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10/05/2023 | FRANCE | N°22PA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 mai 2023, 22PA00619


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... Guiavarc'h a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de la nommer à l'emploi d'inspectrice de la jeunesse et des sports à la suite de son succès au troisième concours de recrutement organisé pour la session 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 septembre 2019, la liste d'aptitude subséquemment établie et les nominations de

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... Guiavarc'h a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de la nommer à l'emploi d'inspectrice de la jeunesse et des sports à la suite de son succès au troisième concours de recrutement organisé pour la session 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 septembre 2019, la liste d'aptitude subséquemment établie et les nominations des agents admis au troisième concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports organisé pour l'année 2019, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de reconstituer la liste d'admission et la liste d'aptitude en la réintégrant à la première place de ces deux listes, de la nommer rétroactivement en qualité d'inspectrice de la jeunesse et des sports stagiaire à compter du 1er septembre 2019 et de procéder à de nouvelles affectations à titre rétroactif de tous les agents figurant sur la liste d'admission au troisième concours. Par un jugement n° 2000313 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique enregistrés les 10 février et 7 avril 2022 et 14 février 2023, Mme Guiavarc'h, représentée par Me Cochereau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000313 du 10 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de la nommer à l'emploi d'inspectrice de la jeunesse et des sports à la suite de son succès au troisième concours de recrutement organisé pour la session 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 septembre 2019 ; 2°) d'annuler, d'une part, la liste d'admission et la liste d'aptitude subséquemment établies et d'autre part, les nominations des agents placés sur la liste d'admission au concours 2019 ; 3°) d'enjoindre à la ministre des sports de tirer toutes les conséquences de la présente annulation et notamment de la replacer rétroactivement en position n° 1 sur la liste d'admission au concours 2019, ainsi que sur la liste d'aptitude ensuite établie ; 4°) de la nommer en qualité d'inspectrice de la jeunesse et des sports stagiaire à compter du 1er septembre 2019 et de procéder à de nouvelles affectations, de manière rétroactive, de tous les agents de la liste d'admission au concours litigieux ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis d'examiner le moyen d'annulation tiré de ce qu'un agent en disponibilité pour convenances personnelles doit être regardé comme n'ayant pas la qualité d'agent public au sens de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions et les moyens de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus d'admission à concourir ; - les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement en soulevant d'office le moyen tiré du caractère inopérant des moyens mettant en cause la légalité de la décision attaquée, celle-ci n'étant pas prise en situation de compétence liée ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait, de multiples erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal a dénaturé l'esprit de la loi en tenant pas compte de la volonté du législateur de favoriser la diversité des parcours et des profils ; - la décision de refus de nomination est entachée de l'incompétence de son auteur ; - le ministre n'était pas en situation de compétence lié ; - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles 19 et 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 4 du décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 précités ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle refuse de prendre en compte les fonctions qu'elle a exercées dans le milieu associatif pendant la période au cours de laquelle elle a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles. - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits au motif qu'elle ne peut être regardée comme ayant conservé la qualité d'agent public en raison de son placement en disponibilité ; - le principe d'égalité a été méconnu au motif que d'autres agents se trouvant dans une situation analogue à la sienne ont été admis et titularisés au 3ème concours d'inspecteur de la jeunesse et des sports. Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 et 21 février 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Cochereau pour Mme Guiavarc'h. Considérant ce qui suit : 1. Mme Guiavarc'h, agent de la fonction publique territoriale, est placée dans le cadre d'emplois d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de deuxième classe depuis le 15 mai 2008. Le 15 mars 2011, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles et est demeurée dans cette position durant huit années au cours desquelles elle a exercé des fonctions de directrice et de directrice du suivi-évaluation dans le milieu associatif. Le 11 juin 2019, Mme Guiavarc'h a été déclarée admise au troisième concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports organisé pour l'année 2019 et classée première sur la liste des lauréats. Toutefois, par un courrier du 16 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a informé l'intéressée qu'elle ne pourrait être nommée en qualité d'inspectrice stagiaire, faute de remplir les conditions requises pour concourir au troisième concours dès lors qu'elle était en disponibilité pour convenances personnelles et non en activité à la date des premières épreuves du concours. Le 9 septembre 2019, l'intéressée a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté en l'absence de réponse expresse intervenue dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2000313 du 10 décembre 2021 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de la nommer inspectrice stagiaire de la jeunesse et des sports ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, il résulte de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont examiné en particulier si l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour refuser à Mme Guiavarc'h le bénéfice de son admission à concourir par application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ont relevé d'office, après en avoir informé les parties, que, l'administration se trouvant dans une telle situation, l'ensemble des moyens soulevés par la requérante mettant en cause la légalité de ce refus devait être écarté comme inopérant. Dès lors, d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas omis d'examiner le moyen tiré de ce qu'un agent en position de disponibilité pour convenances personnelles ne peut être regardé comme n'ayant pas la qualité d'agent public au sens des dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mais y ont implicitement mais nécessairement répondu, et d'autre part, n'ont pas entaché leur office d'irrégularité en relevant d'office, après en avoir informé les parties, l'inopérance des moyens mentionnés qui résultait de la situation de compétence liée du ministre, qui portaient sur une question d'ordre public. 3. En deuxième lieu, Mme Guiavarc'h soutient que le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de fait et que les premiers juges ont dénaturé l'esprit de la loi en tenant pas compte de la volonté du législateur de favoriser la diversité des parcours et des profils. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme Guiavarc'h ne peut donc utilement soulever les moyens énumérés ci-dessus pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions dont l'annulation est demandée portent sur le refus de nomination de Mme Guiavarc'h dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions permettant de se présenter au troisième concours d'inspecteur, et non sur le refus de se présenter à ce concours. Par suite, contrairement à ce soutient la requérante, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en ne statuant pas sur des conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision de refus ;

Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalitésci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public (...) ". L'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 précise que : " Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports : " Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont recrutés par la voie de trois concours distincts : (...) 3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de 4 membres d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres (...) ". 7. Enfin, aux termes du I de l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la disponibilité est une des quatre positions dans lesquelles le fonctionnaire peut être placé au cours de sa carrière. L'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise également que : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) ". 8. Il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que la circonstance qu'un candidat a participé aux épreuves d'un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l'existence d'une décision de l'autorité administrative reconnaissant qu'il remplit les conditions requises pour concourir. En effet, la vérification des conditions requises pour participer à un concours peut intervenir à tous les stades de la procédure de recrutement, jusqu'à la date de la nomination du ou des candidats déclarés aptes par le jury. Il s'en déduit que, la vérification de la recevabilité de la candidature pouvant ainsi être contrôlée après les résultats du concours, la décision du jury prononçant l'admission de l'intéressé à ce concours ne crée pas de droit acquis à sa nomination mais seulement vocation à être nommé dans l'emploi vacant. 9. Mme Guiavarc'h est fonctionnaire territoriale dans le cadre d'emploi d'assistante territoriale de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe depuis le 25 mars 2008. Elle a été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour la période comprise entre le 15 mars 2011 au 14 septembre 2020, afin de travailler dans le milieu associatif, où elle a successivement exercé les fonctions de " directrice " et de " directrice du suivi et de l'évaluation " auprès d'associations régies par la loi de 1901, sous contrats de droit privé. 10. Selon les dispositions citées aux points 5 et 6, le troisième concours de recrutement dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient avoir exercé une ou plusieurs activités professionnelles ou mandats électifs ou associatifs sur une période totale de huit années durant lesquelles ils n'avaient ni la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ni celle de magistrat ou militaire. 11. Si un agent en position de disponibilité est placé en dehors de son corps d'origine, ne travaille plus pour son administration d'origine, n'est plus rémunérée par elle et cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite au-delà d'une période de cinq années, il n'en demeure pas moins que son lien statutaire avec la fonction publique n'est pas rompu et qu'il conserve la qualité de fonctionnaire avec les obligations et certains avantages du titulaire notamment un droit à réintégration. Il n'en va autrement que dans l'hypothèse où sa disponibilité devant prendre fin, il n'a pas, dans les conditions légales, saisi son administration d'origine d'une demande de réintégration. 12. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme Guiavarc'h, qui ne saurait être regardée comme ayant demandé sa réintégration, n'avait pas rompu le lien statutaire avec son administration d'origine avant la clôture des inscriptions pour la session 2019 du troisième concours de recrutement dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports et qu'elle ne remplissait, par conséquent, pas les conditions prévues par les dispositions réglementaires précitées pour se présenter audit concours. C'est dès lors sans entacher sa décision d'une erreur de droit que l'administration a estimé être en compétence liée et refusé de valider la réussite de Mme Guiavarc'h. 13. Il s'ensuit que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports était, à la date de la décision attaquée du 16 juillet 2019, en situation de compétence liée pour refuser à Mme Guiavarc'h le bénéfice de sa réussite au troisième concours de recrutement dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports session 2019. Dès lors, les moyens soulevés par la requérante, tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, de l'erreur de qualification juridique des faits, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance du principe d'égalité à l'appui de sa contestation de cette décision de refus sont inopérants et doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Guiavarc'h n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et des décisions attaquées, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Guiavarc'h est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Guiavarc'h et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 mai 2023. La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA00619 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00619
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;22pa00619 ?
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