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09/05/2023 | FRANCE | N°21PA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 mai 2023, 21PA00322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 715 PR du 17 septembre 2020, ensemble ses errata, et que lui soit versée une somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°2000618 du 20 novembre 2020 le magistrat délégué par le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregis

trés les 20 janvier 2021, 12 et 13 février 2021, M. D... B..., représenté par Me Aureille, qui s'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 715 PR du 17 septembre 2020, ensemble ses errata, et que lui soit versée une somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°2000618 du 20 novembre 2020 le magistrat délégué par le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2021, 12 et 13 février 2021, M. D... B..., représenté par Me Aureille, qui s'est constitué le 19 février 2021, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de la Polynésie française du 20 novembre 2020 ;

2°) de désigner Me Aureille pour le représenter s'il est fait droit à sa demande d'aide juridictionnelle ;

3°) de lui octroyer une somme de 500 001 " francs des colonies françaises du Pacifique " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a à tort rejeté sa demande pour irrecevabilité dès lors qu'il n'a pas préalablement rejeté pour ce motif sa demande en référé, ce qui lui aurait permis de modifier ses écritures ;

- il a à tort retenu sa " quérulence " dès lors qu'il ne l'a pas retenue également dans ses autres requêtes ;

- le tribunal aurait dû transmettre sa demande à la partie adverse, faute de quoi il a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe d'égalité des armes et du contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

29 décembre 2021.

Des mémoires ont été présentés sans avocat et après clôture de l'instruction les 14 et 21 janvier 2022.

M. B... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 18 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n°715PR du 17 septembre 2020 le président de la Polynésie française a modifié l'arrêté n°650 PR du 23 mai 2018 portant nomination du vice-président et des ministres du gouvernement de la Polynésie française et déterminant leurs fonctions. M. B... a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°715 PR du 17 septembre 2020 " et de ses errata ". Le président de ce tribunal a rejeté cette demande par une ordonnance du 20 novembre 2020 dont M. B... relève dès lors appel.

2. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. (...) " ; aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ". Aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). ".

3. Le requérant fait valoir qu'en rejetant sa demande pour irrecevabilité manifeste sans avoir procédé à sa communication à la partie adverse, le tribunal aurait porté atteinte à son droit à un recours effectif et à un procès équitable, méconnu le principe du contradictoire et les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois une telle possibilité de rejet est ouverte par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pris pour l'application de l'article L. 222-1 du même code, et permettant de rejeter par ordonnance les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste, notamment parce qu'elles ne comportent pas de moyens de légalité intelligibles, sans que ces dispositions ne méconnaissent les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer même que M. B... puisse être regardé comme ayant entendu exciper de l'inconventionnalité de l'article R. 222-1.

4. Par ailleurs, la circonstance que le magistrat délégué par le Tribunal administratif de la Polynésie française n'aurait pas rejeté par ordonnance, sur le fondement des mêmes dispositions ou en employant les mêmes termes, la demande en référé du requérant est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance en litige.

5. Enfin, il résulte de l'ensemble des écritures du requérant que le président du tribunal administratif de la Polynésie française a pu à juste titre rejeter sa demande comme manifestement irrecevable parce que dépourvue de moyens de légalité compréhensibles.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée sans qu'il y ait lieu de se prononcer ni sur les conclusions présentées dans des mémoires produits après clôture de l'instruction, ni, en tout état de cause, sur la recevabilité de la requête d'appel.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... B.... Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... B... les sommes demandées sur le même fondement par la Polynésie française.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023.

La rapporteure,

M-I. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00322
Date de la décision : 09/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : AUREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-09;21pa00322 ?
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