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04/05/2023 | FRANCE | N°22PA02950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 mai 2023, 22PA02950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Dans une première affaire :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel à Paris (5ème arrondissement) et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la SCI Mousseau pour la réhabilitation d'un bâtiment R+4 sur 1 niveau de sous-sol à usage d'habitation, de bureaux et de commerces avec réaménagement intérieur, modification des fa

çades, des liaisons verticales, réfection de la couverture et construction d'un bâtim...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Dans une première affaire :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel à Paris (5ème arrondissement) et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la SCI Mousseau pour la réhabilitation d'un bâtiment R+4 sur 1 niveau de sous-sol à usage d'habitation, de bureaux et de commerces avec réaménagement intérieur, modification des façades, des liaisons verticales, réfection de la couverture et construction d'un bâtiment R+3 sur un niveau de sous-sol à usage d'habitation et d'un bâtiment R+3 plus combles à usage de bureaux, sur un terrain situé au 131, boulevard Saint-Michel, d'autre part, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté, et enfin, l'arrêté du 12 mai 2021 portant permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2112250/4-2 du 25 avril 2022 le tribunal administratif de Paris a fait droit à une partie des conclusions des requérants en annulant l'article 1er de l'arrêté de la maire de Paris du 10 décembre 2020, qui disposait que " la décision municipale de refus du permis de construire n° 07510519V0013 est retirée ", ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux dans cette mesure, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Dans une seconde affaire :

M. C... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la SCI Mousseau, et d'autre part, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2112306/4-2 du 25 avril 2022 le tribunal administratif de Paris a fait droit à une partie des conclusions des requérants, d'une part, en annulant l'article 1er de l'arrêté de la maire de Paris du 10 décembre 2020, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux dans cette mesure, et d'autre part, en annulant l'article 2 du même arrêté en tant qu'il ne comporte pas la mention prévue à l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, ainsi que le rejet de leur recours gracieux dans la mesure où il ne revient pas sur cette autorisation en raison de cette illégalité, et en accordant, par application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, à la SCI Mousseau un délai de trois mois pour solliciter la régularisation de son projet, et enfin a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés sous le n° 22PA02950 les 27 juin et 5 septembre 2022, ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 30 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel à Paris (5ème arrondissement) et Mme B..., représentés par Me Pouilhe, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2112250/4-2 du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

2°) d'annuler les articles 2 à 4 de l'arrêté du 10 décembre 2020 de la maire de Paris délivrant un permis de construire à la SCI Mousseau, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 12 mai 2021 portant permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SCI Mousseau, chacune, le paiement d'une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de l'absence de calcul des superficies d'espaces libres dans le projet de permis de construire ;

- il est entaché de contradictions de motifs au sujet du nouveau local vélo prévu par le permis modificatif ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté contesté ne peut emporter abrogation du retrait de permis de construire, et en tout état de cause, cette abrogation serait illégale du fait des prescriptions assortissant le permis ;

- le permis de construire est irrégulier, s'appuyant sur un tableau des surfaces existantes erroné, et il méconnaît l'article UG.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la surface de plancher destinée à l'habitation après travaux est inférieure à celle existant avant travaux ;

- il méconnaît le premier alinéa de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions du 2° de l'article UG 10.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que ne pouvait être utilisée une valeur moyenne de prospect, la façade du bâtiment C étant parallèle à la limite séparative ; la façade ouest de ce bâtiment ne respecte pas le gabarit-enveloppe en limite séparative ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UG 15.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- tel qu'il a été modifié par le permis modificatif du 12 mai 2021, il méconnaît les dispositions de l'article UG 13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la SCI Mousseau, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge solidairement du syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel à Paris et de Mme B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel à Paris et de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions en annulation sont irrecevables en tant qu'elles portent sur les parties de la décision déjà annulées par les jugements n°s 2112306 et 2112299 du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2022 ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier du 31 mars 2023 les parties ont été informées que la Cour était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, compte tenu de ce que l'arrêté contesté était susceptible d'être entaché d'une méconnaissance des articles UG 2.2.1 et UG 13.1.2 du règlement du plan d'urbanisme de Paris, et de la possibilité de régulariser ces vices sur le fondement de cet article.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 22PA02956, le 28 juin 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 22 novembre 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Raoul, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 2112306/4-2 du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 de la maire de Paris délivrant un permis de construire à la SCI Mousseau, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SCI Mousseau, chacune, le paiement d'une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir contre le permis de construire en cause ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il ne répond pas au moyen tiré de ce que le permis de construire en cause devait régulariser le changement de destination des immeubles accueillant des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;

