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09/05/2023 | FRANCE | N°21PA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 mai 2023, 21PA01459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et Mme E... épouse A... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n° 19-0083 HI LIH MHM du 22 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de faire cesser définitivement l'occupation à des fins d'habitation du local, correspondant au logement n° 4, aménagé au 1er étage, escalier B, de l'immeuble situé 7 rue Edgar Quinet dans la commune du Bourget, et de faire exécuter les travaux nécessaires pour empêcher l'utilisation du local

à titre d'habitation ou pour en interdire l'accès et de mettre à la charge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et Mme E... épouse A... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n° 19-0083 HI LIH MHM du 22 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de faire cesser définitivement l'occupation à des fins d'habitation du local, correspondant au logement n° 4, aménagé au 1er étage, escalier B, de l'immeuble situé 7 rue Edgar Quinet dans la commune du Bourget, et de faire exécuter les travaux nécessaires pour empêcher l'utilisation du local à titre d'habitation ou pour en interdire l'accès et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1905784 du 21 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2021, 22 décembre 2021, et

27 janvier 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Baguenard, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 21 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 19-0083 HI LIH MHM du 22 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de faire cesser définitivement l'occupation à des fins d'habitation du local, correspondant au logement n° 4, aménagé au 1er étage, escalier B, de l'immeuble situé 7 rue Edgar Quinet dans la commune du Bourget, et de faire exécuter les travaux nécessaires pour empêcher l'utilisation du local à titre d'habitation ou pour en interdire l'accès ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu à plusieurs des moyens soulevés dans la demande, notamment ceux tirés de la taille du logement et de ce que l'arrêté attaqué ne reprenait pas les termes du rapport de l'agence régionale de Santé (ARS) ;

- l'arrêté attaqué a été incompétemment signé dès lors que son signataire ne justifiait pas d'une délégation régulière à cette fin ;

- l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute de mise en place d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il retient que le logement en cause serait impropre à l'habitation, alors que des travaux ont été réalisés, en particulier pour agrandir la pièce principale et augmenter le nombre de fenêtres, que la cloison ajoutée est le fait des locataires, que l'appartement 2 qui est identique n'a pas été considéré impropre à l'habitation, que les travaux électriques à réaliser sont de faible ampleur et que le logement a été déclaré conforme sur le plan électrique, que la ventilation est suffisante compte tenu des VMC installés, que l'appartement comporte des radiateurs et ne présente pas de risques d'intoxication au monoxyde de carbone ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne se fonde pas sur les éléments relevés par le rapport de l'ARS du 4 mars 2019 et retient des points non soulevés par ce rapport ;

- les travaux effectués n'ont pas consisté à créer des ouvrants nouveaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2021 et 28 décembre 2021, la commune du Bourget, représentée par Me Landot, demande à la Cour :

1°) de rejeter cette requête ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

Les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 03 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

28 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Baguenard pour M. et Mme A...,

- et les observations de Me D'andrea pour la commune du Bourget.

Considérant ce qui suit :

1. Propriétaires d'une parcelle située 7 rue Edgar Quinet dans la commune du Bourget, M. et Mme A... ont obtenu, le 21 mars 2002, un permis de construire les autorisant à effectuer des travaux pour transformer des entrepôts existants sur cette parcelle, ce qui devait conduire à l'édification de treize logements, même s'il a été ensuite constaté que le nombre total de ces logements avait en réalité été porté à dix-huit. A la suite de la saisine de l'unité de police en charge de la lutte contre la soumission de personnes vulnérables à des conditions de logement indignes, l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a procédé à la visite des logements les 10 juillet et 25 septembre 2018, a constaté de nombreux motifs d'insalubrité et a considéré que certains de ces logements, identifiés sous les n°5, 12 et 17 présentaient un risque sanitaire, tandis que deux autres, identifiés sous les n°4 et 7, étaient impropres à l'habitation. Ces deux derniers logements ont fait l'objet d'une nouvelle visite de l'ARS le 21 janvier 2019, puis d'un rapport d'enquête du 4 mars 2019 concluant de nouveau qu'ils étaient impropres à l'habitation. Le préfet de Seine Saint-Denis a dès lors, par deux arrêtés du 22 mars 2019, mis en demeure les époux A... de faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation de ces deux logements n°4 et 7 dans le délai d'un mois. Indépendamment des procédures concernant d'autres locaux du même immeuble,

M. et Mme A... ont formé devant le tribunal administratif de Montreuil deux demandes, enregistrées respectivement sous les n°1905784 et 1905801, tendant à l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux relatifs aux appartements n°4 et 7. Le tribunal a toutefois rejeté ces deux demandes par deux jugements du 21 janvier 2021. Par la présente requête

