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02/06/2023 | FRANCE | N°22PA01166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 juin 2023, 22PA01166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par une ordonnance n° 2116241 du 11 février 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. C....



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par une ordonnance n° 2116241 du 11 février 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. C..., représenté par Me Macarez, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2116241 du 11 février 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal lui a opposé la forclusion sur sa demande, dès lors qu'il a déposé une demande de réexpédition du courrier ;

- les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'avaient pas la compétence pour formuler un avis éclairé sur la possibilité de soin en Côte d'Ivoire ;

- sur le fond, le traitement nécessaire n'est effectivement pas disponible en Côte d'Ivoire ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été prise en violation des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a sollicité le renouvellement de son titre " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré pour la période du 13 janvier au 12 juillet 2020. Il demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance du 11 février 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, ainsi que l'annulation de ladite décision.

2. Aux termes en outre du premier alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 octobre 2021 a été expédié à M. C... par envoi postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse donnée par l'intéressé à l'administration. Ce pli a été retourné par La Poste au préfet avec la mention de ce que le destinataire avait été avisé de la présentation du pli le 21 octobre 2021 et de ce qu'il ne l'avait pas réclamé pendant sa mise en instance au bureau de poste principal de Seine-Saint-Denis. Il est par ailleurs constant que l'arrêté ainsi notifié mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. C... n'a été enregistrée au tribunal administratif de Montreuil que le 26 novembre 2021, postérieurement à l'expiration du délai de recours de trente jours. Si M. C... soutient avoir souscrit le 18 août 2021 un contrat de réexpédition de son courrier de son domicile de Sevran à sa nouvelle adresse à Villepinte, il ressort des pièces du dossier qu'il a établi une demande de communication de la copie de l'arrêté au plus tôt le 26 octobre 2021, dans laquelle figurait son adresse chez M. A... impasse Ronsard à Sevran, identique à celle qu'il avait indiquée dans sa demande et à laquelle le courrier a été présenté le 21 octobre. En outre, c'est cette adresse qu'il avait mentionnée, le 10 septembre 2021, lors de sa reconnaissance de paternité auprès de la mairie de Sevran. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait informé les services préfectoraux d'un changement d'adresse antérieurement à la notification de l'arrêté attaqué. Ainsi, sa demande devant le tribunal était tardive et dès lors irrecevable. Dès lors, c'est à bon droit que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil l'a rejetée comme irrecevable. Par suite, les autres moyens de la requête ne peuvent qu'être écarté comme inopérants.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance du 11 février 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles relatives à l'attribution des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 2 juin 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01166
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MACAREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-02;22pa01166 ?
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