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10/05/2023 | FRANCE | N°21PA05877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 mai 2023, 21PA05877


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun à titre principal, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011 et, à titre subsidiaire, de prononcer la substitution des intérêts de retards aux amendes, pénalités et majorations qui lui ont été appliquées. II- M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Melun à

titre principal, de lui accorder la décharge des cotisations supplémen...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun à titre principal, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011 et, à titre subsidiaire, de prononcer la substitution des intérêts de retards aux amendes, pénalités et majorations qui lui ont été appliquées. II- M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Melun à titre principal, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011 et, à titre subsidiaire, de prononcer la substitution des intérêts de retards aux amendes, pénalités et majorations qui lui ont été appliquées. Par un jugement n° 1705999, 1706000 en date du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes des intéressés.

Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée sous le n° 21PA05877 le 17 novembre 2021, Mme D... A..., représentée par Me Mattéi, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1705999, 1706000 du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché de multiples erreurs de droit notamment au regard de la dévolution de la charge de la preuve ; - le jugement est entaché de contradictions de motifs ; - les premiers juges ont dénaturé les faits et les pièces du dossier ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration ne démontre pas l'existence, le désinvestissement et le montant exact de l'ensemble des prétendues sommes en litige ; - le montant des sommes portées sur les décisions d'homologation des rôles est supérieur au montant des impositions mises à sa charge ; - l'adresse portée sur les extraits de rôle n'a jamais été la sienne ; - l'administration ne lui a pas notifié de nouvelles propositions de rectification, alors que les montants portés sur les avis d'imposition diffèrent de ceux mentionnés dans les conséquences financières des propositions de rectification en méconnaissances des dispositions des articles L. 57, R. 57-1 et R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales ; - les extraits de rôle produits par l'administration datés du 8 janvier 2018 sont postérieurs aux décisions d'homologation du 30 septembre 2014 auxquels ils ne peuvent avoir été annexés et être considérés comme étant " pour extrait conforme et réguliers " ; - il appartient au service de lui communiquer l'ensemble des demandes envoyées au titre de l'exercice du droit de communication ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en ne lui communiquant pas tous les documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions en cause ; - la charge de la preuve incombe à l'administration ; - l'administration n'apporte pas la preuve que les sommes réintégrées dans les bases d'imposition du contribuable constituent des rémunérations et avantages occultes au sens des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - les revenus distribués mis à sa charge sont fondés sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués ;

- l'administration a méconnu le principe de l'indépendance des procédures d'impositions, elle ne peut invoquer le fait que la société Arc IDF n'a pas justifié des obligations qui lui incombaient pour démontrer le bien-fondé des rectification et impositions qui lui ont été notifiées ; - les pénalités ont fait l'objet de rôles d'imposition entachés des irrégularités mentionnées ; - elles sont dépourvues de fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée sous le n° 21PA05878 le 17 novembre 2021, M. E... B..., représenté par Me Mattéi, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1705999, 1706000 du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - le jugement est entaché de multiples erreurs de droit notamment au regard de la dévolution de la charge de la preuve ; - le jugement est entaché de contradictions de motifs ; - les premiers juges ont dénaturé les faits et les pièces du dossier ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration ne démontre pas l'existence, le désinvestissement et le montant exact de l'ensemble des prétendues sommes en litige ; - le montant des sommes portées sur les décisions d'homologation des rôles est supérieur au montant des impositions mises à sa charge ; - l'adresse portée sur les extraits de rôle n'a jamais été la sienne ; - l'administration