postérieur au 21 octobre 2016 est en lien avec son accident de service, ce moyen n'est opérant qu'à l'encontre d'une décision refusant de lui octroyer un congé pour accident de service mais non à l'encontre de la décision attaquée lui octroyant un congé de longue maladie. Dès lors que Mme D... ne conteste nullement que son état de santé la mettait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 cité ci-dessus de la loi du 9 janvier 1986 ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de diligenter avant dire droit une expertise médicale, que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre du même article.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2020.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03639 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03639
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-23;18pa03639 ?
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