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23/05/2023 | FRANCE | N°21PA04185

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 mai 2023, 21PA04185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Lyl, Mlle D... C... Le et M. A... B... Le ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de la commune de Nouméa a suspendu l'autorisation d'exploiter un débit de boissons accordée à ses gérants, exploitant le débit de boissons de première classe normale et de deuxième classe à l'enseigne " Délice Buffet " à Nouméa, pour une durée de quinze jours.

Par un jugement n°2000360 du

22 avril 2021, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Lyl, Mlle D... C... Le et M. A... B... Le ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de la commune de Nouméa a suspendu l'autorisation d'exploiter un débit de boissons accordée à ses gérants, exploitant le débit de boissons de première classe normale et de deuxième classe à l'enseigne " Délice Buffet " à Nouméa, pour une durée de quinze jours.

Par un jugement n°2000360 du 22 avril 2021, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, la société Lyl, Mlle Le et M. Le, représentés par Me Elmosnino, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du

22 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Nouméa du 21 août 2020, mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 350 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il ne relevait pas de la compétence du maire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la commune de Nouméa, représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Lyl sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des débits de boissons de la province Sud ;

- la loi du pays n° 2018-6 du 30 juin 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 novembre 2011, le maire de la commune de Nouméa a autorisé la mutation d'un débit de boissons de première classe normale au bénéfice de la société Lyl. Par un arrêté du 17 janvier 2012, le maire a autorisé l'ouverture d'un débit de boissons de deuxième classe au bénéfice de cette société. À l'issue d'un contrôle effectué le 7 février 2020, la police municipale a établi un rapport d'intervention pour signaler au procureur de la République une infraction à la législation sur la protection des mineurs commise dans les locaux du débit de boissons exploité par la société Lyl sous l'enseigne " Délice Buffet ". Par un arrêté du 21 août 2020, le maire de la commune de Nouméa a suspendu l'autorisation d'exploiter un débit de boissons accordée aux gérants de la société pour une durée de quinze jours. La société Lyl et ses deux gérants ont demandé au Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie d'annuler cet arrêté. Ils font appel du jugement du 22 avril 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la loi du pays n° 2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l'alcoolisme : " La vente et la livraison en cas de vente à distance de boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette même loi du pays : " En cas de manquement aux dispositions prévues aux alinéas 1er et 3 de l'article 8 (...) le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut prononcer par arrêté la fermeture administrative de l'établissement pour une durée qui ne peut excéder un mois, pouvant être portée à trois mois en cas de récidive ".

3. Aux termes de l'article 22-1 du code des débits de boissons de la province Sud : " Nonobstant les fermetures administratives qui peuvent être prononcées par les autorités ayant compétence en matière de police générale, à toute époque après l'ouverture, le non-respect par le responsable d'un débit de boissons alcooliques ou fermentées des dispositions du présent code, de la législation sur la protection des mineurs ou relative à la lutte contre l'alcoolisme, notamment lorsqu'il a entraîné des troubles de voisinage ou des désordres publics, expose ledit responsable à des sanctions administratives, après respect des droits de la défense, graduées par le président de l'assemblée de province ou, lorsqu'il a compétence déléguée, par le maire de la commune intéressée, en fonction de la gravité des faits selon l'échelle suivante : avertissement ; fermeture du débit de boissons pendant une durée de 8 jours à 1 mois, pouvant être portée à 3 mois en cas de récidive ; retrait définitif de l'autorisation mentionnée à l'article 12 (...) ".

4. Aux termes de l'article 47 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " (...) III. - L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l'instruction et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons. (...) ". Une convention a été conclue le 21 août 2000 entre la province Sud et la commune de Nouméa sur le fondement de ces dispositions.

5. Compte tenu de la délégation consentie à la commune de Nouméa par la convention conclue avec la province Sud le 21 août 2000, le maire de Nouméa avait compétence pour suspendre l'autorisation d'exploiter le débit de boissons exploité par la société Lyl, sur le fondement de l'article 22-1 du code des débits de boissons de la province Sud, en raison d'une infraction à l'article 8 de la loi du pays du 30 juin 2018 relative à la lutte contre l'alcoolisme. Le moyen tiré de l'incompétence du maire ne peut donc qu'être écarté.

6. En second lieu, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lyl sur le fondement des mêmes dispositions une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nouméa.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lyl, de M. Le et de Mlle Le est rejetée.

Article 2 : La société Lyl versera à la commune de Nouméa une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Lyl, à Mlle D... C... Le, à M. A... B... Le et à la commune de Nouméa.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04185
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ELMOSNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-23;21pa04185 ?
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