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17/05/2023 | FRANCE | N°22PA01842

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 mai 2023, 22PA01842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association PANGEA France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° PC 077 024 20 00002 du 25 janvier 2021 du maire de Bassevelle (Seine-et-Marne) lui refusant la délivrance d'un permis de construire une salle polyvalente, ensemble la décision du

12 mars 2021 rejetant son recours gracieux introduit contre cette décision, d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire ayant fait l'objet de la demande n° PC 077 024 20 00002 dans un délai d'un mois sous astrei

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association PANGEA France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° PC 077 024 20 00002 du 25 janvier 2021 du maire de Bassevelle (Seine-et-Marne) lui refusant la délivrance d'un permis de construire une salle polyvalente, ensemble la décision du

12 mars 2021 rejetant son recours gracieux introduit contre cette décision, d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire ayant fait l'objet de la demande n° PC 077 024 20 00002 dans un délai d'un mois sous astreinte, et de condamner la commune de Bassevelle au versement de la somme totale de 13 925,50 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 2104395 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés le 12 janvier 2023 et le 27 février 2022, l'association PANGEA France, représentée par Me Bettan (SELAS Bettan Demaret), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104395 du 25 février 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 077 024 20 00002 du 25 janvier 2021, par lequel le maire de la commune de Bassevelle a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de Bassevelle de lui délivrer un permis de construire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte ;

4°) de condamner la commune de Bassevelle au paiement de la somme de 13 924,50 euros au titre des conséquences dommageables assortie d'intérêts moratoires et de la somme d'un euro symbolique au titre du préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 14 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance est recevable ;

- sa requête d'appel est recevable ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'indique pas les voies et délais de recours ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnait les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-24 du code de l'urbanisme et la règlementation issue des documents d'urbanisme applicables ;

- il est illégal par voie d'exception, dès lors que le plan local d'urbanisme est lui-même illégal ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du plan local d'urbanisme applicable ;

- il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Bassevelle dès lors que le projet se trouve dans un espace urbanisé de la commune ;

- elle a subi des conséquences dommageables évaluées à 13 924,50 euros ainsi qu'un préjudice moral évalué symboliquement à un euro.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2022, 31 janvier 2023, et 7 février 2023, la commune de Bassevelle, représentée par Me Meurin conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du requérant d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable ;

- la requête d'appel est irrecevable ;

- ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association PANGEA France a présenté une demande de permis de construire pour la construction d'une petite salle polyvalente destinée à ses activités et à tout public extérieur sur un terrain sis 847, route de Montmirail à Bassevelle. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le maire de Bassevelle a refusé de délivrer le permis sollicité. L'association PANGEA France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° PC 077 024 20 00002 du 25 janvier 2021 ainsi que d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux présenté par l'association requérante le 17 février 2021 contre le refus de permis de construire. Par la présente requête, l'association PANGEA France demande l'annulation du jugement n° 2104395 du 25 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. La décision refusant un permis de construire ne constitue pas une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ne lui sont donc pas applicables. Par suite, il n'appartenait pas à l'association requérante, à l'origine du recours contentieux dirigé contre une telle décision, d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il s'ensuit que l'intimée ne peut utilement soulever, à l'encontre de la demande de première instance comme de la requête d'appel, de fin de non-recevoir tirée de ce qu'elles n'auraient pas été notifiées à l'auteur de l'arrêté litigieux.

Sur la légalité :

4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du même code, alors applicable : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ". Enfin, en vertu de l'article A. 424-4 dudit code : " l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".

5. D'une part, l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté indique que le projet de construction se situe dans la zone agricole, et, expose la substance de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bassevelle, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières au sein de cette même zone. En outre, et comme l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté mentionne que le projet de construction d'une salle polyvalente est un équipement d'intérêt collectif, qui n'est pas une construction autorisée dans le secteur Ah en vertu du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bassevelle. Il énonce ainsi de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de permis de construire et est, par suite, suffisamment motivé.

6. D'autre part, si l'association requérante soutient qu'en l'absence de motivation suffisante, la demande de substitution de motifs de l'administration ne peut être satisfaite, il résulte des dispositions précitées que rien ne s'oppose à ce qu'une partie au litige puisse invoquer un nouveau motif en cours d'instance, comme l'a fait la commune de Bassevelle devant le tribunal administratif. Par suite, l'association PANGEA France n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient pas satisfaire à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Bassevelle.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du maire de Bassevelle comportait, en tout état de cause, la mention des voies et délais de recours et qu'il n'était en outre pas tenu de comporter la mention relative à la condition de recevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'entrait pas dans son champ d'application.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ".