M. et Mme A... relèvent dès lors appel du jugement n°195784 ayant statué sur leur demande relative au logement n°4.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le juge administratif est tenu de répondre à tous les moyens non inopérants soulevés devant lui, il n'est en revanche pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui desdits moyens. Dès lors, si les requérants font valoir que le tribunal n'aurait pas répondu à tous les " moyens de droit et de fait " soulevés pour établir que l'arrêté attaqué était entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il ressort de leurs propres écritures que les éléments en cause ne constituent que des arguments à l'appui du moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation ", et les premiers juges n'étaient dès lors, en tout état de cause, pas tenus d'y répondre.

3. De même, ils soutiennent également que le tribunal n'aurait pas répondu à un autre " moyen " tiré de " l'erreur de droit " qui entacherait l'arrêté attaqué au regard des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dès lors que cet arrêté viserait le rapport de l'ARS du 4 mars 2019 mais n'en reprendrait pas les constats dans ses motifs. Toutefois, il ressort des écritures de première instance des appelants que si, dans leur mémoire complémentaire, ils soulevaient en effet un moyen tiré de " l'erreur de droit " , et citaient les dispositions de l'article L. 1331-22, puis soutenaient que " les motivations de l'arrêté préfectoral diffèrent en tout du rapport de l'ARS en date du 4 mars 2019", ils invoquaient ensuite dans le cadre du même moyen tiré de " l'erreur de droit " plusieurs autres points totalement distincts, en faisant valoir notamment que, dès avant les travaux réalisés, l'appartement 4 n'était pas insalubre, et que le jugement pénal prononcé à leur encontre n'était pas définitif compte tenu de l'appel qu'ils avaient interjeté. Ainsi, le reproche fait à l'arrêté attaqué de n'avoir pas repris les constats du rapport de l'ARS du 4 mars 2019, à supposer d'ailleurs qu'il puisse être utilement invoqué pour tenter d'établir une méconnaissance de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, ne constituait en tout état de cause qu'un argument à l'appui du moyen tiré de cette méconnaissance. Au surplus le tribunal, après avoir répondu globalement sur les moyens soulevés, a expressément écarté ceux tirés tant de l'erreur de droit que de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté n°2017-3132 du

23 octobre 2017, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du

23 octobre 2017 bis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B... C..., sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer notamment, en matière d'habitat, les décisions relatives à l'" élaboration et suivi du plan départemental d'éradication de l'habitat indigne et coordination des actions des services compétents en matière de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme " ; or, les mises en demeure prononcées sur le fondement de l'article L.1331-22 du code de la santé publique, relevant bien des actions en matière de lutte contre l'insalubrité, doivent être regardées comme relevant du champs d'application de cet arrêté de délégation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été incompétemment signé manque en fait.

5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent comme en première instance que cet arrêté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L.211-2.1° du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants ont été informés, le

24 octobre 2018, par l'agence régionale de santé, de l'intention de l'administration de les mettre en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du local n°4 sur le fondement de l'article L.1331-22 du code de la santé publique, et ont été invités en conséquence à présenter leurs éventuelles observations sur cette mesure dans un délai de quinze jours. Il en ressort également que les intéressés ont adressé à l'agence régionale de santé d'Île-de-France un courrier, en date du 6 novembre 2018, émanant d'un architecte et cosigné par M. A..., faisant état de travaux effectués dans ce local en vue de répondre aux observations de l'administration, à la suite duquel l'administration a organisé une visite du logement, à laquelle, d'ailleurs, M. A... a assisté, accompagné de son conseil. Dès lors, il ne résulte ni de l'article L. 211-2.1° du code des relations entre le public et l'administration ni d'aucune autre disposition applicable, que le dépôt du rapport d'enquête de l'ARS en date du 4 mars 2019, émis à l'issue de cette visite au cours de laquelle les requérants ont pu présenter toutes observations, aurait dû conduire l'administration à les informer une seconde fois de ce qu'elle envisageait de les mettre en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du local ou à les inviter à présenter de nouveau des observations. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de l'arrêté litigieux, ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa version applicable, issue des modifications apportées par la loi n°2018-1021 du

