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16/05/2023 | FRANCE | N°22PA01662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 mai 2023, 22PA01662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser la somme de 52 168,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de décisions préfectorales de refus d'habilitation pour l'accès aux zones de sûreté aéroportuaires.

Par un jugement n° 1908641 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a condamné l'État à verser

à M. B... la somme de 6 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser la somme de 52 168,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de décisions préfectorales de refus d'habilitation pour l'accès aux zones de sûreté aéroportuaires.

Par un jugement n° 1908641 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a condamné l'État à verser à M. B... la somme de 6 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 juin 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. B..., représenté par Me Collet-Thiry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 octobre 2021 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 49 318,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Val-de-Marne a commis plusieurs fautes en prenant, les 14 octobre 2015, 14 janvier 2016, 7 octobre 2016, 9 février 2017 et 21 septembre 2017 des décisions illégales de refus d'habilitation pour l'accès aux zones de sûreté aéroportuaires, et en lui délivrant, le 22 novembre 2017, une habilitation pour une seule période probatoire de six mois ; il a également fait preuve de retards fautifs dans l'exécution des injonctions du juge des référés du tribunal administratif de Melun et dans la délivrance d'un badge après la décision d'habilitation du 22 novembre 2017 ; ces fautes engagent la responsabilité de l'État à son égard ;

- il a subi un préjudice professionnel qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;

- il a subi un préjudice économique, résultant d'une perte de revenus de 6 418,44 euros ainsi que d'une perte de chance de percevoir des revenus supplémentaires pouvant être évalués à 5 500 euros, et de frais exposés pour sa défense devant le tribunal administratif de Melun, à hauteur de 7 400 euros ;

- il est fondé à demander la somme de 10 000 euros en réparation des conséquences des fautes commises par l'administration sur son état de santé ;

- il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile,

- le code des transports,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté en 2002 par la société Intrabus Orly, devenue depuis " Keolis Orly Airport ", en qualité de conducteur de navettes. Il bénéficiait à cette fin d'une habilitation, délivrée par le préfet du Val-de-Marne, lui permettant de se rendre notamment dans la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport d'Orly. Par un arrêté du 14 octobre 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de l'employeur de M. B... tendant au renouvellement de cette habilitation. Par une ordonnance du 25 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cet arrêté et de la décision du 14 janvier 2016 rejetant le recours gracieux de l'intéressé. Il a également enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. B... dans le délai d'un mois. Par une décision du 7 octobre 2016, le préfet du Val-de-Marne a maintenu son refus de délivrance de l'habilitation. Par une ordonnance du 24 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du 7 octobre 2016 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à une nouvelle instruction de la demande présentée pour M. B... dans le délai de deux semaines. Par une décision du 9 février 2017, le préfet du Val-de-Marne a maintenu son refus de délivrance de l'habilitation. Par une ordonnance du 31 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à une nouvelle instruction de la demande présentée pour M. B... dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Par une décision du 21 septembre 2017, le préfet du Val-de-Marne a de nouveau refusé la délivrance de l'habilitation sollicitée. M. B... a formé le 16 octobre 2017 un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur et, par une décision du 22 novembre 2017, le préfet du Val-de-Marne a décidé de délivrer à l'intéressé une habilitation pour une période de six mois. Cette délivrance est effectivement intervenue le 28 mars 2018, et la période de six mois a expiré le 22 mai 2018. Une nouvelle décision d'habilitation, valable un an, a été délivrée à M. B... le 13 juillet 2018.

2. Par un jugement définitif du 16 novembre 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé les trois décisions préfectorales des 7 octobre 2016, 9 février 2017 et 21 septembre 2017 refusant la délivrance d'une habilitation à M. B... pour méconnaissance de la force obligatoire s'attachant aux ordonnances de référés. Par un courrier du 24 juin 2019, le requérant a formé auprès du préfet du Val-de-Marne une demande indemnitaire préalable en vue de la réparation des préjudices qu'il a subis du fait des décisions de l'administration. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. M. B... relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'État à lui verser la somme de 6 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 25 juin 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. (...). ". Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile : " I.- L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 213-3-1 de ce code : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (...) / II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité. (...) ".

