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17/05/2023 | FRANCE | N°21PA02633

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA02633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation des congés annuels et des congés inscrits sur son compte épargne-temps non pris avant son admission à la retraite.

Par un jugement n° 1920678 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme A... tendant au

versement d'une indemnité compensatrice de 25 jours de congés annuels non pris p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation des congés annuels et des congés inscrits sur son compte épargne-temps non pris avant son admission à la retraite.

Par un jugement n° 1920678 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme A... tendant au versement d'une indemnité compensatrice de 25 jours de congés annuels non pris pour un montant de 2 049,73 euros, a annulé la décision en tant qu'elle n'accordait pas d'indemnisation au titre de onze jours inscrits sur son compte épargne-temps pérenne, a renvoyé la requérante devant l'AP-HP pour le calcul et le versement d'une indemnité compensatrice au titre de onze jours épargnés sur son compte épargne-temps pérenne au 28 juillet 2019 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, Mme A..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1920678 du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des jours inscrits sur son compte épargne-temps historique et a limité l'indemnisation à onze jours inscrits sur son compte épargne-temps pérenne ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par l'AP-HP sur sa demande tendant à l'indemnisation de ses congés non pris avant son admission à la retraite du fait de son accident de service ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 18 186,18 euros en indemnisation des quatre-vingt-quatorze jours de congés inscrits sur son compte épargne-temps non pris avant son admission à la retraite du fait de son accident de service, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- ne pas avoir pu prendre ses congés inscrits sur son compte épargne-temps avant son admission à la retraite le 28 juillet 2019 en raison d'un accident de service survenu le

23 octobre 2018 et du refus de l'AP-HP de lui accorder une seconde prolongation d'activité ;

- avoir droit à une indemnité compensatrice de ses congés non pris en application des stipulations de l'article 7 de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, des décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne du

20 janvier 2009 (Gerhard Schultz-Hoff et Stringer, n°C-350/06 et n°C-520/006) et du

10 septembre 2009 (Francisco Vicente Pereda c. Madrid Movilidad SA, n°C-277/08) et des dispositions des articles 1er, 3, 10 et 12 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;

- que le montant de l'indemnisation s'élève à la somme de 18 186,18 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, l'AP-HP, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement en tant qu'il l'a condamnée au versement d'une indemnité compensatrice au titre de onze jours inscrits sur le compte épargne-temps pérenne de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle n'a jamais empêché Mme A... de faire valoir ses droits à indemnisation ;

- aucune demande d'indemnisation n'a été formulée avant le 31 mars 2019 ;

- la requérante n'a en tout état de cause pas droit à rémunération des jours épargnés sur son compte épargne-temps historique ;

- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ne s'applique pas au compte épargne-temps d'un agent public ;

- le calcul du montant de l'indemnisation est en tout état de cause erroné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;

- le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 ;

- l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret

n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lacroix pour l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision implicite née le 24 juillet 2019, l'AP-HP a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'indemnisation des congés annuels et des congés inscrits sur son compte épargne-temps non pris avant son admission à la retraite. Mme A... relève appel du jugement n° 1920678 du 14 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris, constatant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'indemnisation de 25 jours de congés annuels, l'a renvoyée devant l'AP-HP pour le calcul et le versement d'une indemnité compensatrice au titre de onze jours épargnés sur son compte épargne-temps pérenne au 28 juillet 2019 et a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de l'appel incident, l'AP-HP relève appel du jugement en tant qu'il l'a condamnée au versement d'une indemnité compensatrice au titre de onze jours inscrits sur le compte épargne-temps pérenne de Mme A....

Sur l'appel principal :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : " Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ". Aux termes de l'article 4 du même décret dispose : " Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " I. - Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8. (...) III. - L'agent exerce son droit d'option au plus tard le 31 mars de l'année suivante et son choix est irrévocable ". Aux termes de son article 7 : " Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique (...) ". Aux termes de son article 12 : " Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du

6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : " Le seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à vingt jours ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière : " I. - Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2011 intervient le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret. / II. - L'agent concerné peut : 1° Opter, s'agissant des jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret : / - s'il est agent titulaire, pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ; / - qu'il soit agent titulaire ou agent non titulaire, pour une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret (...) / 2° Opter pour le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur son compte épargne-temps au 31 décembre 2011 en vue d'une utilisation sous forme de congés devant être pris dans les conditions mentionnées à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. / L'agent peut combiner l'ensemble des options mentionnées aux 1° et 2° dans les proportions qu'il souhaite. / III. - En l'absence d'exercice par l'agent du droit d'option mentionné au II, avant la date fixée à cet effet par le I, les jours inscrits sur le compte

