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16/05/2023 | FRANCE | N°22PA04487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 mai 2023, 22PA04487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2212915 du 3 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
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I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2212915 du 3 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 7 décembre 2022, sous le numéro 22PA04487, Mme A..., représentée par Me El Amine, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2212915 du 3 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 août 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile (OFPRA) ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile (OFPRA) ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article

L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile (OFPRA) ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article

L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 7 décembre 2022, sous le numéro 22PA04664, Mme A..., représentée par Me El Amine, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2212915 du 3 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par des décisions du 13 janvier 2023 et 16 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle formées par Mme A... dans les requêtes n° 22PA04487 et n° 22PA04664.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Agius, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malienne née le 27 septembre 1994, a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 29 juin 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 3 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A... relève appel de ce jugement.

2. Les requêtes n° 22PA04487 et n° 22PA04664 présentées par Mme A... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Par des décisions du 13 janvier 2023 et 16 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle formées par Mme A.... En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la requête n° 22PA04487 :

4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 novembre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, l'OFPRA a fait droit au recours gracieux présenté par Mme A... et lui a reconnu la qualité de réfugiée. Le 13 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais lui a ainsi délivré un récépissé de demande de carte de séjour. La délivrance de ce récépissé doit être regardée ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué du 18 août 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A... sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la requête n° 22PA04664 :

6. La cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 22PA04664 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au conseil de l'intéressée les sommes demandées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A..., dans la requête enregistrée sous le n° 22PA04487.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 octobre 2022, dans la requête enregistrée sous le n° 22PA04664.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04487, 22PA04664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04487
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-16;22pa04487 ?
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