Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus, née du silence gardé par la présidente de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France sur sa demande, réceptionnée le 24 octobre 2018, de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 octobre 2018, de l'arrêté de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France en date du 12 décembre 2018 la plaçant en position de congé ordinaire du 22 octobre au
31 décembre 2018 , ainsi que de l'arrêté de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France en date du 26 janvier 2019 la plaçant en position de congé ordinaire du 4 janvier au
23 février 2019, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du
29 mai 2020, par lequel la présidente de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 octobre 2018 et refusé de prendre en charge le remboursement des honoraires médicaux et des frais liés à cet accident, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1901575 et 2007752 du 2 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de refus née du silence gardé par la présidente de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France sur la demande de Mme A..., réceptionnée le 24 octobre 2018, d'imputation au service de l'accident survenu le 18 octobre 2018 ainsi que l'arrêté du 26 janvier 2019, en tant qu'il place la requérante en position de congé de maladie avec demi-traitement pendant 49 jours et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme A..., représentée par Me Coulaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 29 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident, de lui verser la différence entre le demi-traitement perçu et son plein traitement, de la placer en position de congé maladie à plein traitement à partir de l'accident, et de lui rembourser des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident et par l'imputation au service de l'accident ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation et erreurs de fait ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux du 29 mai 2020 n'est pas entaché d'erreur appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2023, Mme A... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 7 mars 2023, l'instruction a été réouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
-l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Coulaud pour Mme A...,
- et les observations de Me Gallo, pour l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., directrice territoriale titulaire, a été recrutée par l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France le 2 octobre 2017 aux fins d'exercer la fonction de responsable du pôle finances. Lors d'une réunion qui s'est tenue le 18 octobre 2018, sa suspension de fonctions lui a été annoncée par son supérieur hiérarchique. Elle s'est présentée au service des urgences de l'hôpital Avicennes de Bobigny le même jour et a fait l'objet d'un arrêt de travail pour stress aigu et symptomatologie dépressive à compter du 19 octobre 2018. Mme A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus, née du silence gardé par la présidente de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France sur sa demande, réceptionnée le 24 octobre 2018, de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 octobre 2018, de l'arrêté de l'Agence des espaces de la région Ile-de-France en date du 12 décembre 2018 la plaçant en position de congé ordinaire du 22 octobre au 31 décembre 2018, ainsi que de l'arrêté de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France en date du 26 janvier 2019 la plaçant en position de congé ordinaire du 4 janvier au 23 février 2019, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2020, par lequel la présidente de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 octobre 2018 et refusé de prendre en charge le remboursement des honoraires médicaux et des frais liés à cet accident, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1901575 et 2007752 du 2 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de refus née du silence gardé par la présidente de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France sur la demande de Mme A..., réceptionnée le 24 octobre 2018, d'imputation au service de l'accident survenu le 18 octobre 2018 ainsi que l'arrêté du 26 janvier 2019, en tant qu'il place la requérante en position de congé de maladie avec demi-traitement pendant 49 jours et a rejeté le surplus de ses demandes. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de Mme A..., ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble de ses moyens. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté.
3. En second lieu, si Mme A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait, ce grief à le supposer établi, et qui relève d'ailleurs du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. En outre, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. En conséquence, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la présomption d'imputabilité qu'instituent ces dispositions, pour un accident de service intervenu le 18 octobre 2018.
5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de l'accident de service en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) ".
6. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
7. En se bornant à soutenir que sa suspension lui a été annoncée de façon brusque lors de la réunion du 18 octobre 2018 dès lors qu'elle n'avait pas été avertie de l'objet de cette réunion et qu'aucun reproche ne lui avait été fait auparavant, la requérante n'établit pas que cette réunion a donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut notamment conduire le supérieur hiérarchique à prendre à l'encontre d'un agent des mesures disciplinaires, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'enquête interne rédigé à partir d'une quinzaine d'entretiens, que la requérante, qui avait déjà fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service en raison notamment de son attitude de contestation systématique de l'autorité du responsable du service dans lequel elle avait été affectée, a non seulement fait montre de relations conflictuelles avec celle-ci mais aussi avec d'autres agents, et a en outre outrepassé ses pouvoirs. Elle a d'ailleurs fait l'objet pour ces faits d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois par décision du 25 juillet 2019, après avis unanime du conseil de discipline. Dès lors, Mme A... ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas fait l'objet de reproches antérieurement à l'entretien du 18 octobre 2018 et elle pouvait ainsi raisonnablement s'attendre à ce que soit engagée une procédure disciplinaire à son encontre. Le seul compte-rendu de passage aux urgences le 18 décembre 2018, qui se borne à relater les propos de la requérante sur l'origine de sa pathologie, ne saurait permettre d'établir l'imputabilité au service de l'accident. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par l'Agence des espaces verts de la région
Île-de-France.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01488