La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2023 | FRANCE | N°22PA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 mai 2023, 22PA01732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris 1°) de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la cotation de ses potentiels de carrière pour les années 2007 à 2012, outre des conclusions à fin d'injonction.

Par un jugement n° 1901930/5-1 du 18 février

2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris 1°) de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la cotation de ses potentiels de carrière pour les années 2007 à 2012, outre des conclusions à fin d'injonction.

Par un jugement n° 1901930/5-1 du 18 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. C..., représenté par

Me Rouquet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 23 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de fixer de nouveaux potentiels de carrière dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

5°) d'enjoindre à la ministre des armées d'élaborer un nouveau mode d'évaluation des cadres de l'armement ;

6°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour erreur de droit et erreur de fait ;

- ses potentiels de carrière de 2007 à 2012 ne lui ont été communiqués que tardivement et ont été établis en méconnaissance du principe de l'annualité de l'évaluation ;

- la cotation de son potentiel de carrière est entachée de défaut de motivation ;

- la cotation de son potentiel de carrière au niveau L/M puis L de 2007 à 2012 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce niveau n'est pas en phase avec son expertise ;

- il a été volontairement sous-évalué et cette sous-estimation de ses potentiels de carrière est une sanction disciplinaire déguisée ; la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 mars 2023 à 11 heures 8 minutes,

M. C... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 mars 2023 à 12 heures.

Un mémoire a été déposé pour M. C... le 19 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement ;

- l'instruction n° 122 DGA relative aux principes généraux de la cotation des postes susceptibles d'être occupés par du personnel de niveau I ;

- la procédure S-HUM n° 192 relative à la détermination collégiale des potentiels des cadres ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ingénieur en chef de l'armement, affecté, depuis le 1er septembre 2012, en qualité d'autorité signataire de marchés au service centralisé des achats de la direction des opérations au sein de la direction générale de l'armement (DGA) du ministère des armées, a saisi la commission des recours des militaires le 30 juillet 2018 d'un recours administratif préalable dirigé contre les évaluations annuelles de ses potentiels de carrière pour la période de 2007 à 2012. M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 23 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté ce recours. Par un jugement du 18 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, ces griefs à les supposer établis, et qui relèvent d'ailleurs du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ".

4. La procédure S-HUM n° 192, applicable à la détermination collégiale des potentiels des cadres depuis le 15 avril 2009, précise que " Le potentiel de carrière est une estimation de la capacité d'une personne à tenir des postes de responsabilité en deuxième partie de carrière. Le potentiel de carrière est exprimé en référence au niveau de cotation le plus élevé des postes qui peuvent être confiés dans un délai de 4 à 8 ans. Ce paramètre est utilisé entre autres : / - pour définir les parcours professionnels ; / - pour établir les plans de relève dans les postes de forte responsabilité ; / pour procéder aux travaux d'avancement et de sélection dans les formations préparant à ces postes./ Son appréciation tient compte des aptitudes révélées par la personne dans le service, de sa volonté affichée de tenir des postes de responsabilité, de sa capacité d'évolution et de l'expérience acquise. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a seulement eu connaissance de ses potentiels de carrière 2007-2012 par courrier du 29 mai 2018, après qu'il en ait fait la demande. S'il soutient que ceux-ci auraient dû lui être notifiés annuellement, l'absence d'accomplissement des formalités de publicité d'un acte administratif est sans influence sur sa légalité. En outre, le requérant soutient qu'en l'absence d'une telle notification, il n'est pas établi que ses potentiels de carrière aient été évalués chaque année. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses évaluations annuelles sur ladite période comportaient bien des appréciations sur son aptitude à occuper ultérieurement des emplois d'un niveau supérieur. Dès lors, les moyens tirés de l'absence d'évaluation annuelle des potentiels de carrière de

M. C... pour la période 2007-2012 et du fait que ces potentiels ne lui ont pas été communiqués chaque année doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". La cotation des potentiels de carrière ne fait pas partie des actes que l'administration a l'obligation de motiver en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ni d'aucun autre texte et, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 23 janvier 2019, qui rejette son recours administratif préalable dirigé contre ces potentiels de carrière, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

7.En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

8. En dernier lieu, M. C... soutient que la cotation de ses potentiels de carrière à un niveau volontairement inférieur à celui qu'il mérite constitue une sanction déguisée. Toutefois, alors que ses potentiels de carrière ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait entendu sanctionner le requérant en les fixant. Dès lors, cette mesure n'a pas les effets d'une sanction disciplinaire déguisée et n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat pour avis, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01732
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-23;22pa01732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award