10. Les moyens présentés par l'association requérante et tirés de la méconnaissance de certains articles du règlement national d'urbanisme ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

11. En quatrième lieu, si l'association requérante soutient que le juge administratif peut se prononcer, par voie d'exception, sur la légalité des dispositions d'un document d'urbanisme pour annuler un refus de permis de construire, elle n'étaye ses prétentions sur ce point d'aucune précision. Le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception du plan local d'urbanisme de la commune doit donc être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes du chapitre Ier, relatif aux dispositions applicables à la zone A, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bassevelle : " La zone A correspond à une zone naturelle protégée à vocation agricole (...) Y sont autorisés les types d'occupation et d'utilisation du sol liés à l'économie agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif ". En outre, aux termes de l'article A 1.2 et suivants du même règlement : " 1.2 Sont interdits dans le secteur Ah : / 1.2.1 Les constructions à destination d'activité industrielle ; / 1.2.2 Les constructions à destination de commerce ; / 1.2.3 Les constructions à destination d'artisanat ne respectant pas les conditions de l'article 2.2.1 ; / 1.2.4 Les constructions à destination de bureau ne respectant pas les conditions de l'article 2.2.2 ; / 1.2.5 Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et de restauration ; / 1.2.6 Les installations classées pour la protection de l'environnement ; / 1.2.7 Les constructions à destination d'entrepôt ; / 1.2.8 Les constructions à destination d'habitat ne respectant pas les conditions de l'article 2.2.3 ; / 1.2.9 Les annexes isolées. / 1.2.9 Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU, ne respectant pas les conditions de l'article 2.2.4. / 1.2.10 Les sous-sols sont interdits pour toutes les constructions. ". Enfin, aux termes de l'article A 2.2 et suivants dudit règlement : " 2.2 Sont soumis à condition dans le secteur Ah : / 2.2.1 Les constructions à destination d'artisanat à condition qu'elles s'inscrivent dans le volume des bâtiments existants à la date d'approbation du présent PLU et dans la limite de 100 m² de Surface de Plancher. / 2.2.2 Les constructions à destination de bureau à condition qu'elles s'inscrivent dans le volume des bâtiments existants à la date d'approbation du présent PLU et dans la limite de 50 m² de Surface de Plancher. / 2.2.3 Les constructions à destination d'habitat à condition qu'elles respectent les normes d'isolation phoniques imposées par la proximité de la RD407 et qu'elles s'inscrivent dans le volume des bâtiments existants à la date d'approbation du présent PLU et dans la limite de 150 m² de Surface de Plancher ; / 2.2.4 Les extensions des constructions à destination d'habitat, existantes à la date du présent PLU, dans la limite de 20% de l'emprise au sol. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est relatif à la réalisation d'une salle polyvalente destinée à l'association PANGEA France et à tout public extérieur, et qu'il porte sur la réalisation d'un " équipement d'intérêt collectif " dont la commune n'interdit ni ne soumet à la moindre condition l'implantation dans le secteur concerné. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de Bassevelle avait méconnu les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Bassevelle.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. ". Aux termes de l'article L. 111-7 du même code : " L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas (...) à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ".

15. D'une part, il est constant que la commune de Bassevelle a, en première instance, demandé une substitution de motifs à sa décision, en se fondant sur la méconnaissance de la bande d'inconstructibilité de 75 mètres située de part et d'autre de la route départementale 407. Cette dernière, que le décret du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation a classée comme route à grande circulation, jouxte le hameau de Montplaisir du bâtiment projeté, lequel ne comprend que trois bâtiments disséminés qui forment une urbanisation diffuse qui ne peut être regardée comme une partie actuellement urbanisée de la commune. En outre, le projet d'aménagement et de développement durables identifie des possibilités d'urbanisation nouvelles dont ne fait pas parti le hameau de Montplaisir, dont la volonté est de conserver son identité tout en favorisant l'implantation de petites activités artisanales, lesquelles ne correspondent pas aux activités de l'association requérante. Enfin, la circonstance que la commune de Bassevelle soit desservie par les transports en commun et qu'elle dispose de divers équipements communaux et intercommunaux ne saurait, en effet, suffire à démontrer que le hameau de Montplaisir est un espace urbanisé de la commune.

16. D'autre part, le projet consiste en la construction d'un nouvel espace de 46,65 mètres carrés dont le bâtiment le plus proche se situe à 14 mètres, et, en conséquence, ne constitue pas simplement l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes.

17. Dès lors, pour s'opposer à la demande de permis de construire de l'association PANGEA France, le maire de la commune de Bassevelle a pu légalement retenir que le projet méconnaissait les dispositions précitées fixant une bande d'inconstructibilité de soixante-quinze mètres située de part et d'autre de la RD 407.

18. En septième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

19. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. Si l'association PANGEA France a présenté des conclusions à fin d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, comme le soutient en défense la commune de Bassevelle, qu'elle aurait préalablement présenté une demande en ce sens à l'administration. Dès lors ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

20. Il résulte de tout ce qui précède que l'association PANGEA France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, en ce comprises, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bassevelle, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que l'association PANGEA France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association PANGEA France une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bassevelle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association PANGEA France est rejetée.

Article 2 : L'association PANGEA France versera à la commune de Bassevelle, une somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association PANGEA France et à la commune de Bassevelle.

Délibéré après l'audience du 27 avril, à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- M. Diémert, premier conseiller,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

S. A...Le président

J. B...

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01842
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET BETTAN DEMARET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-17;22pa01842 ?
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