Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Rolls Simply Addict III, représentée par son président M. A... B..., a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 11 CM du 9 janvier 2020 portant modification du code des douanes et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2000120 du 24 novembre 2020 le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette requête et déclaré non admise l'intervention de M. B....
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 28 février 2021, et 17 mars 2021, sous le n°201019, l'association Rolls Simply Addict III et M. F... B..., représentés par Me Aureille, demandent à la Cour :
1°) de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. B... au soutien de la requête de l'association Rolls Simply Addict III ;
2°) d'annuler le jugement n°2000120 par lequel le tribunal a rejeté la demande de l'association Rolls Simply Addict III ;
3°) d'annuler l'arrêté n° 11 CM du 9 janvier 2020 portant modification du code des douanes ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de récusation présentée devant le tribunal ;
- la suppression du comité d'expertise douanière, résultant de l'arrêté attaqué, ne correspond à aucune nécessité et fait obstacle à ce que soient tranchées les divergences entre le service des douanes et celui des transports terrestres, ce qui conduit à des négociations au cas par cas et à de nombreux contentieux ;
- la délibération n°85-1050 portant code de la route doit prévaloir sur les autres textes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la Polynésie française, représentée par Me marchand, demande à la Cour ;
1°) de rejeter cette requête, à titre principal comme irrecevable, ou, à titre subsidiaire, comme infondée ;
2°) de mettre à la charge de l'association Rolls Simply Addict III et de M. F... B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- elle est irrecevable aussi car n'a pas présenté avant l'expiration du délai de recours de conclusions à l'encontre du jugement attaqué ;
- la demande de l'association Rolls Simply Addict III devant les premiers juges était irrecevable faute d'intérêt à agir et parce que l'acte attaqué ne faisait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
29 décembre 2021.
Un mémoire a été présenté sans avocat le 4 avril 2023 par M. B... après la clôture de l'instruction.
M. B... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 5 avril 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2021 et 18 novembre 2021 sous le n°211068, présentés sans avocat, l'association Rolls Simply Addict III, représentée par son président, M. B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2000120 par lequel le tribunal a rejeté la demande de l'association Rolls Simply Addict III ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de récusation présentée devant le tribunal ;
- le tribunal n'a à tort pas pris en compte son argumentation ;
- la délibération n°63-1 ne pouvait être modifiée que par une " loi de pays " ;
- la qualité de justiciable suffit à conférer un intérêt à agir ;
- le " code des douanes de la Polynésie française " n'a pas été prévu dans la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et n'a pas valeur de code, et ne pouvait être mis à jour par arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la Polynésie française, représentée par Me marchand, demande à la Cour :
1°) de rejeter cette requête, à titre principal comme irrecevable, ou, à titre subsidiaire, comme infondée ;
2°) de mettre à la charge de l'association Rolls Simply Addict III et de M. F... B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- la demande de l'association Rolls Simply Addict III devant les premiers juges était irrecevable faute d'intérêt à agir et parce que l'acte attaqué ne faisait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
29 décembre 2021.
Un mémoire a été présenté sans avocat le 4 avril 2023 par M. B... après la clôture de l'instruction.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Rolls Simply Addict III a formé devant le Tribunal administratif de la Polynésie française une demande, dans laquelle son président, M. B..., a formé une intervention, et qui devait être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté n° 11 CM du 9 janvier 2020 " portant modification du code des douanes de la Polynésie française ". Le tribunal ayant rejeté cette demande par jugement du 24 novembre 2020, l'association Rolls Simply Addict III et M. B... en ont relevé appel par les deux présentes requêtes.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°2101019 et 2101068 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu dès lors d'y statuer par un seul arrêt.
3. Il ressort des écritures de première instance que les requérants ont entendu demander la récusation de M. D... C..., alors président du tribunal administratif de la Polynésie française. Toutefois M. C..., qui a d'ailleurs cessé d'exercer ses fonctions en Polynésie française en juillet 2020, soit avant l'intervention du jugement en litige, n'a pas fait partie de la formation de jugement s'étant prononcée sur la demande de l'association. Dès lors, les demandeurs ne pouvaient utilement demander sa récusation et le tribunal n'était, par suite, pas tenu d'y répondre.
4. Les requérants soutiennent également dans les deux instances que le tribunal n'aurait pas pris en compte leur argumentation. Toutefois, d'une part, le juge administratif n'est tenu de répondre qu'aux moyens présentés devant lui et non à l'ensemble des arguments présentés à l'appui desdits moyens. Et, d'autre part, lorsqu'il entend rejeter une demande pour irrecevabilité, il n'a pas à répondre aux moyens de fond tendant à l'annulation de la décision en litige. Par suite, le tribunal, qui a rejeté pour irrecevabilité la demande de l'association requérante au motif que la décision attaquée ne lui faisait pas grief, n'était dès lors, à tous égards, pas tenu de répondre à l'ensemble de l'argumentation présentée devant lui.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris pour modifier l'arrêté n°2340 CM du 24 octobre 2019, aux fins, selon la collectivité en défense, de rectifier des erreurs matérielles contenues dans ce précédent arrêté. Si ceci est contesté par les requérants, il est en tout état de cause admis par toutes les parties que les modifications ont porté notamment sur celles des dispositions de l'arrêté du 24 octobre 2019 qui ont été insérées à l'article 224 du code des douanes de la Polynésie française. Or, si l'association Rolls Simply Addict III fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une procédure de règlement transactionnel en vertu de cet article 224 du code des douanes de la Polynésie française, le règlement transactionnel qu'elle verse au dossier est daté du 10 septembre 2019, soit une date antérieure à l'arrêté n° 11 CM du 9 janvier 2020 qu'elle attaque, ainsi d'ailleurs qu'à l'arrêté du 24 octobre 2019. Ainsi, l'arrêté en litige ne saurait en tout état de cause faire grief à l'association requérante, qui n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que sa seule qualité de justiciable lui confèrerait un intérêt à agir. Dès lors, à défaut de justifier d'un tel intérêt, ses conclusions aux fins d'annulation étaient irrecevables devant le tribunal, de même que, par voie de conséquence, l'intervention présentée par M. A... B....
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont, dans les deux instances, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande et l'intervention présentées devant lui. Les deux requêtes n°2101019 et 2101068 ne peuvent par suite qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par l'association Rolls Simply Addict III et M. A... B... dans ces deux instances. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Rolls Simply Addict III et de M. A... B... les sommes demandées sur le même fondement par la Polynésie française.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'association Rolls Simply Addict III et de M. A... B... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Rolls Simply Addict III, à M. A... B..., et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023.
La rapporteure,
M-I. E...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUILa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA01019-21PA01068