Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... G... C... et M. B... C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille E... C..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme C... une somme de 682 875,03 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de son accouchement à la maternité de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, ainsi qu'une somme de 30 000 euros à M. C... et une somme de 8 000 euros à E... C..., en réparation de leurs préjudices propres.
F... un jugement n° 2000896 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP, d'une part, à verser la somme de 276 982,41 euros à Mme C..., la somme de 20 000 euros à M. C... ainsi que la somme de 8 000 euros à Mme et M. C... en leurs qualité de représentants légaux de leur fille E... et d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine la somme de 231 210,55 euros et une rente annuelle d'un montant de 691,20 euros, en remboursement de ses débours.
Procédure devant la cour :
F... une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 10 février 2022, l'AP-HP, représentée F... Me Tsouderos, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000896 du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée F... Mme et M. C... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) subsidiairement, de réduire le montant des indemnités mises à sa charge.
Elle soutient que :
- à titre principal, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ;
- à titre subsidiaire, le montant des indemnités allouées doit être réduit à de plus justes proportions.
F... des mémoires en défense et en appel incident, enregistrés le 13 avril 2022, le
28 septembre 2022 et le 9 novembre 2022, Mme et M. C..., représentés F... Me Coubris, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) F... la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement n° 2000896 du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande indemnitaire ;
- de condamner l'AP-HP à verser la somme de 1 084 085,26 euros à Mme C... et la somme de 30 000 euros à M. C..., assorties des intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance n'est pas tardive dès lors que, d'une part, la preuve de la notification de la décision de l'AP-HP du 15 avril 2016 et de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France du 22 février 2018 n'est pas rapportée et que, d'autre part, l'avis de la CCI ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- Mme C... est fondée à solliciter au titre de ses préjudices :
* la somme de 8 173,55 euros et la somme de 134 018,24 correspondant aux frais d'assistance temporaire et permanente F... une tierce temporaire ;
* la somme de 13 560,67 euros et la somme de 657 052,80 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures ;
* la somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* la somme de 17 280 euros et 99 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
* la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* la somme de 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- M. C... est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros et de son préjudice sexuel à hauteur de 15 000 euros.
F... un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, représentée F... Me Di Palma, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2000896 du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de remboursement des débours ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 363 178,23 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue F... l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu'elle a versé des prestations à hauteur de 363 178,23 euros au titre des dépenses de santé et de la pension d'invalidité de Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sadeghian, représentant Mme et M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2008, Mme C..., alors âgée de trente ans, a été admise à la maternité de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière en vue d'accoucher de son premier enfant. Malgré un début de travail satisfaisant, une césarienne a dû être pratiquée en urgence en raison d'anomalies du rythme cardiaque fœtal associées à une stagnation de la progression fœtale alors que la dilatation du col de l'utérus était complète. Mme C... a alors donné naissance à un enfant en bonne santé, prénommée E.... Reprochant à la maternité des défaillances dans la prise en charge de son accouchement, Mme C... a saisi l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), dont relève l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, afin d'obtenir réparation de ses préjudices. F... une décision du 9 décembre 2015, l'AP-HP a adressé une première proposition indemnitaire à l'intéressée puis une seconde proposition le 15 avril 2016.
2. Estimant cette offre insuffisante, Mme C... a saisi, le 15 juin 2016, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France qui a diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 5 janvier 2018. F... un avis du 22 février 2018, la CCI d'Ile-de-France a rejeté la demande indemnitaire. Mme C... a alors saisi le juge de référés du tribunal administratif de Paris qui, F... une ordonnance du 8 mars 2019, a prescrit une expertise médicale dont le rapport a été remis le 19 novembre suivant. Au vu de ce rapport d'expertise, Mme et
M. C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP à les indemniser des préjudices subis tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille E.... F... un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a condamné
l'AP-HP à verser à Mme C... la somme de 276 982,41 euros, à M. C... la somme de 20 000 euros, à M. et Mme C... la somme de 8 000 euros pour le compte de leur fille E... et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine la somme de 231 210,55 euros ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 691,20 euros.
