La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2023 | FRANCE | N°22PA02709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 10 mai 2023, 22PA02709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2109102-3 du 6 mai 2022, le Tribunal administratif de Mon

treuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2109102-3 du 6 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 juin, 27 juin et 11 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Pierre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109102-3 du 6 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la consultation de la commission du titre de séjour est viciée car l'administration n'établit pas qu'il a reçu la convocation à la réunion de cette commission 15 jours au moins avant celle-ci conformément à l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) n'a pas été faite par un agent désigné et spécialement habilité par le préfet en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés au Maroc ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il vit en France depuis 22 ans et qu'il a été inséré professionnellement de 2004 à 2013 ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public alors qu'il a fait l'objet que de deux condamnations pénales, qu'il a été reconnu irresponsable pénalement le 1er avril 2019 et que les faits qui lui sont reprochés ne relèvent pas de la récidive ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il souffre d'une schizophrénie paranoïde pour laquelle il bénéficie d'un suivi thérapeutique et d'un traitement médicamenteux depuis juillet 2018.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Giolleau, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 8 mai 1972, est entré régulièrement en France le 3 juillet 1999. Il a été admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la période courant du 16 octobre 2012 au 16 mai 2018. Le 28 mai 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1810262 du 28 décembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté à raison d'un insuffisant examen de la situation personnelle de M. C... et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Dans le cadre du réexamen de sa situation, M. C... a sollicité un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que la commission du titre de séjour qui ont respectivement émis des avis les 11 juillet 2019 et 27 novembre 2020. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le double fondement des articles L. 425-9 et

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. M. C... relève appel du jugement en date du 6 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2021.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " et aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. ".

3. M. C... soutient qu'il n'a pas reçu la lettre de convocation à la réunion de la commission du titre de séjour à l'issue de laquelle un avis défavorable à son admission au séjour a été rendu le 27 novembre 2020. En dépit d'une mesure d'instruction adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 14 mars 2023, celui-ci n'a pas produit la lettre de convocation datée du 3 novembre 2020 à la réunion de la commission du titre de séjour adressée à M. C... en recommandé avec accusé de réception ni la preuve de la présentation le 4 novembre 2020 de ce pli au domicile de M. C... ni davantage le retour à l'expéditeur, le 20 novembre 2020, du courrier non réclamé par les services postaux. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que la procédure de consultation de la commission du titre de séjour est viciée du fait qu'il a été privé d'une garantie en n'étant pas mis en mesure de se présenter à cette commission et de faire valoir ses observations, assisté, le cas échéant, d'un conseil de son choix. Par suite, la décision de refus de séjour du 28 mai 2021 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il est, par suite, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que de l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 2109102-3 du 6 mai 2022 et l'arrêté du 28 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaelle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

La rapporteure,

I. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02709
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;22pa02709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award