ne lui a pas notifié de nouvelles propositions de rectification, alors que les montants portés sur les avis d'imposition diffèrent de ceux mentionnés dans les conséquences financières des propositions de rectification en méconnaissances des dispositions des articles L. 57, R. 57-1 et R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales ; - les extraits de rôle produits par l'administration datés du 8 janvier 2018 sont postérieurs aux décisions d'homologation du 30 septembre 2014 auxquels ils ne peuvent avoir été annexés et être considérés comme étant " pour extrait conforme et réguliers " ; - il appartient au service de lui communiquer l'ensemble des demandes envoyées au titre de l'exercice du droit de communication ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en ne lui communiquant pas tous les documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions en cause ; - la charge de la preuve incombe à l'administration ; - l'administration n'apporte pas la preuve que les sommes réintégrées dans les bases d'imposition du contribuable constituent des rémunérations et avantages occultes au sens des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - les revenus distribués mis à sa charge sont fondés sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués ; - l'administration a méconnu le principe de l'indépendance des procédures d'impositions, elle ne peut invoquer le fait que la société Arc IDF n'a pas justifié des obligations qui lui incombaient pour démontrer le bien-fondé des rectification et impositions qui lui ont été notifiées ; - les pénalités ont fait l'objet de rôles d'imposition entachés des irrégularités mentionnées ; - elles sont dépourvues de fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Arc IDF, qui avait pour activité la réfection de locaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 8 juillet 2008 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire de propositions de rectification des 29 octobre 2012 et 27 février 2013. Tirant les conséquences de cette vérification de comptabilité sur le plan de leurs impositions personnelles, le service a notifié à M. et Mme B... des propositions de rectification aux mêmes dates. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2009, 2010 et 2011 ont été émises à leur encontre le 30 septembre 2014. Les réclamations présentées par les intéressés le 20 décembre 2016 ont été rejetées par décisions du directeur de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest en date des 13 juin et 6 juillet 2017. Par un jugement n° 1705999, 1706000 du 30 septembre 2021 dont Mme A... et M. B... interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre des années 2009, 2010 et 2011. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentées par Mme A... et M. B... ont trait aux mêmes impositions et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, de dénaturation des faits, de contradiction de motifs, et que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, ces moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité. Au surplus, la dénaturation invoquée à l'encontre du jugement attaqué constitue un moyen relevant du contrôle de cassation et est inopérant en tant que tel devant le juge d'appel. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, Mme A... et M. B... soutiennent que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration ne démontre pas l'existence, le désinvestissement et le montant exact de l'ensemble des prétendues sommes en litige, en raison de la production de pièces incomplètes obtenues au titre du droit de communication. Il ressort toutefois des motifs exposés au point 18 du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé expressément sur ce moyen en retenant qu'" en se bornant à invoquer ces moyens et arguments, les requérants n'apportent aucun élément de nature à contredire les constatations mises en avant par le service pour justifier du caractère fictif des charges correspondantes, alors notamment que les chèques en cause ont été libellés au nom de M. B... et non de celui des prétendus sous-traitants et que les 4 bordereaux précités de remise de ces chèques au cours de l'année 2011 ont été signés par ce dernier ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'un défaut d'examen de ce moyen et d'une irrégularité pour ce motif. Sur la régularité des décisions d'imposition : 5. En premier lieu, les requérants soutiennent que les décisions d'homologation des rôles font état de montants largement supérieurs à ceux qui devaient être mis en recouvrement et qu'en conséquence les décisions d'homologations sont irrégulières. 6. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. / Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire (...). ".