épargne-temps sont régis par les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 8 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret. / Dans ce cas, les jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret donnent lieu, dans les proportions que souhaite l'agent : / - s'il est agent titulaire, à une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ; / - qu'il soit agent titulaire ou agent non titulaire, à une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret. / Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant. / Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date " Aux termes de l'article 11 du même décret : " I. - Lorsque, à la date fixée pour l'exercice du droit d'option par le I de l'article 10, l'agent a maintenu des jours sur le compte dans les conditions mentionnées au 2° du II du même article, il peut épargner en sus, à compter de 2012, des jours conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret. / II. - Toutefois, l'agent peut, chaque année, au plus tard le 1er mars, demander l'application aux jours ayant fait l'objet de la demande mentionnée au 2° du II de l'article 10 des dispositions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 8 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret. / Les jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret sont pris en compte, si l'agent est titulaire, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, ou indemnisés conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les vingt premiers jours inscrits aux comptes épargne-temps historique et pérenne d'un agent ne peuvent jamais être indemnisés. En revanche, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu à une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, à une indemnisation ou à un maintien sur le compte épargne-temps, l'option devant être exercée au plus tard le 1er mars pour le compte épargne-temps dit historique et au plus tard le 31 mars pour le compte épargne-temps dit pérenne. Dès lors, les jours maintenus après l'exercice du droit d'option au-delà du plancher de 20 jours, par un agent partant à la retraite, sur ses comptes épargne-temps historique et pérenne ne peuvent être en principe indemnisés. Il n'en va différemment que lorsque l'agent s'est trouvé dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits statutaires à l'utilisation de son compte épargne-temps du fait exclusif de l'administration.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A... a été victime, le 23 octobre 2018, d'un accident de service et a été placée en congé de maladie de cette date jusqu'à la veille de son admission à la retraite, le 27 juillet 2019. Elle a validé le formulaire relatif au compte épargne-temps le 5 février 2019 en demandant le report des jours inscrits sur ses comptes en vue de congés futurs, en sorte qu'elle n'avait droit, l'option étant irrévocable, à aucune indemnisation des jours excédant le plancher de 20 jours figurant sur son compte épargne-temps historique (63 jours au total) et sur son compte épargne-temps pérenne (31 jours au total). Mme A... se prévaut, il est vrai, de ce que le 11 février 2019, avant les dates du 1er mars 2019 et du 31 mars 2019 auxquelles son choix devenait irrévocable, respectivement, en ce qui concerne l'utilisation de son compte épargne-temps historique et celle de son compte épargne-temps pérenne, elle s'est inquiétée auprès de son employeur de l'emploi des jours inscrits sur son compte épargne-temps au regard de sa demande de prolongation d'activité de juillet à décembre 2019, par courrier envoyé avec accusé de réception, et de ce qu'elle n'avait pas obtenu de réponse. Cependant, en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'elle se bornait, dans ce courrier, à solliciter la prise de ses congés au terme de son arrêt maladie, sans former aucune demande de monétisation de tout ou partie des jours inscrits sur son

compte-épargne temps, notamment dans l'hypothèse où une prolongation d'activité ne lui serait pas accordée. Dès lors, l'absence de réponse à un tel courrier avant le 31 mars 2019 ne peut, contrairement à ce que soutient la requérante, être regardée comme l'ayant placée dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits statutaires à l'utilisation de son compte épargne-temps. Dans ces conditions, Mme A..., bien qu'en congé maladie jusqu'à son admission à la retraite, n'est pas fondée, dans la mesure où elle n'a pas été privée de la possibilité d'exercer son choix d'option du fait exclusif de l'administration, à demander l'indemnisation des jours inscrits sur son compte épargne-temps, qu'il s'agisse du compte épargne-temps dit historique ou du compte épargne-temps dit pérenne.

6. En second lieu, les dispositions de l'article 7.2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 (point 37), ne s'opposent pas à des dispositions de droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires s'ajoutant au droit à un congé annuel minimal de quatre semaines, tels que ceux inscrits sur le compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, sans que soit prévu le paiement d'une indemnité financière, lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu'il n'aurait pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. Les jours épargnés sur un compte épargne temps n'ont donc pas le caractère de congés payés annuels, au sens de cette directive, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires. Les dispositions précitées du droit national ne sont dès lors pas incompatibles avec l'article 7 de la directive précitée.

Sur l'appel incident :

7. Il résulte de ce qui a été au point 5 que l'AP-HP est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement n° 1920678 du 14 avril 2021 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser la requérante à hauteur de onze jours inscrits sur son compte

épargne-temps pérenne.

Sur les frais relatifs à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A..., par application des mêmes dispositions, le versement à

l'AP-HP de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1920678 du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vinot, présidente de chambre,

Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

G. B...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02633

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02633
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-17;21pa02633 ?
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