La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2023 | FRANCE | N°21PA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mai 2023, 21PA00264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le ministre de la modernisation de l'administration du gouvernement de la Polynésie française, d'une part, a notamment retiré l'arrêté du 30 mai 2012 portant régularisation de sa situation administrative dans le cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives de le fonction publique de la Polynésie française et, d'autre part, a reconstitué sa carrière dans l

e cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives de la fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le ministre de la modernisation de l'administration du gouvernement de la Polynésie française, d'une part, a notamment retiré l'arrêté du 30 mai 2012 portant régularisation de sa situation administrative dans le cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives de le fonction publique de la Polynésie française et, d'autre part, a reconstitué sa carrière dans le cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives de la fonction publique de la Polynésie française.

Par un jugement n° 2000119 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2021 et le 12 mai 2021, M. C..., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000119 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 du ministre de la modernisation de l'administration du gouvernement de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 30 mai 2012 retiré par l'arrêté du 9 janvier 2019 a été pris pour exécuter l'avenant à son contrat de travail le classant en première catégorie de la convention collective des agents non-fonctionnaires de l'administration et, n'ayant pas été pris en exécution du jugement du 25 octobre 2011, il ne pouvait pas être retiré après son annulation ;

- l'arrêté du 9 janvier 2019 est illégal car il retire l'arrêté du 30 mai 2012, qui est créateur de droits, au-delà du délai de 4 mois à compter de la prise de décision ;

- il retire l'arrêté du 30 mai 2012 au-delà du délai de 4 mois à compter de l'annulation de la décision juridictionnelle du 25 octobre 2011 ;

- il porte atteinte au principe de sécurité juridique dans la mesure où il a été notifié plus d'un an après son adoption ;

- la prescription quinquennale fait obstacle à ce que l'administration retire des décisions qui ont des conséquences financières sur une période de 20 ans.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2021 et le 21 mai 2021, la Polynésie française, représentée par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle contient une demande nouvelle en appel, le requérant présentant des conclusions fondées sur une cause juridique nouvelle ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;

- la délibération n° 95-238 AT du 14 décembre 1995 ;

- la délibération n° 95-240 AT du 14 décembre 1995 ;

- la délibération n° 99-32 APF du 4 mars 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté par le gouvernement de la Polynésie française, en qualité d'aide animateur sportif, par un contrat à durée indéterminée signé le 2 février 1993. Après avoir obtenu, le 24 octobre 1997, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, il a sollicité son intégration dans la fonction publique de la Polynésie française et a été, par un arrêté du 18 avril 2000, titularisé à compter du 22 décembre 1997 dans le cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives. Estimant remplir les conditions posées par la délibération n° AT n° 95-238 du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, pour une intégration dans ce cadre d'emplois, il a, par une lettre du 23 février 2011, contesté les conditions de sa titularisation et sollicité du président du gouvernement de la Polynésie française qu'il procède à la reconstitution de sa carrière. Il a ensuite saisi le tribunal administratif de la Polynésie française qui, par un jugement n° 1100284 du 25 octobre 2011, a annulé la décision implicite rejetant sa demande et a enjoint à la Polynésie française de procéder à la reconstitution de sa carrière. L'administration a, par un arrêté du 30 mai 2012, régularisé la situation de M. C... en l'intégrant dans le cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives de la Polynésie au grade de conseiller et a reconstitué sa carrière. Le jugement du 25 octobre 2011 a cependant été annulé à la suite d'une requête de la Polynésie française, par un arrêt n° 12PA00408 de la Cour du 19 juin 2014, annulé par une décision n° 384637 du 22 juin 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Par un arrêt n° 16PA02156 du 10 avril 2018, la Cour, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé une nouvelle fois le jugement du 25 octobre 2011 du Tribunal administratif de la Polynésie française et a rejeté la demande de M. C... devant le tribunal ainsi que ses conclusions devant la Cour. Par une décision du Conseil d'Etat n° 422119 du 30 novembre 2018, le pourvoi de cassation de M. C... contre le second arrêt de la Cour n'a pas été admis.

2. Après la décision du Conseil d'Etat mettant définitivement fin au litige, l'administration, par l'arrêté du 9 janvier 2019 à l'origine du présent litige, a notamment retiré l'arrêté du 30 mai 2012 et procédé à la reconstitution de la carrière de M. C... dans le cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives. M. C... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Si M. C... soutient que l'arrêté du 30 mai 2012 a été pris en exécution d'un avenant à son contrat de travail, intervenu le 20 septembre 2011 avant le jugement du tribunal administratif du 25 octobre 2011, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté du 30 mai 2012 que ce dernier a été pris en exécution du jugement du tribunal administratif rendu le 25 octobre 2011.

4. En cas d'annulation, par une décision du juge d'appel, du jugement ayant prononcé l'annulation d'une décision déterminant les modalités d'intégration d'un agent public dans un cadre d'emplois, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une nouvelle décision, l'autorité compétente ne peut retirer la décision prise en exécution du premier jugement que dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision rendue en appel. Passé ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l'arrêt ayant confirmé la décision initiale, l'autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision prise en exécution du premier jugement, dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision juridictionnelle qui, après cassation, confirme en appel l'annulation du premier jugement.

5. Ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 2, le gouvernement de la Polynésie française a retiré l'arrêté du 30 mai 2012 pris en exécution du jugement du 25 octobre 2011 du tribunal administratif par un arrêté du 19 janvier 2019, moins de quatre mois après la notification de la décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2018 refusant l'admission du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 avril 2018 de la Cour annulant ce jugement. Il suit de ce qui a été dit au point 4 que la date à laquelle ce retrait est intervenu ne le rend pas illégal.

6. Les conditions de notification de l'arrêté du 9 janvier 2019 étant sans influence sur sa légalité, M. C... ne peut utilement soutenir qu'il a été notifié tardivement.

7. L'arrêté attaqué n'ayant pour objet que de régulariser M. C..., en exécution de la chose jugée, et non de liquider une créance, il ne peut utilement se prévaloir pour le contester des règles relatives à la prescription des créances relatives au remboursement des trop-perçu sur salaires.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la Polynésie française au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

L'assesseur le plus ancien,

P. HAMON Le président- rapporteur,

C. A...

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 21PA00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00264
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : EFTIMIE-SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;21pa00264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award