3. L'AP-HP relève appel de ce jugement. F... la voie de l'appel incident, Mme et
M. C... concluent à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande indemnitaire. Enfin, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de porter la somme allouée en remboursement de ses débours à la somme totale de 363 178,23 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique relatives à la CCI : " La commission peut être saisie F... toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, F... son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur. (...) La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue F... le présent chapitre. ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer lorsque, dans les deux mois de la date à laquelle l'établissement public de santé lui a notifié une décision expresse rejetant sa demande d'indemnité, l'intéressé saisit pour la première fois la commission d'une demande de règlement amiable. Dans cette hypothèse, le demandeur disposera, pour saisir le tribunal administratif d'un recours indemnitaire contre l'établissement public de santé, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'avis de la commission lui sera notifié.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que F... voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise F... l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Dans les cas où le délai de recours contentieux est susceptible d'être suspendu F... application des dispositions précitées de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, l'information donnée à l'intéressé doit préciser les conditions de cette suspension. Cette précision s'impose, à peine d'inopposabilité du délai de recours, lorsqu'à la date à laquelle l'établissement lui notifie sa décision l'intéressé soit n'a pas encore saisi la CCI, soit l'a saisie mais n'a pas encore reçu notification d'un avis.
6. Il résulte de l'instruction que Mme C... a adressé, F... courrier du 20 juillet 2014, une demande indemnitaire à l'AP-HP afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. F... une décision du
15 avril 2016, l'AP-HP a proposé d'allouer à Mme C... une somme de 8 000 euros au titre des préjudices subis à la suite de son accouchement, après lui avoir adressé une première proposition indemnitaire d'un montant de 6 000 euros le 9 décembre 2015. Si la décision du
15 avril 2016 mentionne que Mme C... peut contester cette décision devant le tribunal administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de sa notification, qu'elle peut également saisir la CCI d'Ile-de-France et que cette saisine suspend le délai de recours, l'AP-HP n'a toutefois pas précisé les conditions dans lesquelles le délai de recours contentieux serait suspendu F... la saisine de la CCI, et notamment le délai dans lequel cette saisine devait intervenir pour suspendre le délai de recours ainsi que le délai imparti pour saisir le tribunal à la suite de la notification de l'avis de la commission, alors qu'il lui appartenait de mentionner ces éléments dès lors que la décision du 15 avril 2016 intervenait avant toute saisine de la CCI. Au demeurant, la date de notification de la décision du 15 avril 2016 n'est établie ni F... l'AP-HP, ni F... les pièces du dossier. Dans ces conditions, les délais de recours contentieux n'étaient pas opposables à Mme et M. C....
7. Il résulte de ce qui précède que l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis F... Mme C... :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
8. S'agissant des dépenses de santé avant consolidation, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 460 euros au titre des frais engagés F... la CPAM d'Ille-et-Vilaine jusqu'au 1er février 2012, date de consolidation de l'état de santé de Mme C..., correspondant à des frais pharmaceutiques et des consultations de psychiatrie en lien avec les fautes commises lors de son accouchement.
9. S'agissant des dépenses de santé après consolidation, il résulte de l'état détaillé des débours et de l'attestation d'imputabilité versés aux débats, que la CPAM d'Ille-et-Vilaine a exposé la somme de 3 883,20 euros au titre de consultations de psychiatrie à compter de la consolidation jusqu'au 23 janvier 2020 et qu'après cette date, doivent être prévus un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux pour un montant annuel total de 691,20 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 883,20 euros au titre des frais déjà engagés F... la CPAM d'Ille-et-Vilaine jusqu'au 23 janvier 2020. Pour la période postérieure à cette date, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les dépenses de santé futures d'un montant maximal de 691,20 euros F... an doivent être mises à la charge de l'AP-HP sous la forme d'une rente annuelle, en l'absence d'accord de l'établissement pour le versement immédiat d'un capital représentatif. Cette rente, qui sera revalorisée F... application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, ne sera cependant versée que sous réserve de la justification de l'engagement effectif de ces frais futurs.
Quant aux préjudices professionnels :
Perte de gains professionnels avant consolidation :
10. Il résulte de l'instruction que Mme C..., qui exerçait la profession d'" operations manager ", a été placée en arrêt maladie du fait des fautes commises à compter du 13 février 2009 jusqu'au 1er février 2012, date de sa consolidation. D'après les avis d'imposition produits pour les années 2007 et 2008, le montant des revenus déclarés F... Mme C... s'élevait respectivement à 37 223 euros et 39 401 euros, soit un montant moyen de revenus annuels de
38 312 euros. Pour la période comprise entre le 13 février 2009 et le 1er février 2012, la requérante aurait donc pu prétendre à des revenus d'un montant total de 113 676,43 euros. Il résulte des avis d'imposition versés aux débats que Mme C... a perçu au cours de cette période des éléments de salaire pour un montant total de 100 115,76 euros. F... suite, la perte de revenus avant consolidation doit être fixée à 13 560,67 euros.
