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02/06/2023 | FRANCE | N°22PA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 juin 2023, 22PA01310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C..., avocate, a représenté M. et Mme B... dans leurs demandes au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions verbales du 8 décembre 2020 par lesquelles le préfet de police a refusé d'enregistrer leurs demandes de titre de séjour.

Par un jugement n° 2101493 et 2101496 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions préfectorales du 8 décembre 2020, fait injonction au préfet d'enregistrer les demandes des intéressés dans un délai d'un mois et mis à

la charge de l'Etat la somme de 800 euros, en application de l'article 37 de la loi ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C..., avocate, a représenté M. et Mme B... dans leurs demandes au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions verbales du 8 décembre 2020 par lesquelles le préfet de police a refusé d'enregistrer leurs demandes de titre de séjour.

Par un jugement n° 2101493 et 2101496 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions préfectorales du 8 décembre 2020, fait injonction au préfet d'enregistrer les demandes des intéressés dans un délai d'un mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2022, Me A..., représentée par elle-même, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n°2101493 et 2101496 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de porter la somme que paiera l'Etat à Me A..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la somme demandée au Tribunal, soit deux fois 1 200 euros, à condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- en vertu de la loi du 10 juillet 1991, le montant des frais pris en compte lorsque le justiciable qui obtient satisfaction est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est au minimum égale à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle correspondant à l'instance, augmentée de 50 % ;

- le montant accordé dans l'instance doit ainsi être au moins égal à 1 213 euros compte tenu d'une jonction avec une seconde affaire affectée d'un coefficient de moins 30 %.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Statuant sur les requêtes jointes de M. et Mme B..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale dans chaque instance concernée par décision du 19 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, Me A... étant désignée au titre de chaque instance, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 8 décembre 2020 par lesquelles les services de la préfecture de police ont refusé d'enregistrer leurs demandes de titre de séjour, enjoint au préfet d'enregistrer lesdites demandes et de délivrer un récépissé de dépôt de demande aux intéressés et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me A..., leur avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à condition que

celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Me A... demande à la Cour l'annulation du jugement du 20 janvier 2022, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a fixé la somme attribuée au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance à 800 euros.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. ". Aux termes de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ou qui interviennent en matière juridictionnelle au titre de l'article 19-1 de la même loi est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle. ". Il ressort de l'annexe I au décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus que le nombre d'unités de valeur correspondant aux recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés, est de quatorze.

3. L'article 37 précité de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu'il prévoit que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat augmentée de 50 %, doit s'entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l'Etat tel qu'il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée. Le juge tient compte à ce titre de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour déterminer la somme allouée. Il peut également, pour les mêmes motifs, dire qu'aucune condamnation ne sera prononcée. Par ailleurs, en cas de pluralité d'instances de même nature donnant lieu à un procès unique, au sens de l'article 37 précité, ouvrant droit pour l'avocat à une rémunération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il résulte de l'article 38 de la même loi que la seconde affaire en cause doit donner lieu à une réfaction de 30 % du montant de la valeur correspondant aux unités affectées à la première instance.

4. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a joint les demandes des deux époux B..., qui portaient sur un litige de même nature. Il résulte des dispositions précitées de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 susvisé et de l'annexe I à ce décret que le nombre d'unités de valeur devant être attribué à chaque demande est de quatorze, la valeur de chaque unité étant de 34 euros pour la première et de 23,98 euros pour la seconde. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la part contributive de l'Etat, dans ces deux instances, devait être fixée à la somme totale de 809,20 euros, et la somme à laquelle le tribunal administratif pouvait condamner l'Etat ne pouvait être inférieure à un montant de 1 213,30 euros sur le fondement desdites dispositions. Il appartient toutefois à la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel.

5. Il y a lieu, pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des deux instances nos 2101493 et 2101496 devant le tribunal administratif de Paris, la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il versera à Me A..., à condition que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Me A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement n° 2101493 et n° 2101496 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a fixé la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 800 euros seulement, et à demander à la Cour de réformer l'article 4 de ce jugement en fixant le montant de cette condamnation, en l'espèce, à la somme de 1 250 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat versera la somme de 1 250 euros hors taxes à Me A..., sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dans les instances n° 2101493 et n° 2101496 devant le tribunal administratif de Paris.

Article 2 : L'article 4 du jugement nos 2101493 et 2101496 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris est reformé, en tant qu'il n'est pas conforme à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

-M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

-Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 2 juin 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01310
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-02;22pa01310 ?
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