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25/05/2023 | FRANCE | N°21PA04412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 mai 2023, 21PA04412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2108595 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er août 2021, le 13 janvier 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2108595 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er août 2021, le 13 janvier 2022, le 9 février 2023 et le 3 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Morel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108595 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 du préfet de police ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;

- la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- le refus de délivrance d'un certificat de résidence est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le refus de délivrance d'un certificat de résidence est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de ce même accord ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés le 2 décembre 2022 et le 6 février 2023, l'Office français de l'intégration et de l'immigration a produit, d'une part, à la demande de la Cour, le dossier médical de Mme A... et, d'autre part, des observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Morel, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 12 novembre 1953 à Kenchela (Algérie), entrée en France en 2016 selon ses déclarations, a demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré au titre de son état de santé, sur injonction du tribunal administratif de Paris par jugement du 24 septembre 2019, et dont la validité expirait le 7 novembre 2020. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de police a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par laquelle le tribunal administratif de Paris sa rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, [...] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° [...] du présent 1 [...] ".

3. L'arrêté du 16 mars 2021 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 dont il fait application. En outre, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., relatifs notamment à son état de santé et sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Et aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 14 janvier 2021, et a relevé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. D'une part, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 janvier 2021 que les signatures figurant sur cet avis sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques et, par suite, ne relèvent en tout état de cause ni de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, ni du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, ni de de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l'avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, dont l'identité est précisée. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 janvier 2021, d'une part, que le rapport médical prévu par les dispositions précitées a bien été établi par un médecin de l'Office et, d'autre part, que ce rapport a bien été transmis au collège chargé de donner un avis sur la demande de Mme A.... Il résulte des termes de ce rapport, transmis par l'OFII à la demande de la Cour, qu'il a été établi conformément à l'arrêté du 27 décembre 2016. La circonstance, relevée par Mme A..., que, pour la pathologie somatique, la rubrique " perspective et pronostic au vu du dossier médical fourni et de la visite médicale ", et, pour la pathologie psychiatrique, cette même rubrique ainsi que celles intitulées " observance " et " interruption éventuelle du suivi psychiatriques ", n'ont pas été complétées, est sans incidence à cet égard, dès lors que les indications relatives tant à l'évolution des pathologies qu'aux traitements figurent à d'autres rubriques du rapport ainsi que dans les certificat médicaux qui y sont annexés. L'ensemble du dossier ainsi transmis aux médecins du collège comportait les précisions suffisantes pour que ceux-ci puissent se prononcer. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A..., si la rubrique " vit seul " a été à tort renseignée comme " non communiquée ", le rapport médical ne comporte pas d'omission ni, à plus forte raison, d'erreur de fait s'agissant de sa situation personnelle et médicale, dès lors que, d'une part, la circonstance qu'elle vit chez sa fille était bien mentionné dans les " éléments complémentaires " au titre de la pathologie psychiatrique et que, d'autre part, aucune pièce médical n'atteste de ce que Me A... aurait besoin d'une tierce personne pour l'assister dans sa vie quotidienne, ainsi qu'elle l'allègue.

7. D'autre part, pour contester l'appréciation de sa situation au regard des conditions posées par les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à laquelle s'est livrée l'autorité préfectorale, Mme A... produit des documents médicaux dont il ressort qu'elle a bénéficié d'une prise en charge en France à la suite du diagnostic en 2016 d'un cancer qui a été traité par radiothérapie et chimiothérapie. Par ailleurs, Mme A... souffre d'un syndrome anxio-dépressif et de troubles du sommeil réactionnels au diagnostic de son cancer. Son état psychique est fragile et l'intéressée, qui a déjà été hospitalisée, suit un traitement médicamenteux composé d'un antipsychotique, d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un somnifère. Tant le préfet, en défense, que l'OFII, dans ses observations, font valoir que le suivi et les traitements dont Mme A... a besoin sont disponibles en Algérie. L'OFII se réfère à cet égard, dans ses observations, à la base de données " Medical Origin of Information (MedCOI) ", qui comporte une section accessible au public et une section restreinte qui est, en vertu de la décision n° 91 du Conseil d'administration du bureau européen d'appui en matière d'asile du 7 octobre 2021 produite à l'instance, réservée aux employés désignés et dûment formés par les autorités de l'Union européenne, ou aux organismes mandatés par un pays de l'Union européenne pour y effectuer des recherches. Cette base de donnée fait partie des données de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO), et qui recense, conformément à l'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017, les sites internet comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine et sur les principales pathologies, est accessible et doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins, qui ont également la faculté de s'appuyer sur d'autres données issues de leurs recherches. Si les " fiches " MedCOI " auxquelles l'OFI se réfère n'ont pas été produites au dossier, les éléments qui en sont issus ont été portés à la connaissance de la Cour et de Mme A..., qui a été ainsi mise en mesure de les discuter utilement. Dans ce cadre, si Mme A... conteste la disponibilité de soins adaptés en Algérie, d'une part, elle n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause la possibilité pour elle de bénéficier d'une surveillance adaptée dans le cadre de la phase de rémission de son cancer, alors que les certificats médicaux qu'elle a elle-même produits au dossier montrent qu'à la date de la décision attaquée, la prise en charge actuelle dont elle faisait l'objet à l'hôpital Saint-Louis consistait dans la réalisation annuelle d'examens biologiques et radiologiques. D'autre part, si Mme A... soutient que les structures de prise en charge en psychiatrie sont insuffisantes en Algérie et qu'il ressort des pièces du dossier que trois des médicaments qui lui sont prescrits à savoir le Tercian, le Xanax et la Lornetazepan n'y sont pas commercialisés, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux du psychiatre qui suit Mme A..., qui ne donnent aucune précision à cet égard, que ces médicaments seraient non substituables. Le préfet soutient à ce titre en défense, ainsi que l'OFII dans ses observations, que si ces médicaments administrés à Mme A... ne sont pas commercialisés en Algérie, ils appartiennent pour deux d'entre eux à la famille des benzodiazépines et pour le troisième à celle des phénothiazines, et que divers médicaments de ces deux familles sont commercialisés en Algérie. La seule circonstance qu'au fur et à mesure de sa prise en charge, Mme A... se serait vue prescrire du Xanax à la place du Stilnox ne suffit pas pour établir l'absence de substitution possible. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le traitement de fond à base de Setraline est disponible en Algérie. Enfin, les éléments produits par Mme A..., notamment les éléments généraux sur l'état du système de santé en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité d'un suivi psychiatrique en Algérie. Dans ces circonstances, en considérant qu'elle pourra effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine pour ses pathologies, le préfet de police qui, tout comme l'OFII, n'a pas remis en cause la déontologie des médecins qui suivent Mme A... ou la pertinence de leurs prescriptions, n'a pas fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside en France depuis 2016, date à laquelle son suivi médical a commencé. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille majeure qui est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle a également un fils qui réside en Algérie, ainsi que l'ensemble des membres de sa fratrie. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, son maintien en France n'est pas nécessaire pour la prise en charge de ses pathologies. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son certificat de résidence, le préfet n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivi par sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien peuvent être écartés.

10. En troisième lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée de ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

12. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

13. Mme A... soutient que sa dignité et sa vie sont menacées en cas de retour en Algérie, faute de traitements disponibles pour les pathologies dont elle souffre. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 7 que ce moyen doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A..., épouse C..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.

La rapporteure,

C. D...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04412
Date de la décision : 25/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-25;21pa04412 ?
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