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01/06/2023 | FRANCE | N°22PA04196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 juin 2023, 22PA04196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et le préfet du Val-de-Marne ont concurremment demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune de Santeny (Val-de-Marne) s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la division foncière en deux lots de la parcelle AN 115 sise 6 bis route de Marolles, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés, respectivement, le

14 septembre et 1er octobre 2020, et d'enjoindre

au maire de délivrer à l'intéressé une décision de non-opposition à sa déclarat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et le préfet du Val-de-Marne ont concurremment demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune de Santeny (Val-de-Marne) s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la division foncière en deux lots de la parcelle AN 115 sise 6 bis route de Marolles, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés, respectivement, le

14 septembre et 1er octobre 2020, et d'enjoindre au maire de délivrer à l'intéressé une décision de non-opposition à sa déclaration préalable.

Par un jugement nos 2010460, 2101169 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté municipal litigieux et a enjoint au maire de Santeny de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B... dans un délai de trois mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 et une pièce enregistrée 11 avril 2023, la commune de Santeny, représentée par Me Billard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2010460, 2101169 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de M. B... et le déféré du Préfet du Val-de-Marne présentés devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;

- les motifs de cet arrêté sont légalement fondés, et c'est donc à tort que les premiers juges les ont censurés ;

- l'injonction prononcée n'est pas fondée, dès lors que l'arrêté litigieux est légal.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Camous conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Santeny en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute pour le maire d'avoir été habilité à ester en justice au nom de la commune dans la présente instance ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., propriétaire de la parcelle cadastrée AN 115 à Santeny (Val-de-Marne), d'une superficie totale de 1 451 m², sise 6 bis de la route de Marolles, a déposé le 27 juillet 2020 une demande préalable en vue de sa division en deux lots, avec la création d'un lot B de 510 m². Par une décision du 24 août 2020, le maire de Santeny a fait opposition à cette déclaration préalable. M. B... et le préfet du Val-de-Marne ont présenté un recours gracieux respectivement les

14 septembre et 1er octobre 2020, restés sans réponse. M. B... et, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Val-de-Marne ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté et ces décisions. Par un jugement en date du 13 juillet 2022 dont la commune de Santeny relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté litigieux et a enjoint à son maire de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B... dans un délai de trois mois.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Le maire de Santeny a été habilité, par une délibération du conseil municipal de cette commune du 9 juillet 2020 adoptée sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à " intenter et au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions ". Par suite, contrairement à ce que soutient le M. B..., la présente requête est recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, si, en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision du tribunal administratif doit contenir l'analyse des conclusions, la circonstance que les visas d'un jugement soient entachés d'une erreur ou d'une omission dans l'analyse des moyens des parties est sans incidence sur sa régularité, dès lors que ses motifs y répondent effectivement.

4. En l'espèce, il est constant que l'analyse par le jugement attaqué des moyens articulés dans le déféré du Préfet du Val-de-Marne est entachée d'une erreur matérielle, purement syntaxique quant à la désignation du propriétaire de la parcelle. Toutefois, ces erreurs ou omissions, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité, des lors qu'il répond effectivement et complètement, dans ses motifs, à l'ensemble des moyens utilement présentés par les demandeurs de première instance, tandis que l'ensemble de leurs conclusions y est en outre précisément analysé. Par suite, la commune de Santeny n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu, en l'espèce, les dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.

5. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la commune requérante, la minute du jugement attaqué comporte effectivement l'ensemble des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Par ailleurs, aux termes de l'article de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable.

7. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le maire de la commune de Santeny, pour s'opposer à la demande présentée par M. B..., a fait état de ce que le terrain d'assiette du projet de division foncière était situé dans le périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains. Il a également indiqué que l'accès du terrain s'effectuerait par la route départementale 252, et a mentionné l'implantation de deux arbres d'alignement et d'un ralentisseur au droit du futur accès du lot B, la réfection de la voirie et des trottoirs de la route de Marolles réalisée par le conseil départemental, l'absence d'un bateau d'accès pour le lot B, l'existence d'un cèdre, élément essentiel du paysage, sur la parcelle ainsi que d'un second à l'arrière du lot B et enfin les recommandations de la zone B2 du plan de prévention des risques de mouvement de terrain portant sur les arbres existants ou à planter lors d'un projet de construction de maison individuelle.

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté municipal litigieux :

8. Aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise (...) sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. (...) ". L'article A. 424.2 du même code dispose que : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / (...) c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application / (...) ". Aux termes de l'article A. 424-3 dudit code : " L'arrêté indique, selon les cas ; (...) b) (...) si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; (...) ". Enfin, selon l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".

9. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté du 24 août 2020 du maire de Santeny mentionne un ensemble de faits constatés sur le lot objet du projet de division foncière et son environnement immédiat, rappelés au point 7, et se borne à viser, au titre de la motivation en droit, " le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et suivants ", le plan local d'urbanisme ainsi que le plan de prévention annexé à l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2018. L'arrêté litigieux ne peut ainsi être regardé comme indiquant de manière suffisamment précise les dispositions pertinentes de ces trois textes sensés fonder, en lien avec les constats factuels précédemment mentionnés, l'opposition à la déclaration préalable déposée par M. B..., lequel n'a dès lors pas été mis à même de connaître précisément et immédiatement, à sa seule lecture, les normes fondant à la décision de refus qui lui a été opposée. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a pu soutenir que le maire Santeny a entaché sa décision d'un défaut de motivation en droit, et que le tribunal administratif de Melun a accueilli ce moyen.