Perte de gains professionnels après consolidation et incidence professionnelle :
11. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ". Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée F... ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé F... l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis F... la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire les pertes de revenus professionnels résultant de l'incapacité permanente et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
12. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée F... la victime en raison des fautes imputables à l'établissement de santé entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés F... la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, F... suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension.
13. Il résulte de l'instruction que Mme C... est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er février 2012 et a été licenciée pour inaptitude physique le 7 mars 2012 du fait du syndrome anxio-dépressif dont elle reste atteinte à la suite de son accouchement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C..., bien que percevant une pension d'invalidité de catégorie 2, serait inapte à tout emploi ou serait dans l'impossibilité de reprendre l'exercice de toute activité professionnelle alors qu'elle était âgée de trente-quatre ans à la date de sa consolidation et dispose de qualifications du fait de la détention d'une maîtrise en langues orientales et d'un master spécialisé en banque et finances. Au demeurant, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la requérante a déclaré lors des opérations d'expertise ne pas souhaiter de reconversion professionnelle tandis que l'expert fait état d'un certificat établi F... un pédiatre le 1er février 2017 indiquant que Mme C... n'a pas repris d'activité professionnelle afin de s'occuper de sa fille E... qui souffre d'allergies sévères sans lien avec les fautes commises. Dans ces conditions, la requérante ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et des droits à pension de retraite et il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
14. En revanche, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le syndrome anxio-dépressif développé F... Mme C... a eu un retentissement sur son activité professionnelle en raison de l'impossibilité de reprendre son emploi d'" operations manager " et de la perte de chances sérieuses de progression professionnelle dans son domaine d'activité. A ce titre, il ressort de l'attestation produite F... le directeur de la société qui employait Mme C... que cette dernière présentait un fort potentiel et qu'une collaboratrice avait été récemment recrutée afin de la seconder et lui permettre de s'investir dans le développement commercial de la société. En outre, la pathologie dont souffre l'intéressée est à l'origine d'une dévalorisation sur le marché du travail et réduit ses chances de retrouver une activité professionnelle. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a toutefois lieu de ramener l'indemnité de 100 000 euros allouée F... les premiers juges au titre de l'incidence professionnelle subie à la somme de 20 000 euros.
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C... perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er février 2012 dont le montant annuel est de 12 932,52 euros. Dans ces conditions, l'incidence professionnelle subie F... la requérante a été intégralement réparée F... les arrérages échus de la pension d'invalidité dont elle bénéficie. En revanche, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, qui justifie d'arrérages d'un montant de 145 836,31 euros à la date du présent arrêt, est fondée à obtenir le remboursement de la pension d'invalidité versée à Mme C... dans la limite d'une somme de 20 000 euros.
Quant aux frais d'assistance F... une tierce personne :
16. S'agissant de la période avant consolidation, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Mme C... a eu besoin de l'aide d'une tierce personne non spécialisée à hauteur de deux heures F... semaine du fait des fautes commises. Il y a lieu de calculer les sommes dues au titre de ce préjudice sur la base d'un taux horaire de 18 euros et d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Pour la période comprise entre le
6 décembre 2008, date de sortie de la maternité de Mme C... et la date de consolidation le
1er février 2012, les frais d'assistance F... une tierce personne s'élèvent ainsi à la somme de 6 704,88 euros.
17. S'agissant de la période postérieure à la consolidation, les experts judiciaires ont indiqué que le besoin d'aide F... une tierce personne de deux heures F... semaine persistera dans l'avenir. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces frais seraient directement imputables aux fautes retenues et aux séquelles dont Mme C... reste atteinte dès lors que selon l'expertise, le recours à l'aide d'une tierce personne demeure nécessaire du fait de la surveillance constante assurée F... Mme C... à l'égard de sa fille E..., qui souffre d'allergies sévères sans lien avec les fautes commises. F... suite, la demande d'indemnisation des frais d'assistance F... une tierce personne postérieurs à la date de consolidation doit être rejetée et il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
18. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme C... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, soit de 50 %, du 6 décembre 2008, date de sa sortie de la maternité au 1er février 2012, date de consolidation. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de
11 520 euros.
