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23/05/2023 | FRANCE | N°22PA02278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 mai 2023, 22PA02278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2021 par laquelle la présidente de l'université de Paris l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale d'un an.

Par un jugement n°2122975/5-2 du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B..., représenté par Me Hutman, demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2021 par laquelle la présidente de l'université de Paris l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale d'un an.

Par un jugement n°2122975/5-2 du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B..., représenté par Me Hutman, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 23 août 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation et erreur de droit ;

- la décision litigieuse est entachée de défaut de motivation ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, l'université Paris Cité, anciennement université de Paris, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2023, M. B... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

4 avril 2023 à 12 heures.

Par une communication faite le 21 avril 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office l'incompétence du tribunal administratif pour connaître de la demande en annulation de la décision par laquelle le président de l'université a suspendu M. B... professeur des universités, qui ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, alors même que la suspension décidée sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation est une mesure à caractère conservatoire et ne revêt pas un caractère disciplinaire.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, M. B... a répondu à cette communication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Hutman pour M. B...,

- et les observations de Me Rossignol pour l'université Paris Cité.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur des universités, à la retraite depuis septembre 2022, enseignant-chercheur à l'université de Paris Diderot, devenue l'université de Paris, a exercé ses fonctions au sein du département d'études psychanalytiques de l'UFR Institut Humanité, Sciences et Sociétés (IHSS), en qualité de membre du centre de recherches psychanalyse, médecine et société, et a également été élu vice-président du conseil d'administration de l'université Paris Diderot de 2014 à 2018. Après avoir été alertée, au mois d'octobre 2018, de présumés dysfonctionnements au sein du département d'études psychanalytiques de l'UFR IHSS, la présidente de l'université de Paris a sollicité une mission d'enquête auprès de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, devenue inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR). A la suite du rapport rendu par l'IGESR au mois de novembre 2019, la présidente de l'université de Paris a saisi, le 8 décembre 2019, la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs pour examiner les faits reprochés. En 2021, la présidente de l'université de Paris a été informée de nouveaux faits qui seraient imputables à M. B.... Par un arrêté du 23 août 2021, la présidente de l'université de Paris a suspendu le requérant de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale d'un an, pour des faits qualifiés de harcèlement.

M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :( ...) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ".

3. M. B... était professeur des universités, agent public dont la nomination est prononcée par décret du Président de la République, et un litige afférent à une mesure de suspension constitue un litige concernant la discipline alors même que la mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une sanction disciplinaire. Par suite, le présent litige relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. En conséquence, il y lieu d'annuler le jugement attaqué et de transmettre la demande de première instance de M. B... et la présente requête d'appel au Conseil d'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2122975/5-2 du 21 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'université Paris Cité.

Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02278
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-23;22pa02278 ?
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