La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2023 | FRANCE | N°21PA04234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mai 2023, 21PA04234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle la directrice des hôpitaux Cochin Port-Royal et Hôtel-Dieu a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire à compter de la notification de la décision.

Par un jugement n° 1923996/2-3 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 29 novembre 2022, M

. C..., représenté par Me Ittah, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1923996/2-3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle la directrice des hôpitaux Cochin Port-Royal et Hôtel-Dieu a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire à compter de la notification de la décision.

Par un jugement n° 1923996/2-3 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 29 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Ittah, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1923996/2-3 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle la directrice des hôpitaux Cochin Port-Royal et Hôtel-Dieu a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ;

2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de le réintégrer dans ses fonctions, avec reconstitution de sa carrière, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés sont atteints par la prescription de trois ans prévue par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et ne peuvent plus légalement faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;

- la décision a été prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire prévue par l'article R. 6152-626 du code de la santé publique dès lors qu'il n'a pas été avisé des griefs lui étant reprochés dans un délai de deux mois avant la décision attaquée et que son dossier ne lui a pas été communiqué ;

- les fautes qui lui sont reprochés ne sont pas établies ;

- la sanction de licenciement est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 800 euros soit mis à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 63-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- les observations de Me Meyniard, avocate de M. C..., et de Me Lacroix, avocate de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., médecin praticien attaché au sein du service des urgences médico-judiciaires de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) depuis le 1er mars 2002, a fait l'objet le 21 novembre 2016 d'un licenciement pour motif disciplinaire. Par un arrêt du 9 avril 2019, la Cour a annulé le jugement du 19 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision de licenciement, et a enjoint au directeur général de l'AP-HP de procéder à la réintégration de M. C..., avec reconstitution de carrière. Il a été réintégré dans les cadres de l'AP-HP le 10 juillet 2019 et a été immédiatement suspendu à titre conservatoire. Il a été à nouveau licencié pour motif disciplinaire, par une décision du 30 août 2019 ayant pris effet à compter de sa notification le 11 septembre 2019. Il fait appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; / 4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ; / 5° Le licenciement. / L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. / Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. / En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis. / L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier. (...) "

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission médicale d'établissement locale compétente a été consultée et a émis un avis le 21 mai 2019 sur le projet de licenciement de M. C.... Par suite le moyen tiré de cette absence de consultation, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique, doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, après l'annulation contentieuse d'une sanction, l'autorité administrative n'est pas tenue de réitérer les formalités préalables qu'elle avait régulièrement accomplies avant cette première sanction pour édicter une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, y compris lorsqu'il s'agit de garanties pour l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement attaquée est fondée sur les mêmes faits que ceux ayant fondé la décision du 21 novembre 2016 annulée par l'arrêt de la Cour du 9 avril 2019, et que, préalablement à cette première décision, M. C... avait été informé par courrier recommandé du 19 mai 2016 des griefs lui étant faits et de la sanction envisagée, ainsi que de la possibilité de se faire assister et de répondre, par écrit ou oral, à ces griefs, ce courrier étant accompagné de la copie des pièces de son dossier administratif fondant les griefs. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la seconde sanction de licenciement prise à son encontre aurait méconnu le principe du contradictoire garanti par les dispositions précitées de l'article R. 6152-626 du code de la santé publique.

5. En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que les faits qui lui sont reprochés sont atteints par la prescription de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages de ses confères et de sa hiérarchie directe, non sérieusement contestés, que M. C... a refusé sans justification légitime la prise en charge d'une patiente mineure victime d'agression sexuelle le 17 janvier 2014, que le 13 septembre 2015, il tenu des propos déplacés et fait preuve d'un comportement brutal à l'égard d'un patient d'origine étrangère lors de la réalisation d'un examen particulièrement intrusif, et enfin qu'à plusieurs reprises, il a adopté une attitude déplacée à l'égard de collègues féminines et une attitude non confraternelle à l'égard d'autres confrères en ne leur prêtant pas son concours dans des situations de surcharge de travail ou en s'attribuant des actes réalisés par ceux-ci. Ces actes sont constitutifs de fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction.

7. En dépit des conditions de travail difficiles du service des urgences médico-judiciaires, compte tenu de leur caractère répété et de la fragilité des patients reçus dans son service, les fautes commises par M. C... justifiaient que soit pris à son égard la sanction de licenciement, qui n'est pas disproportionnée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que l'AP-HP demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04234
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;21pa04234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award