- les premiers juges ont omis, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'informer les parties, compte tenu de la cristallisation des moyens, de l'irrecevabilité du moyen soulevé du défaut de nouvelle consultation des services ;

- aucun permis de construire tacite n'est initialement né en décembre 2019 sur la demande du pétitionnaire, mais au contraire un refus tacite est né en vertu de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme, qui, demeurant dans l'ordonnancement juridique, s'opposait à ce que la maire de Paris accorde finalement le permis ;

- le permis est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, l'architecte des bâtiments de France n'ayant pas été à nouveau consulté lorsque le pétitionnaire a apporté des précisions sur la destination de l'atelier sur cour supportant un ouvrage en briques décoré ;

- le dossier de demande de permis n'indique pas les surfaces de plancher des constructions projetées, et des constructions existantes selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme ; les articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme ont été méconnus, le pétitionnaire ayant fait une déclaration erronée de la répartition des surfaces de plancher selon la destination des locaux existants, qui auraient dû être classés en constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et cette erreur a eu pour effet de tromper l'administration quant au respect des règles de l'article UG 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis est incomplet, et méconnaît l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, la notice n'indiquant pas les modalités d'exécution des travaux ;

- il méconnaît également l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, la notice de sécurité dans le cadre des établissements recevant du public, ne précisant pas les matériaux utilisés pour le gros œuvre ;

- il méconnaît l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme, en l'absence de description des moyens de démolition ;

- le permis de construire méconnaît l'article UG 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le pétitionnaire devait régulariser le changement de destination des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif existantes, en bureaux, dans le cadre du permis de construire ;

- le permis de construire méconnaît le premier alinéa de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, car le projet porte gravement atteinte aux conditions d'éclairement de leur immeuble, et que le bâtiment C ne pouvait être implanté en limite séparative dès lors qu'il comprend des façades ou parties de façades comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UG 13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme, les pièces du dossier n'indiquant pas la superficie des espaces libres ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UG 15.2 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 septembre 2022 et 31 janvier 2023, la SCI Mousseau, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge in solidum de M. et Mme D... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions en annulation sont irrecevables en tant qu'elles portent sur les parties de la décision déjà annulées par les jugements n° 2112306 et 2112299 du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2022 ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier du 31 mars 2023 les parties ont été informées que la Cour était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, compte tenu de ce que l'arrêté contesté était susceptible d'être entaché d'une méconnaissance des articles UG 2.2.1 et UG 13.1.2 du règlement du plan d'urbanisme de Paris, et de la possibilité de régulariser ces vices sur le fondement de cet article.

M. et Mme D..., représentés par Me Raoul, ont produit un mémoire en réponse au moyen relevé d'office par la Cour, enregistré le 5 avril 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Pouilhe pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133, boulevard Saint-Michel à Paris et Mme B..., de Me Raoul pour M. et Mme D..., H... substituant Me Falala pour la Ville de Paris, et de Me Tirard Rouxel pour la SCI Mousseau.

