Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 23 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre sa fiche individuelle d'évaluation 2018.
Par un jugement n°1902008/5-1 du 18 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. C..., représenté par
Me Rouquet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 23 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à une nouvelle évaluation et de procéder à sa nomination sur un poste de niveau supérieur, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
5°) d'enjoindre à la ministre des armées d'examiner l'impact d'un processus qui prive les cadres de l'armement d'une notation annuelle objective et d'élaborer, en conséquence, un nouveau mode d'évaluation des cadres de l'armement ;
6°) de saisir le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de réponse au moyen opérant tiré de l'inexistence de l'avis de la commission des recours des militaires ;
- la décision litigieuse est illégale du fait de l'inexistence de cet avis ;
- sa fiche individuelle d'évaluation 2018 relative à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 est entachée d'une erreur de droit en ce que le potentiel de carrière n'est pas précisé ;
- cette évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son aptitude à occuper des postes supérieurs et de son niveau de valeur définitif ;
- elle est constitutive d'une sanction déguisée dès lors que son évolution de carrière est bloquée parce qu'il a saisi la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.
Par un mémoire en réplique et récapitulatif, enregistré le 28 mars 2023 à 11h07,
M. C... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ingénieur en chef de l'armement affecté, depuis le 1er septembre 2012, en qualité d'autorité signataire de marchés, au service centralisé des achats de la direction des opérations au sein de la direction générale de l'armement (DGA) du ministère des armées, à la retraite depuis mars 2021, a saisi la commission des recours des militaires le 1er août 2018 d'un recours administratif préalable dirigé contre sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2018, correspondant à la période de notation allant du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Par une décision en date du 23 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté son recours. M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision. Par un jugement du 18 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. C..., le moyen tiré de l'inexistence de l'avis de la commission des recours des militaires n'était pas soulevé dans son mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2019. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour défaut de réponse à ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le ministre des armées ayant produit en pièce jointe à son mémoire en défense, l'avis de la commission de recours des militaires du 10 janvier 2019, le moyen tiré de l'inexistence de cet avis ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la sanction déguisée doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 9 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat pour avis, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01551