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01/06/2023 | FRANCE | N°22PA03141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 juin 2023, 22PA03141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Livry-Gargan du 30 novembre 2020 refusant la délivrance d'un permis modificatif du permis de construire n° 093 046 13C0020, et d'enjoindre à l'administration de lui permettre de régulariser sa situation.

Par une ordonnance n° 2106275 du 10 mai 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.

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Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 4 novembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Livry-Gargan du 30 novembre 2020 refusant la délivrance d'un permis modificatif du permis de construire n° 093 046 13C0020, et d'enjoindre à l'administration de lui permettre de régulariser sa situation.

Par une ordonnance n° 2106275 du 10 mai 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Dilloard, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2106275 du 10 mai 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Livry-Gargan du 30 novembre 2020 refusant la délivrance d'un permis modificatif du permis de construire n° 093 046 13C0020 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui permettre de régulariser sa situation ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'il justifie de la qualité pour agir qui fonde en l'espèce son intérêt à agir ;

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle repose sur une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la commune de Livry-Gargan, représenté par le cabinet d'avocats Juriadis conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un nouveau mémoire a été produit pour M. A... le 24 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Akli substituant Me Dilloard, avocat de la commune de Livry-Gargan.

Considérant ce qui suit :

1. La société PS2L a sollicité un permis de construire modificatif en vue de la modification de l'aspect extérieur et de la surélévation des combles d'un immeuble d'habitation, comportant 5 logements, sur une parcelle lui appartenant sise 137-139 avenue Voltaire et 8, allée Catinat à

Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). M. B... A..., agissant en son nom propre, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de Livry-Gargan a refusé la délivrance du permis de construire modificatif sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Livry-Gargan a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir de

M. A.... Ce mémoire a été communiqué le 31 janvier 2022 à M. A.... L'instruction ayant été close le 9 mars 2022, l'intéressé en a demandé la réouverture le 30 mars 2022, en vue de produire un mémoire dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 31 mars 2022, le requérant a été invité à produire ce mémoire et informé qu'à la suite de sa réception par le tribunal, la réouverture de l'instruction serait prononcée s'il comportait des éléments nouveaux. Aucun mémoire en réplique n'a ensuite été produit pour M. A... et, le 10 mai 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande comme irrecevable.

2. M. A... relève appel de cette ordonnance devant la Cour, et soutient qu'elle est entachée d'irrégularité, dès lors qu'il justifie être le gérant de la société PS2L et ainsi, disposer de la qualité lui donnant intérêt à agir dans l'instance.

3. Alors même qu'il a été mis à même de justifier d'un intérêt lui donnant qualité à agir, contestée en défense devant le premier juge et qu'il s'est abstenu d'y procéder avant la clôture de l'instruction tout en disposant d'un délai suffisant pour ce faire, dès lors que sa demande a été finalement rejetée plus de trois mois après la communication, à lui faite, de la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, le requérant demeure recevable à justifier, pour la première fois en appel, de cet intérêt.

4. D'une part, la fonction de gérant d'une société civile immobilière, qui n'habilite son titulaire qu'à agir au nom et pour le compte de cette dernière, ne lui donne pas un intérêt personnel à défendre les intérêts de la société. Il s'ensuit que le gérant n'a pas intérêt à agir en son propre nom à l'encontre d'une décision refusant un permis de construire demandé par la société.

5. D'autre part, M. A... n'allègue pas, ni habiter dans l'immeuble appartenant à la société PS2L, la qualité d'occupant pouvant lui donner un intérêt à agir, ni même être associé de la société.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'un intérêt personnel à agir en son propre nom à l'encontre de l'arrêté litigieux. Ses conclusions d'appel, dirigées contre l'ordonnance attaquée rejetant sa demande faute de justification d'un intérêt pour agir, doivent donc être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 4 000 euros réclamée par la commune de Livry-Gargan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Livry-Gargan fondées sur article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Livry-Gargan.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03141
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-01;22pa03141 ?
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