23 novembre 2018 : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. (....) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, pour mettre en demeure les requérants de faire cesser la mise à disposition de tiers du local en cause, indique que le rapport d'enquête de l'agence régionale de santé a considéré que ce local présentait un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de la présence d'une pièce aveugle utilisée comme pièce de vie, d'une insuffisance d'éclairement naturel dû aux fenêtres du salon qui donnent sur la cage d'escalier, et de l'absence de vue horizontale dans le salon due aux fenêtres de cette pièce qui donnent sur la cage d'escalier ; et il retient ensuite que le local présente par ailleurs d'autres causes d'insalubrité, du fait d'une installation électrique dangereuse, d'une insuffisance du système de ventilation et de l'absence de moyen de chauffage fixe dans l'ensemble du logement, et du risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Le rapport de l'ARS du 4 mars 2019 retenait quant à lui que le local en cause présentait un caractère impropre à l'habitation du fait qu'il s'agissait d'un local sous combles, qu'il présentait un éclairement naturel insuffisant, une absence de vue horizontale dans les pièces de vie, une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m dans la cuisine et les chambres et une surface inférieure à 7m² dans une des pièces de vie secondaires, due à l'aménagement des pièces sous les combles. Par ailleurs, ce rapport indiquait que le local présentait également des désordres consistant en une insuffisance du système de ventilation et un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Dès lors, si le préfet dans l'arrêté litigieux ne mentionne pas que le local est sous les combles et ne fait pas non plus état de l'existence d'une pièce de vie d'une surface inférieure à 7m², il se fonde néanmoins sur les constats du rapport de l'ARS, notamment ceux tenant à l'insuffisance d'éclairement naturel et à l'absence de vue horizontale dans les pièces de vie, pour retenir que le local présente un caractère impropre à l'habitation et en conséquence mettre en demeure les propriétaires de faire cesser sa mise à disposition à des fins d'habitation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige se fonderait sur des éléments qui ne seraient pas mentionnés par le rapport de l'ARS, outre que, en tout état de cause, cette circonstance ne permettrait pas, par elle-même, d'établir que cet arrêté méconnaitrait les dispositions de l'article L.1331-22 du code de la santé publique ou serait entaché d'erreur de droit.

8. Enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit que la mise en demeure litigieuse se fonde notamment sur l'insuffisance de l'éclairement naturel et l'absence de vue horizontale dans les pièces de vie, considérées comme rendant le local par nature impropre à l'habitation, tandis que l'installation électrique dangereuse, l'insuffisance du système de ventilation et l'absence de moyen de chauffage fixe dans l'ensemble du logement, et le risque d'intoxication au monoxyde de carbone ne sont pas mentionnés dans cet arrêté comme rendant le local par nature impropre à l'habitation, ni par suite comme étant à l'origine de la mise en demeure, mais comme constituant des éléments d'insalubrité ; dès lors, les circonstances que les travaux électriques à réaliser seraient de faible ampleur et que le logement a été déclaré conforme sur le plan électrique, que la ventilation serait suffisante compte tenu des VMC installés, et que l'appartement comporterait des radiateurs et ne présenterait pas de risques d'intoxication au monoxyde de carbone ne permettent pas d'établir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur d'appréciation. De plus, si les requérants rappellent à juste titre que, le recours dirigé contre une telle mise en demeure du préfet étant un recours en pleine juridiction, il appartient au juge de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue, et s'ils font valoir que le local ne comporterait plus de pièce aveugle, laquelle n'aurait été que la conséquence d'une cloison posée par les locataires et qui serait désormais supprimée, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, y compris des photographies produites par les requérants eux-mêmes, que les trois fenêtres existant en façade sont à faible hauteur du sol, à 70 cm seulement, et ne permettent donc pas de vue latérale, pas plus, eu égard aux caractéristiques propres de telles ouvertures, que les velux. Par ailleurs ces fenêtres, de petite taille, de 55 cm de hauteur seulement, sont situées dans des parties de pièces où la hauteur sous plafond est très faible compte tenu de la forte déclivité du toit et de la situation du local sous les combles, qui contribue d'ailleurs à le rendre impropre à l'habitation. Dès lors, si le constat d'huissier, établi de manière unilatérale à la demande des requérants, fait état d'un bon éclairement du local, ce seul document, qui porte ainsi des appréciations subjectives ne contredisant pas les données chiffrées objectives quant à la taille et au positionnement des ouvertures, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions du rapport de l'ARS du 19 mars 2019, établi après la visite réalisée le 21 janvier précédent en présence de M. A... et de son conseil. Enfin, la circonstance que l'appartement n°2 présenterait des caractéristiques voisines et n'a pas été déclaré impropre par nature à l'habitation ne permet pas d'établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une telle erreur ne peut, à tous égards, qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Leur requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Bourget, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme globale de 1.500 euros à verser à la commue du Bourget en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune du Bourget une somme globale de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la commune du Bourget, et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023.

La rapporteure,

M-I. D...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01459
Date de la décision : 09/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BAGUENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-09;21pa01459 ?
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