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10/05/2023 | FRANCE | N°21PA02582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mai 2023, 21PA02582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 33 767 182 F CFP sur le fondement de la responsabilité pour faute ou, subsidiairement, de l'enrichissement sans cause.

Par un jugement n° 2000307 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 25 août 20

22, M. C..., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 33 767 182 F CFP sur le fondement de la responsabilité pour faute ou, subsidiairement, de l'enrichissement sans cause.

Par un jugement n° 2000307 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 25 août 2022, M. C..., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000307 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 33 767 182 C CFP ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en annulant l'avenant à son contrat de travail alors qu'elle ne peut annuler un acte administratif non unilatéral ;

- l'arrêté du 30 mai 2012 est la conséquence de cet avenant et ne pouvait être retiré par l'arrêté du 9 janvier 2019 ;

- l'arrêté du 30 mai 2012 est une décision créatrice de droits qui ne pouvait pas être retirée au-delà d'un délai de quatre mois et l'arrêté du 9 janvier 2019 est illégal en ce qu'il procède à son retrait ;

- le préjudice qu'il a subi est égal au montant des titres de recettes émis à la suite du retrait illégal de l'arrêté du 30 mai 2012, soit la somme de 33 767 182 F CFP ;

- à titre subsidiaire, l'administration ayant bénéficié des services et de la compétence d'un agent de catégorie 1 tout en le payant comme agent de catégorie 5, cet enrichissement sans cause fait naître un préjudice qui doit être réparé ;

- à titre très subsidiaire, le retard pris par l'administration à corriger sa situation est fautif et de nature à engager sa responsabilité ;

- les premiers juges ne pouvaient pas lui opposer une exception de recours parallèle dès lors qu'il leur avait soumis un recours de plein contentieux indemnitaire et que cette exception ne vaut qu'en cas de recours pour excès de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la Polynésie française, représentée par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend aucun moyen d'appel ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui payer la somme de 33 767 182 F CFP sur le fondement de la responsabilité pour faute ou, subsidiairement, de l'enrichissement sans cause. Les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable en considérant que l'indemnité qu'il réclamait était identique à la somme dont la Polynésie française l'avait constitué débiteur par des titres de recettes qu'il avait vainement contestés, de sorte qu'une exception de recours parallèle lui était opposable.

2. Le jugement attaqué a été notifié à M. C... le 19 mars 2021 avec l'indication du délai d'appel. Son mémoire introductif d'instance, enregistré le 12 mai 2021, se borne à reproduire le contenu de ses écritures de première instance, en reprenant les moyens par lesquels il entend engager la responsabilité de la Polynésie française, sans aucune contestation de la solution retenue par les premiers juges. Ce n'est qu'après l'expiration du délai d'appel résultant de l'application des dispositions combinées des articles R. 811-5 et R. 421-7 du code de justice administrative que M. C... a contesté la régularité du jugement en faisant valoir que les conditions d'une exception de recours parallèle n'étaient pas réunies. Fondé sur une cause juridique distincte des moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la Polynésie française au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

L'assesseur le plus ancien,

P. HAMON Le président- rapporteur,

C. A...

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02582
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : EFTIMIE-SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;21pa02582 ?
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