Quant aux souffrances endurées :
19. Les souffrances endurées F... Mme C... ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 F... les experts judiciaires du fait notamment des souffrances physiques résultant du défaut fautif d'anesthésie lors de la césarienne et des souffrances psychiques liées à l'annonce erronée du pronostic vital engagé de son enfant alors qu'elle se trouvait en salle de réveil. En accordant la somme de 15 000 euros au titre de ce chef de préjudice, les premiers juges en ont fait une évaluation qui n'est ni insuffisante ni excessive.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
20. Il résulte de l'instruction que Mme C... présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % F... l'expertise diligentée F... la CCI et à 30 % F... l'expertise judiciaire du fait de l'intensité du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date de consolidation, il y a lieu de ramener la somme allouée F... les premiers juges à ce titre à 25 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
21. Si les experts judiciaires ont retenu un préjudice esthétique permanent de 2 sur 7 du fait de l'aspect prostré de Mme C... et d'une importante prise de poids, il n'est pas établi que ces troubles esthétiques soient la conséquence directe des fautes commises lors de l'accouchement. F... suite, la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée et il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
Quant au préjudice sexuel :
22. Il résulte de l'instruction que Mme C... souffre d'un préjudice sexuel résultant d'une perte importante de libido liée au psychotraumatisme subi lors de son accouchement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a toutefois lieu de ramener la somme de
10 000 euros allouée à ce titre F... les premiers juges à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
23. Si Mme C... soutient qu'elle ne s'autorise plus d'activités de plaisir et qu'elle a cessé les sorties ainsi que les voyages, elle ne démontre, ni même n'allègue, avoir été contrainte d'interrompre ou limiter la pratique d'une activité spécifique, sportive ou de loisirs, alors au demeurant que les troubles dans les conditions d'existence résultant de l'impossibilité d'exercer certains loisirs courants sont déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent. F... suite, la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément doit être rejetée et il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
En ce qui concerne les préjudices subis F... M. C... :
24. Il résulte de l'instruction que M. C..., qui a accompagné son épouse depuis son retour de la maternité, souffre de troubles dans ses conditions d'existence compte tenu des syndrome anxio-dépressif dont Mme C... demeure atteinte. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de ramener l'indemnisation accordée F... les premiers juges à ce titre, incluant le préjudice moral et le préjudice sexuel, à 8 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis F... E... C... :
25. Il résulte de l'instruction que la jeune E... a subi un préjudice moral au regard des séquelles présentées F... sa mère. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en ramenant à 4 000 euros l'indemnité de 8 000 euros accordé F... les premiers juges.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme C... soit ramenée à la somme de 76 785,55 euros, que l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à
M. C... soit ramenée à la somme de 8 000 euros et enfin, que l'indemnité versée à Mme et M. C... en leurs qualités de représentants légaux de leur fille E... soit ramenée à la somme de 4 000 euros. F... ailleurs, l'AP-HP est fondée à soutenir qu'il y a lieu de ramener le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine à la somme de 26 343,20 euros.
Sur les intérêts :
27. Les sommes accordées à Mme et M. C... mentionnées au point précédent seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, date de réception de leur réclamation préalable F... l'AP-HP.
28. La CPAM d'Ille-et-Vilaine a droit, ainsi qu'elle le demande pour la première fois en appel, aux intérêts au taux légal de la somme de 26 343,20 euros qui lui est due à compter du
6 mai 2020, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal administratif de Paris.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
29. F... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de
1 098 euros correspondant au plafond fixé F... l'arrêté du 4 décembre 2020 alors en vigueur. Si le plafond a été réévalué F... la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion, dès lors que le présent arrêt n'augmente pas les sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées.
Sur les frais liés au litige :
30. Il y a lieu de maintenir à la charge de l'AP-HP les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 349,50 euros.
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que Mme et M. C... ainsi que la CPAM d'Ille-et-Vilaine demandent aux titres des frais exposés F... eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 276 982,41 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme C... F... le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2021 est ramenée à 76 785,55 euros. La somme de 20 000 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à M. C... F... le jugement du 12 octobre 2021 est ramenée à 8 000 euros. La somme de 8 000 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme et M. C..., en leur qualité de représentants légaux de fille E..., est ramenée à 4 000 euros. Ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020.
Article 2 : La somme de 231 210,55 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine F... le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2021 est ramenée à 26 343,20 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du
6 mai 2020.
Article 3 : L'AP-HP versera à la CPAM d'Ille-et-Vilaine une rente d'un montant annuel de 691,20 euros, dans les conditions énoncées au point 9 du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à
Mme A... G... C..., à M. B... C... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.
Rendu public F... mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La rapporteure,
G. D...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA06326