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02/06/2023 | FRANCE | N°21PA04837

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 juin 2023, 21PA04837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des rappels de taxe sur les plus-values immobilières auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2012123 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 20

21, M. et Mme A..., représentés par Me Arlaud, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des rappels de taxe sur les plus-values immobilières auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2012123 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Arlaud, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012123 du 20 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des rappels de taxe sur les plus-values immobilières auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ;

3°) d'assortir cette décharge du bénéfice des intérêts moratoires ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens.

Ils soutiennent que :

- la fraction du bien vendu affectée à leur habitation principale est de 31,12 % et non de 13,1 % ;

- la déclaration du notaire en fait foi ;

- les travaux réalisés en 2005 ont bien eu lieu, comme l'atteste la facture de l'entrepreneur, et doivent être admis en déduction de l'assiette de la plus-value.

Par mémoire, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont acquis en 2004 des locaux à usage hôtelier dont ils ont utilisé une partie comme logement. En 2015, ils ont cédé ces locaux et déclaré, par l'intermédiaire du notaire chargé de la rédaction de l'acte de cession, et pour les besoins du calcul de la plus-value réalisée, que la superficie qu'ils occupaient à titre privatif au sein de ces locaux s'élevait à 30,12 % de la superficie totale du bien et que la valeur d'acquisition devait être augmentée du montant des travaux réalisés à hauteur de 160 000 euros. L'administration, ayant notamment estimé que la fraction mentionnée devait être ramenée à 13,10 % et que la réalité des travaux n'était pas établie, a partiellement remis en cause l'exonération de la plus-value immobilière dont M. et Mme A... se sont prévalus et les a, par conséquent, assujettis, au titre de l'année 2015, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et à des rappels de taxe sur les plus-values immobilières, assortis d'intérêts de retard. M. et Mme A... demandent régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande dirigée contre ses suppléments d'impositions, ainsi que d'en prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires.

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession. (...) II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ".

3. En premier lieu, si M. et Mme A... soutiennent que la fraction des locaux du premier étage affectée à leur résidence principale doit tenir compte d'un local à usage de débarras incorporé à leur habitation, objet de travaux réalisés en 2005, les mentions figurant dans l'acte du notaire reprennent les déclarations du vendeur, et ne sont dès lors pas revêtues de la présomption de vérité d'un acte authentique et peuvent être remises en cause. En tout état de cause, il ne ressort pas de ces mentions, qui ne font pas état de l'existence d'un " local commercial ", que le local en litige aurait été incorporé à l'habitation des requérants plutôt qu'aux autres chambres, affectées à un usage hôtelier, constituant les autres pièces de cet étage.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des attestations versées au dossier, émanant des acquéreurs ou de l'architecte ayant réalisé les travaux mentionnés, faisant état d'un débarras ou d'un grenier dans une deuxième pièce du 1er étage, située à proximité de l'appartement des requérants ou contiguë, dotée d'une porte de hauteur peu élevée et non accessible au public, que ladite pièce serait réservée à l'habitation principale des requérants. A cet égard, la circonstance que cette pièce n'aurait pas été un " local commercial ", comme mentionné sur les plans d'architecte utilisés par l'acquéreur pour procéder à une restructuration de l'étage, mais un local à usage de débarras, ne permet pas d'établir qu'elle aurait été affectée à leur résidence principale. En outre, la réalisation en 2005 de travaux dans une pièce de 76 m2 au premier étage, à la supposer établie, n'implique pas non plus que celle-ci serait destinée à l'habitation principale. C'est ainsi à bon droit que l'administration a estimé qu'il convenait de retenir une quote-part de 13,10 % consacrée à l'habitation principale.

5. En dernier lieu, pour établir la valeur d'acquisition de l'immeuble, M. et Mme A... ont mentionné des travaux réalisés d'un montant de 160 264 euros que l'administration a remis en cause pour appliquer le forfait de 15 %. Si les requérants produisent une facture datant de février 2005 portant sur des travaux de ce montant, la réalité des travaux n'est établie ni par un devis ou des factures intermédiaires, ni par la preuve du paiement desdits travaux alors qu'aucune déclaration de consistance des biens résultant des travaux n'a été effectuée notamment aux fins d'établissement de la taxe d'habitation et qu'aucune vérification ne peut être faite auprès de la société de travaux, en liquidation depuis 2006.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 20 juillet 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des rappels de taxe spéciale sur les plus-values immobilières, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge d'imposition, assortie du paiement des intérêts moratoires, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administratives doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 2 juin 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04837
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ARLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-02;21pa04837 ?
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