Des notes en délibéré, enregistrées le 7 avril 2023, ont été présentées dans les affaires nos 22PA02950 et 22PA02956 pour la SCI Mousseau.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Mousseau a déposé, le 29 mai 2019, puis complété, une demande de permis de construire au 131, boulevard Saint-Michel, pour la réhabilitation d'un bâtiment existant R+4 sur un niveau de sous-sol, à usage d'habitation, de bureaux et de commerces, et la construction d'un bâtiment R+3 sur un niveau de sous-sol à usage d'habitation et d'un bâtiment R+3 plus combles à usage de bureaux. Par un arrêté du 23 décembre 2019, la maire de Paris a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. Toutefois, ce dernier arrêté n'ayant pas été notifié dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme au pétitionnaire, celui-ci devait être regardé comme bénéficiaire d'un permis tacite le 24 décembre 2019. La maire de Paris a par un arrêté du 3 février 2020, retiré ce permis tacite et refusé une nouvelle fois la demande de permis de construire. Finalement, à la suite d'un recours formé par la pétitionnaire, par un arrêté du 10 décembre 2020, la maire de Paris a d'une part, par l'article 1er de cet arrêté, procédé au retrait du refus de permis de construire du 3 février 2020, et d'autre part, par son article 2, accordé le permis de construire sollicité, sous réserves des prescriptions contenues à l'article 3. Le syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel à Paris et Mme B... ont formé, le 5 février 2021, un recours gracieux contre ce dernier arrêté, qui a été implicitement rejeté. Ce syndicat et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 de la maire de Paris et de la décision de rejet de leur recours gracieux, ainsi que de l'arrêté du 12 mai 2021 portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2112250/4-2 du 25 avril 2022, ce tribunal a, d'une part, annulé l'article 1er de l'arrêté de la maire de Paris du 10 décembre 2020, retirant le refus de permis de construire du 3 février 2020, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux des requérants dans cette mesure, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Parallèlement, M. et Mme D..., propriétaires d'un bâtiment sur cour au 135, boulevard Saint-Michel, jouxtant le terrain d'assiette du projet, ont également demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le même arrêté de permis de construire du 10 décembre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2112306/4-2 du 25 avril 2022 le tribunal administratif de Paris a, de même, annulé l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2020, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux des requérants dans cette mesure, mais également l'article 2 de cet arrêté en tant qu'il ne comporte pas la mention prévue à l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, ainsi que le rejet du recours gracieux des requérants dans cette mesure et a, par application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, accordé à la SCI Mousseau un délai de trois mois pour solliciter la régularisation de son projet, et, pour le surplus, rejeté les conclusions de la requête. Le syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel et Mme B... font appel, par une requête no 22PA02950, du jugement n° 2112250/4-2 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions, et par la requête no 22PA02956, M. et Mme D... font appel du jugement n° 2112306/4-2 du même tribunal, en tant qu'il a également rejeté le surplus de leurs conclusions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 22PA02950 et 22PA02956 concernent le même permis de construire. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne le jugement n° 2112250/4-2 :

3. Si le syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel et Mme B... soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qu'ils avaient soulevé tiré de ce que le dossier de permis de construire ne justifiait pas du calcul de la superficie des espaces libres, il ne s'agissait pas d'un moyen à part entière, mais d'un argument au soutien du moyen tiré de ce que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article UG 13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux normes d'espaces libres. Les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants, ont répondu au point 44 du jugement que les chemins piétonniers de la cour pouvaient être pris en compte au titre des espaces libres prévus par l'article UG 13.1.2 du règlement, et que le projet, tel qu'il résultait du permis initial, prévoyait une surface d'espaces libres de 320 m². Ils ont donc suffisamment répondu au moyen soulevé.

4. Le syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel et Mme B... soutiennent que le jugement est entaché de contradictions de motifs concernant l'implantation d'une aire couverte de stationnement dans la cour, en ce qu'il indique qu'une telle aire devait, conformément aux dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, être regardée comme un espace libre, mais, par ailleurs, qu'elle avait pour effet de supprimer une surface de pleine terre. Le moyen tiré de cette contradiction de motifs, qui est un moyen de fond, est inopérant quant à la régularité du jugement.

En ce qui concerne le jugement n° 2112306/4-2 :

5. L'article R. 741-7 du code de justice administrative prévoit que, dans les tribunaux administratifs, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Il ressort du dossier du tribunal administratif que la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement notifiée à M. et Mme D... ne comporte pas les signatures exigées sur la minute du jugement est sans incidence sur la régularité de ce dernier.