En ce qui concerne l'accès à la future parcelle issue du projet de division foncière :

10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

11. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. B..., le maire de la commune de Santeny a notamment relevé " l'accès du terrain par la route de Marolles, départementale RD 252 ", " l'implantation de deux arbres d'alignement et d'un ralentisseur au droit du futur accès du lot B ", " la réfection de la voirie et des trottoirs de la route de Marolles réalisée par le conseil départemental " et " l'absence d'un bateau d'accès pour le lot B ". La commune soutient dans ses écritures que la desserte du terrain à bâtir issue de la division foncière présenterait une dangerosité particulière liée à un manque de visibilité, compte tenu des équipements publics existants et qu'il lui appartenait de s'y opposer sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

12. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni que les deux arbres d'une section de tronc réduite se trouvant aux deux extrémités des limites du futur lot B puissent par eux-mêmes affecter la visibilité des véhicules susceptibles d'en sortir, ni qu'ils affecteraient nécessairement la sécurité des véhicules sortant de la parcelle voisine cadastrée AN n° 116.

13. Par ailleurs, le maire ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de " bateau " au droit de la future parcelle, non plus que sur la présence d'un ralentisseur ou sur le caractère récent des derniers aménagements de la voirie départementale pour refuser, au demeurant sans même avoir consulté l'autorité qui en a la charge, la division foncière sollicitée.

En ce qui concerne la protection des arbres existants :

14. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".

15. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. B..., le maire de Santeny a également relevé " l'existence d'un cèdre, élément essentiel du paysage, sur la parcelle AN 115 elle-même issue d'une division foncière en 1988 de la parcelle AN 45 en deux lots avec protection des plantations existantes ", " la présence du cèdre de taille exceptionnelle situé à l'arrière du lot B " et " les recommandations de la zone B2 du PPRMT portant sur les arbres existants ou à planter lors d'un projet de construction de maison individuelle ".

16. Toutefois, par elle-même, la division foncière n'entraîne pas l'arrachage des cèdres présents sur le lot à créer, dont la conservation peut en tout état de cause faire l'objet de prescriptions lors de l'examen d'un éventuel permis de construire sur le terrain en application des dispositions pertinentes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Santeny.

En ce qui concerne l'existence d'un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels et périurbains

17. Aux termes de l'article L. 113-15 du code de l'urbanisme : " Le département ou un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. ". Aux termes de l'article L. 113-17 du même code : " I. - Les périmètres d'intervention ne peuvent inclure des terrains situés : / 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme ; (...) ".

18. La décision contestée mentionne que le terrain est " situé dans le périmètre de protection des espaces agricoles et naturels et périurbains ". Il ressort toutefois que la parcelle objet de la division est située en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Santeny, correspondant " aux extensions progressives du tissu pavillonnaire à partir du bourg ancien ".

19. Par suite, le maire de la commune de Santeny ne pouvait, sans erreur de droit, s'opposer à la déclaration préalable présentée par M. B..., en se fondant sur des dispositions qui n'étaient pas applicables.

En ce qui concerne la substitution de motifs demandée par la commune :

20. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

21. La commune de Santeny réitère en appel sa demande de de substituer aux motifs de la décision contestée ceux tirés d'une part, de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable au regard des dispositions des articles R. 441-9 et R.441-10 du code de l'urbanisme et d'autre part, du caractère inconstructible du terrain issu de la division eu égard à l'absence d'aménagements sur le domaine public.

22. En premier lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, le dossier présenté était effectivement complet au regard, tant au regard des dispositions de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme que de la simplicité de la demande, et les dispositions du c) de l'article R. 441-9 n'imposent pas qu'une déclaration préalable portant division de terrain doive, à peine d'irrégularité, mentionner si le lot créé était destiné à être bâti. Par suite, la première substitution de motifs sollicitée par la commune de Santeny a pu être écartée à bon droit par le tribunal administratif.

23. En second lieu, et comme il a déjà été relevé aux points 12 et 13, la commune n'établit pas le caractère inconstructible du lot à créer en se fondant sur la seule circonstance de l'absence d'aménagements sur le domaine public routier nécessaires à l'accès à celui-ci. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier de cette déclaration préalable que les éventuels obstacles à la constructibilité dudit lot ne pourront pas être levés ultérieurement, lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. La seconde substitution de motif demandée par la commune de Santeny doit également être rejetée.

En ce qui concerne le prononcé d'une injonction par les premiers juges :

24. Il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à contester l'injonction prononcée par le tribunal administratif aux fins de délivrance, dans un délai de trois mois, d'une déclaration de non-opposition à la demande préalable de M. B..., aux seuls motifs, d'une part de la légalité de l'arrêté litigieux, et d'autre part du bien-fondé de ses deux demandes de substitution de motifs, la commune de Santeny ne peut sérieusement critiquer, sur ce point, le jugement attaqué.

25. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Santeny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté municipal litigieux et a enjoint à son maire de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B... dans un délai de trois mois Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement doivent donc être rejetées.

Sur les frais du litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune requérante, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. A... B... d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Santeny est rejetée.

Article 2 : La commune de Santeny versera à M. A... B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à commune de Santeny, à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au Préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin mai 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au Préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04196
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AARPI AURAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-01;22pa04196 ?
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