7. Le rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter. Il résulte de l'instruction que les décisions d'homologation des rôles en litige, n° 927, portant la signature de l'administrateur des finances publiques adjoint et signées à Créteil le 10 septembre 2014, concernent l'ensemble des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux établies depuis le 1er janvier 2014 pour les contribuables relevant du service des impôts particuliers de Nogent-sur -Marne (Val-de-Marne) et non seulement Mme A... et de M. B.... A cet effet, les deux décisions en litige précisent que l'ensemble des rôles émis à compter du 1er janvier 2014 contient respectivement 57 cotisations distinctes pour l'impôt sur le revenu pour un montant total de 1 916 693 euros et 31 cotisations distinctes pour les prélèvements sociaux pour un montant total de 575 242 euros et pas seulement les six cotisations concernant les intéressés. Au regard de ce qui précède, la somme totale des rôles objet des décisions d'homologation en litige est nécessairement supérieure aux seules sommes en droits et pénalités mises à la charge des requérants. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, Mme A... et M. B... font valoir que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la régularité des rôles, dès lors que les extraits de rôle qu'elle a communiqués suite à leur demande sont datés du 8 janvier 2018 et sont donc postérieurs aux arrêtés d'homologations fondant les cotisations supplémentaires litigieuses mises en recouvrement le 30 septembre 2014. 9. Il résulte de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales que les comptables chargés du recouvrement des impôts directs d'Etat et taxes assimilées délivrent aux personnes qui en font la demande, dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même, un extrait de rôle. Il convient de relever que les extraits en litige ont été demandés par les requérants lors de la procédure contentieuse de première instance et qu'en réponse à cette sollicitation l'administration leur a adressé lesdits extraits datés du 8 janvier 2018 dans son mémoire en défense. Les mentions figurant dans ces extraits de rôle, qui indiquent qu'ils ont été délivrés " pour extrait conforme " par le comptable du Trésor, doivent être regardées comme exactes et, au demeurant, les rôles contestés comportent les mêmes dates de mise en recouvrement que les extraits de rôle produits. Par suite, et nonobstant la circonstance que ces extraits soient datés à la date de leur émission, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces extraits seraient irréguliers. 10. En troisième lieu, la circonstance que les extraits de rôle des cotisations de l'impôt sur le revenu établis au titre des années 2009, 2010 et 2011 indiquent une adresse d'imposition erronée pour Mme A... est sans incidence sur la régularité des titres exécutoires émis. Au demeurant, cette adresse située dans le département du Nord correspond à celle connue du service, indiquée par M. B..., à la date à laquelle les extraits de rôle en cause ont été établis. En outre, il résulte de l'instruction que les avis d'imposition, qui constituent un extrait des rôles établis au nom de chaque contribuable figurant au rôle, dont la décision d'homologation, comme indiqué au point 7 du présent arrêt, a été signée à Créteil (Val-de-Marne), mentionnent bien l'adresse des requérants à Nogent-sur-Marne dans leVal-de-Marne et ont été adressés à l'adresse commune située à Nogent-sur-Marne, et que les intéressés les ont produits dans le cadre de la procédure contentieuse. 11. En dernier lieu, Mme A... et M. B... considèrent également que les extraits de rôles et les avis d'imposition sont irréguliers au motif qu'ils mentionnent des droits simples supérieurs à ceux contenus dans les propositions de rectification. 12. Si une révision à la hausse du montant de redressements notifiés doit faire l'objet d'une nouvelle notification de redressements, à peine d'irrégularité de la fraction de l'imposition correspondant aux rehaussements opérés, il résulte, toutefois, de l'instruction que les montants supplémentaires mis à la charge des intéressés et issus du contrôle, tels qu'ils figurent sur les avis d'imposition supplémentaires et sur les extraits de rôle, correspondent bien aux conséquences financières qui ont été adressées aux époux B... dans les deux propositions de rectification en date du 29 octobre 2012 et du 27 février 2013. En effet, les discordances constatées pour les montants respectifs de 3 905, 5 344 et 2 348 euros quant à " l'impôt sur les revenus soumis au barème " porté sur les avis d'imposition correspondent, pour l'année 2009, à la somme d'un crédit d'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers (230 euros) et d'un impôt sur le revenu à déduire (3675), pour l'année 2010, à la somme du forfait scolarité (153 euros), d'un investissement locatif Scellier (4889 euros) et d'un impôt sur le revenu antérieur à déduire (302 euros), et s'agissant des contributions sociales au titre de l'année 2011, à la somme des trois contributions antérieures à déduire (2 348 euros). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants l'administration n'a pas modifié le montant des redressements effectivement mis à la charge des requérants. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la procédure d'imposition : 13. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'administration aurait dû leur notifier de nouvelles propositions de rectification eu égard aux écarts existants entre les conséquences financières des propositions de rectification des 29 octobre 2012 et 27 février 2013 et les montants apparaissant sur les avis d'imposition. Comme il a été indiqué au point 12, les écarts constatés ne correspondent pas à des chefs de rectification nouveaux, mais seulement à la prise en compte de crédits d'impôt et d'impôts à déduire. Dès lors, le moyen précité doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Toutefois, cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.