6. Si M. et Mme D... font valoir que le jugement attaqué ne répond pas au moyen qu'ils ont soulevé, tiré de ce que le changement de destination des immeubles de la cour, par rapport à leur conception initiale, en " constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC) ", devait être régularisé dans le cadre du permis de construire en cause, il s'agissait d'un simple argument au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, auquel le jugement a répondu à son point 35. Le jugement n'est donc entaché d'aucune omission à statuer.

7. Les premiers juges ont retenu que le moyen tiré du vice de procédure du défaut d'avis des services, postérieurement à la réception du recours gracieux de la société pétitionnaire, était nouveau et ayant été invoqué plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense de la SCI Mousseau, était irrecevable en vertu de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D..., dès lors que la SCI Mousseau avait, elle-même, dans un mémoire enregistré le 25 février 2022 auprès du tribunal administratif, fait valoir qu'il s'agissait d'un moyen nouveau et qu'il était irrecevable, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, les premiers juges n'avaient pas à informer les parties de son irrecevabilité sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, relatif aux moyens relevés d'office. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire contesté :

En ce qui concerne le cadre juridique du permis de construire du 10 décembre 2020 :

8. Aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ".

9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 février 2020, de la maire de Paris porte, notamment, refus du permis de construire sollicité par le pétitionnaire. Dès lors, si l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2020 de la maire de Paris, en ce qu'il retire ce refus de permis du 3 février 2020, est tardif et par suite, illégal, comme l'ont retenu les jugements du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Paris, qui ne sont pas critiqués sur ce point, ce même arrêté en ce qu'il octroie le permis de construire sollicité, sous prescriptions, par ses articles 2 et 3, ne peut être regardé que comme abrogeant, implicitement mais nécessairement, le refus de permis du 3 février 2020. Contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel et Mme B..., l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2020 en cause, qui est entaché d'illégalité, n'a pas trait, au retrait du permis de construire tacite initial auquel l'arrêté du 3 février 2020 de la maire de Paris a procédé, mais au retrait du nouveau refus de permis qu'il a également prononcé, l'autorisation tacite initiale, ayant donc définitivement disparue de l'ordonnancement juridique, et ne pouvant donc faire obstacle à l'octroi du permis du 10 décembre 2020 et à ce qu'il soit assorti de prescriptions. Si M. et Mme D... font valoir, au contraire, que le silence gardé sur la demande de permis du pétitionnaire en 2019, n'a pas fait naître un permis de construire tacite, mais un refus tacite, et que, compte tenu de l'existence de refus de permis dans l'ordonnancement juridique, la maire de Paris ne pouvait finalement accorder celui-ci, l'existence de précédents refus, ne fait, comme il a été dit, en tout état de cause, pas obstacle à leur abrogation par l'octroi du permis.

En ce qui concerne la consultation de l'architecte des bâtiments de France :

10. Si M. et Mme D... soutiennent que l'architecte des bâtiments de France (ABF) n'a pas pu percevoir dans la présentation du dossier de permis de construire, que l'atelier sur cour supportant un ouvrage en briques décoré, était destiné à être démoli, il ressort notamment de la notice descriptive du projet, contenue dans ce dossier, d'une part, qu'elle indiquait clairement que les bâtiments sur cour étaient destinés à être démolis, et, d'autre part, que des concertations préalables ont eu lieu avec l'ABF du 5ème arrondissement et la commission du vieux Paris. Il ressort, ainsi, du compte-rendu de la séance de la commission du vieux Paris du 26 septembre 2019, au cours de laquelle celle-ci a émis un avis sur le projet, qu'elle a signalé qu'elle regrettait que l'ouvrage en briques décoré de carreaux de faïence situé à l'arrière dans la première cour n'ait pas été conservé et suggérait qu'une solution soit trouvée pour sa conservation. Il ressort donc de ces documents que lorsque l'ABF a donné son accord au projet le 23 août 2019, il était nécessairement informé de la démolition du bâtiment en cause. Dès lors, M. et Mme D... ne peuvent utilement soutenir, qu'il aurait dû être à nouveau consulté lorsque le pétitionnaire a, lors de son recours gracieux du 9 mars 2020 contre la décision de refus de délivrance du permis, apporté à la ville des précisions sur l'ouvrage en cause et notamment, proposé, en tout état de cause, de le repositionner dans la cour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de l'ABF doit donc être écarté. Il ressort au surplus des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 12 mai 2021, délivré après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, porte notamment sur le déplacement et réaménagement de l'ouvrage en brique en une aire couverte de stationnement pour vélos.

