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17/05/2023 | FRANCE | N°21PA05913

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA05913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 28 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a refusé de prendre en charge au titre du service les arrêts du 25 septembre 2017 au 1er octobre 2017 ainsi que les soins du 25 septembre 2017 au 28 janvier 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 mai 2018.

Par un jugement n° 1901900 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 28 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a refusé de prendre en charge au titre du service les arrêts du 25 septembre 2017 au 1er octobre 2017 ainsi que les soins du 25 septembre 2017 au 28 janvier 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 mai 2018.

Par un jugement n° 1901900 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901900 du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision en date du 28 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a refusé de prendre en charge au titre du service les arrêts du 25 septembre 2017 au 1er octobre 2017 ainsi que les soins du 25 septembre 2017 au 28 janvier 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 mai 2018 ;

2°) d'enjoindre à la commune de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et des soins en cause ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation médicale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande n'était pas tardive et le tribunal, en la rejetant, a entaché son jugement d'irrégularité ;

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que la commune s'est estimée à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du lien direct entre ses arrêts de travail et ses soins et son accident de service.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de Mme B... était tardive et le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

- la demande était également irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre le courrier du 28 mars 2018 qui est dépourvu de caractère décisoire ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., attachée territoriale exerçant ses fonctions dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, a été victime le 29 janvier 2014 d'un accident qui a été reconnu imputable au service. L'intéressée, qui a été de nouveau placée en arrêt de travail du 25 septembre 2017 au 1er octobre 2017 et a bénéficié de soins médicaux du 25 septembre 2017 au 28 janvier 2018, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa rechute qu'elle estime en lien avec son accident de service. Par un courrier en date du 28 mars 2018, le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a porté à sa connaissance l'avis défavorable de la commission de réforme pour une prise en charge au titre du service. En l'absence de prise en charge effective, Mme B... a sollicité, par un courrier en date du 28 mai 2018, le réexamen de sa situation administrative et la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail et soins en cause. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté, pour tardiveté, la demande de Mme B... tendant à l'annulation du courrier du 28 mars 2018 l'informant de l'avis de la commission de réforme, qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet prise postérieurement à ce courrier par la commune ainsi que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux formulée par celle-ci le 28 mai 2018. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6, qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ".

4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B... a fait l'objet d'une décision implicite de rejet opposée à sa demande d'imputabilité au service de ses arrêts de travail et soins, née postérieurement au courrier du 28 mars 2018 l'informant de l'avis défavorable de la commission de réforme. Elle a exercé un recours gracieux par un courrier recommandé du 28 mai 2018, reçu par la commune le lendemain, comme en atteste le cachet du cabinet du maire apposé sur le courrier, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 29 juillet 2018. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et la requérante était recevable à contester les décisions contestées jusqu'au 30 septembre 2018. Le recours de Mme B..., enregistré le 20 février 2019, était dès lors tardif et, par suite, irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine-sur-Seine d'une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05913 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05913
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-17;21pa05913 ?
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