Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de refus implicite opposée à sa demande de mutation comme premier surveillant au pôle de rattachement des extractions judiciaires du Mans et d'enjoindre à l'Etat de l'affecter sur ce poste.
Par un jugement n° 1812596 du 15 octobre 2020 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Conte, a demandé à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 21 mars 2018 en tant qu'elle a implicitement rejeté sa demande de mutation comme premier surveillant au pôle de rattachement des extractions judiciaires du Mans ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'affecter sur ce poste ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 20PA03956 du 20 janvier 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2020 et la décision du 21 mars 2018 en tant qu'elle a implicitement rejeté la demande de mutation de
M. B... (article 1er), et a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction (article 2).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B..., représenté par Me Conte, demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'article 2 de l'arrêt de la Cour n° 20PA03956 du 20 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le muter au pôle de rattachement des extractions judiciaires du Mans dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande.
Il soutient qu'en se fondant sur la circonstance qu'il aurait obtenu sa mutation comme premier surveillant au pôle de rattachement des extractions judiciaires du Mans le
1er août 2021, alors qu'il a été muté, non au Mans, mais à Rennes puis à Fleury Mérogis, la Cour a commis une erreur matérielle dont il n'est pas à l'origine, et qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; cette erreur matérielle a conduit la Cour à estimer à tort que ses conclusions aux fins d'injonction étaient devenues sans objet.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., surveillant de l'administration pénitentiaire depuis le 18 novembre 2002, a été affecté en qualité de premier surveillant au sein du pôle de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) de Meaux à partir du 10 juillet 2017. Il a, le 15 novembre 2017, présenté une demande de mutation au PREJ du Mans. A la suite de la réunion de la commission administrative paritaire des premiers surveillants et majors pénitentiaires des
12 et 13 mars 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande. Par un jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Par un arrêt n° 20PA03956 du 20 janvier 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2020 et la décision du 21 mars 2018 en tant qu'elle a implicitement rejeté la demande de mutation de
M. B... (article 1er), et constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction (article 2).
3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
4. Si l'arrêt de la Cour du 20 janvier 2023 a retenu à tort que M. B... avait obtenu sa mutation comme premier surveillant au PREJ du Mans le 1er août 2021, il ressort de la requête d'appel présentée par M. B... devant la Cour le 15 décembre 2020 (p. 3) qu'il a été muté à la maison d'arrêt du Mans dès le 1er août 2020, et de la " fiche de mutation " du
10 juin 2021, produite à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, qu'il est demeuré affecté à cet emploi jusqu'au 1er août 2021, date de sa mutation à sa demande à Rennes, suivie le 13 septembre 2021 de son affectation à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en conséquence de sa promotion au grade d'officier. Ainsi, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête d'appel étaient en tout état de cause devenues sans objet dès le
1er août 2020. L'erreur, dont est entaché l'arrêt de la Cour du 20 janvier 2023, n'a donc pas affecté cet arrêt en ce qu'il a constaté un non-lieu à statuer sur ces conclusions. Le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B... n'est par suite pas recevable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
J-C. C...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01102