4. M. B... soutient d'abord que le préfet du Val-de-Marne a commis plusieurs fautes en prenant, les 14 octobre 2015, 14 janvier 2016, 7 octobre 2016, 9 février 2017 et 21 septembre 2017 des décisions de refus d'habilitation pour l'accès aux zones de sûreté aéroportuaires entachées d'illégalité.

5. Pour fonder la décision de refus du 14 octobre 2015, le préfet a fait état d'une enquête administrative de police ayant révélé la mise en cause du requérant en 1995 et en 1997 dans une procédure établie à son encontre par les services de police de Châteauroux pour des faits de vol simple et de destruction ou de dégradation de véhicules privés ; il a dès lors estimé que la moralité et le comportement de M. B... étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé aéroportuaire. Toutefois, les faits litigieux ont été commis il y a environ vingt ans et ont été matériellement contestés par l'intéressé pour ce qui concerne ceux qui lui sont imputés au cours de l'année 1997, tandis que les faits commis en 1995 n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi. Par ailleurs, eu égard à l'ancienneté des faits, au casier judiciaire vierge de M. B... et alors que depuis 2002 il a exercé ses fonctions au sein de la zone à accès réglementé de l'aéroport d'Orly sans que des problèmes particuliers aient été signalés concernant son comportement, le préfet du Val-de-Marne a entaché la décision du 14 octobre 2015 d'illégalité fautive en estimant que le comportement de l'intéressé et sa moralité n'étaient pas compatibles avec une activité en zone de sûreté à accès réglementé aéroportuaire. Il a pour les mêmes motifs entaché d'illégalité fautive sa décision du 14 janvier 2016 rejetant le recours gracieux de M. B.... Ce dernier est donc fondé à soutenir que la responsabilité de l'État est entachée à ce titre.

6. Pour fonder les décisions de refus des 7 octobre 2016, 9 février 2017 et 21 septembre 2017, l'autorité préfectorale n'a fait valoir aucun autre motif que ceux ayant motivé la décision du 14 octobre 2015, dont l'exécution avait été suspendue par une ordonnance du 25 mai 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en raison du doute sérieux, quant à sa légalité, créé par le moyen examiné au point 5 du présent arrêt. Or, si eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. Les décisions de refus des 7 octobre 2016, 9 février 2017 et 21 septembre 2017 ont ainsi méconnu l'autorité qui s'attachait aux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Melun des 25 mai 2016, 24 janvier 2017 et 31 mai 2017, motif pour lesquelles elles ont été annulées par un jugement définitif du 16 novembre 2018 du même tribunal. M. B... est donc fondé à soutenir que l'illégalité fautive entachant ces trois décisions engage la responsabilité de l'État.

7. Le requérant soutient ensuite que le préfet du Val-de-Marne a commis une faute en ne respectant pas le délai de réexamen de la demande d'habilitation formée par son employeur, fixé à un mois par la première ordonnance du juge des référés du 25 mai 2016. Il résulte de l'instruction que la deuxième décision de refus est intervenue le 7 octobre 2016, plus de cinq mois après la notification de ladite ordonnance. La faute est donc établie à ce titre et engage également la responsabilité de l'État.

8. Si M. B... soutient en outre qu'en lui attribuant, par une décision du 22 novembre 2017, une habilitation pour une durée probatoire de six mois, le préfet du Val-de-Marne a commis une faute, il n'assortit pas ses écritures de précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son argumentation sur ce point.