En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :

11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

S'agissant du dossier de sécurité des établissements recevant du public projetés :

12. Aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. ". Aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; (...) ". Aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. (...) ".

13. M. et Mme D... soutiennent qu'en méconnaissance des dispositions précitées, la notice du projet ne précisait pas les matériaux utilisés pour le gros œuvre. Il ressort de la notice de sécurité contenu dans le dossier de permis de construire qu'elle décrit pour chacun des deux établissements recevant du public projetés dans les bâtiments A et C, l'état des matériaux permettant la résistance au feu, notamment en ce qui concerne les planchers, les toitures, les façades et les parois, bien que de manière imprécise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a transmis à la maire de Paris, l'avis en date du 20 septembre 2019 de la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de Paris, dans un sens favorable au projet, sous réserve de l'exécution des prescriptions dont il était assorti. Ainsi que les dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation le prévoient, cet avis constitue l'accord du préfet de police sur le projet de création d'établissements recevant du public. Il ressort de cet avis que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la délégation permanente a eu connaissance de l'entier dossier de demande de permis de construire, tel que déposé le 29 mai 2019 et complété le 14 août suivant, dont les plans et notices, et notamment, par conséquent, de la notice descriptive et des plans qui contenaient des indications supplémentaires sur les matériaux du gros œuvre. Dans ces conditions, ces éléments permettaient à l'autorité compétente d'apprécier si les exigences réglementaires en matière de sécurité étaient respectées et de se prononcer ainsi en connaissance de cause sur la demande de permis de construire, au vu de l'avis de la délégation permanente de la commission de sécurité de la préfecture de Paris.

S'agissant de l'indication des modalités d'exécution des travaux dans la notice architecturale :

14. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. ".

15. Il ressort de l'avis de l'ABF déjà mentionné en date du 23 août 2019, que le projet de construction se situe dans le périmètre des abords de monuments historiques, soit l'ancienne abbaye du Val de Grâce et la Fontaine des Carpeaux. Il ressort de la notice descriptive du projet qu'elle indique les matériaux utilisés et certaines modalités d'exécution des travaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les éventuelles insuffisances du dossier auraient été de nature à induire en erreur le service instructeur ou l'architecte des bâtiments de France sur l'impact des travaux sur les abords des monuments protégés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé :

16. Aux termes de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ".

17. Compte tenu de la circonstance que les bâtiments à démolir sont situés dans la cour de l'immeuble du 131 boulevard Saint-Michel, et séparés du patrimoine protégé de l'ancienne abbaye du Val de Grâce et de la Fontaine des Carpeaux, de plusieurs centaines de mètres, notamment par des immeubles élevés, et alors que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ne comportait aucune prescription particulière relative aux travaux de démolition, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas d'indication sur les moyens mis en œuvre dans la démolition, n'a pas été de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité administrative quant aux éventuels risques d'atteinte au patrimoine protégé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la destination des constructions et la méconnaissance de l'article UG 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris :

18. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date du permis de construire litigieux : " La demande de permis de construire précise : (...) / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (...) ", et aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ". Aux termes de l'article R. 151-27 de ce code : " Les destinations de constructions sont : (...) / 2° Habitation ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ", et aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (...) / 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. ".