15. Il résulte de l'instruction que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les rehaussements qui sont à l'origine des impositions supplémentaires demeurant à la charge des requérants ont été opérés sur la base des documents issus du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire et de l'établissement gestionnaire du compte bancaire de la société Arc IDF. Les sommes réintégrées dans le revenu imposable de M. et Mme B... procèdent d'encaissements de chèques émis depuis le compte de la société Arc IDF, dont M. B... est le gérant, vers le compte bancaire des époux, dont le service a établi l'existence à partir de l'analyse de différents chèques effectuée dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société et dont il a opéré la recension dans des tableaux récapitulatifs joints dans les propositions de rectification. Suite à la demande de communication des pièces recueillies auprès de la Brigade de recherches et d'investigations financières (BRIF) ainsi que de l'établissement gestionnaire du compte de la société Arc IDF, demande formulée dans les observations du contribuable en date du 18 avril 2013 portant sur les années d'imposition 2010 et 2011, l'administration a adressé dans les annexes de la réponse aux observations du contribuable en date du 17 mai 2013 une copie des documents sollicités par les intéressés, soit 12 chèques (7 chèques obtenus auprès de la BRIF sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010 portant les numéros 6678781, 6678779, 6557304, 6678780, 6678791, 8180732, 8180746 et 5 chèques sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 portant les numéros 9293389, 9293409, 0346201, 1009567 et 1009577) obtenus auprès de la banque Caixa Geral de Depositos ainsi que plusieurs bordereaux de remises de chèques signés par M. B.... Si les requérants soutiennent devant le juge d'appel que les impositions supplémentaires demeurant à leur charge ont été établies également sur la base de documents qui ne leur ont pas été communiqués, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait établi les redressements sur le fondement de documents obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication autres que ceux mentionnés dans les propositions de rectifications et communiqués aux intéressés. Ainsi, l'administration a communiqué les renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux rehaussements. Les requérants, qui ont pu avoir connaissance des documents qui leur ont été opposés, ont été mis en mesure d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur et n'ont ainsi pas été privés de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales susvisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance del'article L 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du manquement de l'administration à une obligation de loyauté, ne peut qu'être écartés. Sur le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de la charge de la preuve : 16. D'une part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes / (...) ". 17. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré/ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...). ". 18. Les époux B... ayant présenté des observations en réponse aux rectifications qui lui ont été notifiées par les propositions de rectification des 29 octobre 2012 et 27 février 2013 dans le délai imparti, la charge de la preuve de la réalité et du montant des distributions en litige incombe à l'administration fiscale. S'agissant des revenus de capitaux mobiliers : 19. D'une part, dans le cadre de cadre de la vérification de comptabilité de la société Arc IDF dont M. B... était gérant et associé à hauteur de 45%, il est apparu que cette société a fait appel à différents sous-traitants pour la réalisation de travaux de réfection de locaux de diverses agences Pôle Emploi de la région Île-de-France. Lors de l'examen de factures de sous-traitance et des comptes sous-traitants individualisés, le service vérificateur, qui a constaté que des paiements avaient été émis par la SARL Arc IDF, a demandé à cette dernière de justifier de la réalité et de l'effectivité des charges déduites, notamment par la production du dossier de sous-traitance des sociétés concernées. La société Arc IDF n'ayant pas été en mesure de présenter des documents probants relatifs à la nature des tâches confiées aux sociétés en contrepartie de la rémunération et à leur effectivité, l'administration fiscale a, alors, exercé son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Paris et de l'établissement bancaire gestionnaire du compte de la société, et a constaté que des paiements présentés en comptabilité comme ayant pour bénéficiaires les entreprises sous-traitantes étaient, en réalité, appréhendés par M. B.... Au regard de ces éléments, l'administration fiscale a considéré que les sommes appréhendées par M. B... pour les montants respectifs de 245 324 euros au titre de l'année 2009, 231 880 euros au titre de l'année 2010 et 85 394 euros au titre de l'année 2011 étaient constitutives de revenus distribués, taxables entre ses mains à l'impôt sur le revenu en application de l'article 111 c du code général des impôts. Les requérants soutiennent que l'administration aurait renversé la charge de la preuve et ne démontre pas l'existence, le désinvestissement et le montant des sommes en litige, alors qu'elle n'a formulé aucune critique sur la tenue générale de la comptabilité et qu'elle a utilisé une méthode de reconstitution radicalement viciée en son principe et que la société, qui ne peut se prévaloir de la moralité sociale des sous-traitants en cause et a présenté les documents exigés par le code du travail, ne s'est pas vu appliquer l'amende pour défaut de désignation des bénéficiaires des distributions présumées et justifie d'un droit à déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément permettant de contredire les constatations opérées par le service vérificateur, les circonstances rappeléesci-dessus étant sans incidence sur le bien-fondé des redressements, alors que l'examen des chèques communiqués à Mme A... et M. B... suite à leur demande au titre des années 2010 et 2011 démontre que leur encaissement a été opéré, selon le cas, sur un compte espagnol ouvert auprès de l'établissement financier Banco Santander et dont M. B... est le titulaire, ou sur un compte bancaire au nom de M. ou Mme B... ouvert auprès de la succursale française de la Caixa Geral de Depositos. De plus, les quatre bordereaux de chèques communiqués pour l'année 2011 ont été signés par le requérant. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a établi l'existence d'une distribution au profit de M. B..., qu'il a appréhendée, et a imposé lesdites sommes sur le fondement de l'article 111 c précité.

20. D'autre part, le principe d'indépendance des procédures applicables aux contribuables distincts que constituent, d'une part, la société Arc IDF, et, d'autre part, M. B..., ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse tirer les conséquences des constatations opérées à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société, notamment l'existence de distributions, au titre de l'imposition à l'impôt sur le revenu de leurs bénéficiaires, lesquels peuvent se prévaloir de l'absence de distribution à leur profit ou d'appréhension entre leurs mains. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. Sur les pénalités : 21. Aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales :" La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ". 22. Les requérants font valoir à titre subsidiaire qu'ils sont fondés à demander la substitution des seuls intérêts de retard visés à l'article 1727 du CGI à l'ensemble des amendes et pénalités appliquées au regard. Pour les motifs exposés précédemment, il résulte de l'instruction que les rôles d'imposition aux pénalités en litige ne sont pas entachés d'irrégularités et que les impositions en principal sont fondées. Par suite, les moyens soulevés par Mme A... et M. B... doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent dès lors être rejetées, de même que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : Les requêtes n° 21PA05877 et 21PA05878 de Mme A... et M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 mai 2023. La rapporteure,S. C...Le président,S. CARRERELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA05877, 21PA05878 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05877
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;21pa05877 ?
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