9. Le requérant soutient enfin que le préfet du Val-de-Marne a commis une faute en lui délivrant avec retard le badge correspondant à la décision du 22 novembre 2017 lui accordant l'habilitation sollicitée. Il résulte de l'instruction, notamment des échanges produits en première instance, que celui-ci ne lui a été effectivement remis que le 28 mars 2018, alors qu'un dossier complet avait été remis à l'administration à cette fin le 28 décembre 2017. Dans les circonstances de l'espèce, le délai de délivrance effective d'une habilitation à M. B... constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

10. Si l'illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain. Tel n'est pas le cas si la même décision aurait pu être légalement prise pour un autre motif. En l'espèce, le préfet du Val-de-Marne n'invoque en défense aucun motif susceptible de justifier légalement les décisions de refus d'habilitation de M. B... prises les 14 octobre 2015, 14 janvier 2016, 7 octobre 2016, 9 février 2017 et 21 septembre 2017. La responsabilité de l'État est donc engagée au titre des préjudices subis par le requérant au cours de la période allant du 14 octobre 2015 au 28 mars 2018.

Sur les préjudices :

11. En premier lieu, M. B... demande réparation de la perte de gains professionnels résultant de l'illégalité des décisions de refus d'habilitation. Il résulte de l'instruction que son employeur a pu, dans un premier temps, l'affecter à un poste de conducteur de navettes circulant sur le parc de stationnement de l'aéroport d'Orly, en-dehors de la zone de sûreté aéroportuaire, jusqu'au 25 mai 2016. L'intéressé a ensuite été placé en arrêt maladie et a perçu à ce titre des indemnités journalières. Dans ces circonstances, eu égard aux sommes perçues par le requérant au cours de l'année 2015, tenant compte des primes versées, et des sommes qu'il a perçues entre 2016 et 2018, le tribunal administratif de Melun n'a pas sous-évalué ce préjudice en fixant la somme due à ce titre par l'État à 2 500 euros.

12. En deuxième lieu, M. B... soutient que les fautes imputables à l'État sont à l'origine d'un préjudice professionnel résultant d'une perte de compétence durant vingt-deux mois et d'une perte de perspectives de carrière, au titre duquel il demande la somme de 10 000 euros. Toutefois, il n'établit pas par les pièces qu'il produit la réalité de l'incidence professionnelle alléguée. La demande à ce titre doit donc être rejetée.

13. En troisième lieu, le requérant demande la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 7 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, à l'occasion des procédures contentieuses engagées devant le tribunal administratif de Melun depuis 2016. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Melun a mis à la charge de l'État, en application de ces dispositions, le versement à M. B... de la somme de 800 euros au titre de l'ordonnance de référés du 25 mai 2016, de la somme de 1 000 euros au titre de l'ordonnance de référés du 24 janvier 2017, de la somme de 1 500 euros au titre de l'ordonnance de référés du 31 mai 2017, de la somme de 1 500 euros au titre du jugement du 16 novembre 2018, et de la somme de 1 500 euros au titre du jugement attaqué du 21 octobre 2021. Par suite, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par ces décisions juridictionnelles. La demande à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.

14. En dernier lieu, M. B... demande réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, notamment en ce qui concerne son état de santé, consécutifs aux illégalités fautives commises par le préfet du Val-de-Marne. Il résulte de l'instruction, comme l'ont relevé les premiers juges, que durant une période de vingt-deux mois, le requérant a été placé en arrêt maladie pour " trauma psychique " et " état dépressif ". Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la nature des illégalités commises, à la persistance des décisions de refus d'habilitation, sans motif de nature à les justifier légalement, et à la durée du comportement fautif de l'administration, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en portant de 4 000 à 8 000 euros la somme globale due à ce titre par l'État à M. B....

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que l'indemnité à laquelle l'État a été condamné par le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun soit portée de 6 500 euros à 10 500 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, date de réception de la demande préalable par le préfet du Val-de-Marne, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 juin 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme mentionnée à l'article 1er du jugement n° 1908641 du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Melun est portée à 10 500 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 juin 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01662
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : COLLET-THIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-16;22pa01662 ?
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