19. D'autre part, il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe en zone UG (zone urbaine générale) dans un secteur de protection de l'habitation. L'article UG 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, prévoit à son point UG 2.2 des conditions relatives aux destinations, et à son point UG 2.2.1 des dispositions visant au rééquilibrage territorial de l'habitat et de l'emploi, notamment la division du territoire de la zone UG en deux secteurs, soit un secteur de protection de l'habitation, et un secteur d'incitation à la mixité habitat-emploi. Le point UG 2.2.1 du règlement prévoit au titre de son " 1° dispositions générales ", que les règles qu'il énonce utilisent les définitions suivantes : " La surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle, notée SPH, est la surface de plancher globalement destinée à l'habitation et aux CINASPIC. / La surface de plancher des destinations liées à l'activité économique, notée SPE, est la surface de plancher globalement destinée au commerce, à l'artisanat, aux bureaux, à l'hébergement hôtelier, à l'industrie et à la fonction d'entrepôt " et impose les règles suivantes pour les secteurs de protection de l'habitation : " Sur tout terrain, la SPH après travaux ne doit pas être inférieure à la SPH initiale SPH2 = SPH1 où SPH est la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle définie au § 1° ci-avant (...) ". Les dispositions générales du même règlement, contiennent des définitions, au titre desquelles, celle des bureaux : " Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique. ", et celle des CINASPIC : " CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif) et Locaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : / Ces constructions et locaux recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : (...) / les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ; / les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d'enseignement supérieur ; ". Ces définitions précisent également au sujet des destinations des locaux, que : " Pour l'application du règlement, seules seront prises en considération les destinations correspondant à des droits réels ou certains établis par le droit ou l'usage ; ".

20. Il ressort de ces dispositions du règlement que, si des locaux ou bureaux relèvent d'une destination différente identifiée par ce dernier, ils ne relèvent pas de la destination des bureaux. Il ressort des pièces du dossier que si les locaux édifiés dans la cour de l'immeuble en cause, dont il n'est pas contesté qu'ils représentent 811 m², ont été conçus comme des ateliers au 19ème siècle et d'abord utilisés par une imprimerie, ils ont été par la suite affectés à un service public de l'enseignement, l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de 1984 à 2015, soit pendant plus de 30 ans. Il ressort en effet du schéma de stratégie immobilière de l'EHESS pour 2015/2019 adopté le 4 juillet 2014, produit au dossier, que deux unités de recherche étaient accueillies sur le site, le centre de recherche linguistique sur l'Asie orientale et le Groupe de sociologie pragmatique et réflexive et qu'en outre ce site comprenait également le service éditions et une bibliothèque, ceux-ci participant nécessairement aux activités de recherche. Dès lors que l'usage de ces locaux sur une période longue était dévolu à un " établissement universitaire, y compris les locaux affectés à la recherche " au sens de la définition des CINASPIC par le règlement, ceux-ci entraient dans cette destination.

21. Il est constant que le pétitionnaire a renseigné dans le tableau des destinations existantes contenu dans le formulaire Cerfa joint à la demande de permis de construire, que les 811 m² des immeubles de la cour étaient à destination de bureaux, alors qu'aucune surface de CINASPIC n'a été déclaré dans le même tableau. Cette erreur, qui entache d'irrégularité le dossier de demande de permis de construire, a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment au regard de la règle de la surface de plancher devant être allouée aux destinations liées à la fonction résidentielle.

22. Pour l'application de l'article UG 2.2.1 du règlement, dans un secteur de protection de l'habitation, la SPH après travaux ne devait donc pas être inférieure à la SPH initiale. Or le permis de construire a été accordé pour une surface de destinations liées à la fonction résidentielle après travaux de 792 m² concernant la seule partie habitation des immeubles projetés, tandis que cette même surface avant travaux était de 527 m² pour la partie habitation, et comme il a déjà été dit de 811 m² pour la partie CINASPIC, soit une surface liée à la fonction résidentielle antérieure de 1 338 m². La surface liée aux fonctions résidentielles présente donc dans l'état projeté, un déficit de 546 m² par rapport à la fonction résidentielle totale antérieure. Par suite, la maire de Paris s'est, sur ce point, livré à une inexacte application des dispositions de l'article UG 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Le syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel à Paris et Mme B... sont donc fondés à soutenir que la déclaration de la destination des constructions et des surfaces existantes par le pétitionnaire, est entachée d'erreur et que par conséquent le permis de construire méconnaît l'article UG 2.2.1 du règlement, en ce qui concerne la SPH.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris :

23. Aux termes de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et en particulier de son point UG 7.1 portant dispositions générales: " Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant. (...) / Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l'intérieur ou à l'extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent : / 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l'éclairement premier de pièces principales* : / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (sauf s'il est fait application des dispositions définies à l'article UG.7.2 - Cour commune et servitude contractuelle d'implantation - ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l'article UG.10.2). / 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (sauf s'il est fait application des dispositions définies à l'article UG.7.2 - Cour commune et servitude contractuelle d'implantation - ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l'article UG.10.2). (...) ". Aux termes des définitions contenues dans le règlement relatives aux baies constituant l'éclairement premier de pièces principales : " Une pièce principale doit comporter au moins une baie constituant son éclairement premier, qui satisfasse aux trois conditions suivantes : / a- comporter une hauteur d'allège ne dépassant pas 1,20 mètre, / b- posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d'autres baies, / c- disposer d'un éclairement conforme aux dispositions des articles 7 et 8 (largeur de vue, prospect) et 10 (gabarit-enveloppe). Voir également la figure 4 à la suite des règlements de zone. ".

24. Si le syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel et Mme B... soutiennent que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qu'il porte atteinte à l'aspect du paysage urbain et à l'insertion de la construction dans le bâti environnant, en particulier par l'édification dans la cour du bâtiment C à usage de bureaux jouxtant le terrain d'assiette du 133 boulevard Saint-Michel, il ressort des pièces du dossier que si cet immeuble en R+3 plus combles est plus élevé que les locaux préexistants dans la cour de l'immeuble, en rez-de-chaussée ou R+1, il présente néanmoins un retrait à partir du R+3 et pour les combles, de sorte que l'impact sur la propriété voisine du 133 boulevard Saint-Michel est atténué. Par ailleurs, cet immeuble s'insère dans un tissu de bâtiments hauts le long du boulevard Saint-Michel et sur l'arrière de la parcelle pouvant aller jusqu'à R+7, alors que les extensions dans les cours, généralement en rez-de-chaussée ou R+1, peuvent présenter aussi une plus grande élévation comme au 129 boulevard Saint-Michel, qui comprend un bâtiment en R+5, et ont un caractère hétéroclite. Dans ces conditions, l'immeuble en cause ne peut être regardé comme portant une atteinte au tissu existant. Enfin, les appelants ne démontrent pas que l'immeuble en cause porterait une atteinte grave aux conditions d'éclairement de l'immeuble du 133 boulevard Saint-Michel, compte tenu de ce qu'il ressort des pièces du dossier qu'il en est distant de près de 5 mètres.

25. M. et Mme D... font également valoir que le même bâtiment C porterait gravement atteinte aux conditions d'éclairement de l'immeuble dont ils sont propriétaires au 135 boulevard Saint-Michel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que leur bâtiment s'élève en R+1 en fond de cour, de sorte qu'il était déjà en vis-à-vis des immeubles de même niveau sur cour du 131 boulevard Saint-Michel, situés en limite mitoyenne avec leur propriété. Leur bâtiment qui s'implante sur cette limite séparative, y présente un mur aveugle et ne comportant des ouvertures que dans une cour qui subsiste. Si leur terrasse et verrière seront en vis-à-vis de l'immeuble en R+3 plus combles projeté, il ne ressort pas de l'étude de perte d'ensoleillement et de luminosité qu'ils produisent au dossier, que la perte d'ensoleillement qu'ils subiront, caractérise une atteinte grave aux conditions d'éclairement au sens des dispositions précitées de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les baies de leur maison ouvrent sur une large terrasse.

26. Enfin, les époux D... font valoir que le bâtiment C à usage de bureaux, implanté en limite séparative de leur propriété, ne respecte pas la règle de prospect minimal de 6 mètres pour la façade édifiée en vis-à-vis de cette limite, alors que selon eux celle-ci comporterait des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales. Il ressort, toutefois, des plans et coupes du dossier de permis de construire, que ce bâtiment présente deux baies à chaque étage, ouvrant sur le patio qui est prévu sur la limite séparative, dont l'une éclaire la cage d'escalier, ne pouvant dès lors être regardée comme une baie constituant l'éclairement premier d'une pièce principale, et l'autre éclaire les bureaux prévus, mais ne possède pas la plus importante superficie de clair de jour, selon la définition précitée d'une baie constituant l'éclairement premier d'une pièce, par le règlement, dès lors que cette pièce comporte d'autres baies plus importantes sur la façade opposée du bâtiment. Ainsi, le bâtiment C, dont la façade sur patio est implantée à 3,34 mètres de la limite séparative de la propriété des époux D..., respecte le prospect minimal de 2 mètres prévu par le 2° des dispositions précitées pour les façades en vis-à-vis d'une limite séparative comportant des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 10.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris :

27. Aux termes de l'article UG 10. 3, relatif au gabarit-enveloppe en limite séparative, du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, et particulièrement au 2° de son point UG 10.3.1 relatif au gabarit-enveloppe au-delà de la bande E : " Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a - d'une verticale dont la hauteur H est définie par l'expression H = P + 3,00 + D, dans laquelle : / P est le prospect mesuré jusqu'à la limite séparative, / D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative et toute façade comportant une baie d'une construction située sur le fonds voisin (à l'exclusion des jours de souffrance) ; cette distance D n'est prise en compte qu'à concurrence de 6 mètres. / b - d'une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau de la surface de nivellement d'îlot en limite séparative, en vis-à-vis de la façade ou partie de façade projetée. / Lorsque la façade ou partie de façade d'une construction projetée n'est pas parallèle à la limite séparative, on peut utiliser une valeur moyenne Pm du prospect mesuré perpendiculairement à la construction, calculée par la moyenne arithmétique du prospect le plus petit et du prospect le plus grand. (...) ".

28. Il ressort de la notice PC 5.2 du permis de construire, relatif au plan des toitures de l'état projeté, que le bâtiment se situe à 28 cm de distance de la limite séparative, le prospect étant donc de 0,28 m. A... le plan de coupe C5 mentionne un Pm (prospect moyen) de 4,83 m au niveau du RDC, il ressort de ce plan qu'il ne s'agit pas du prospect tel que défini par les dispositions précitées de l'article UG 10.3.1 du règlement, mais de la distance D moyenne séparant l'immeuble à construire de l'immeuble voisin du 133 boulevard Saint-Michel. Les appelants ne peuvent donc utilement soutenir que le pétitionnaire aurait utilisé une valeur moyenne de prospect, dans un cas où il ne le pouvait pas, compte tenu de ce que la façade de l'immeuble est parallèle à la limite séparative. Il ressort du plan masse et topographique de l'état existant qu'il indique une distance D dans sa partie la plus étroite de 4,68 mètres, qu'il y a lieu de prendre en compte dès lors qu'elle n'est pas contestée par le pétitionnaire dans ses écritures. Le calcul de la verticale H, composant le gabarit-enveloppe de l'immeuble projeté, outre l'oblique de pente, est par conséquent : H = 0,28 + 3 + 4,68, soit 7,96 mètres. Il n'est pas contesté que la surface de nivellement en limite séparative est de 54 NVP (nivellement Ville de paris). Compte tenu de la verticale de 7,96 mètres, le bâtiment qui s'élève, selon la notice PC 5.2 du dossier de permis, à 61,80 NVP, respecte le gabarit-enveloppe défini par les dispositions précitées de l'article UG 10.3.1 du règlement. Si le syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel et Mme B... font valoir que la terrasse du R+3, ne peut dépasser le niveau de 67,10 NVP, alors qu'il ressort du plan de coupe C5 qu'elle s'élève à 67,50 NVP, d'une part, cette élévation correspond à celle de la terrasse des combles, et non à celle du 3ème étage, et d'autre part, cet étage présente un prospect de 5,90 mètres par rapport à la limite séparative, tel que cela ressort du même plan de coupe. Dès lors, à ce niveau, H doit être calculée ainsi : 5,90 + 3 + 4,68, soit 13,58 mètres, permettant d'atteindre 67,58 NVP. Par suite, l'élévation des combles à 67,50 NVP, qui en outre se situe dans l'oblique de pente, respecte le gabarit-enveloppe. Le syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel et Mme B... ne sont donc pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaît l'article UG 10.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme :

29. Aux termes de l'article UG 13.1.2 relatif aux normes relatives aux espaces libres, à la pleine terre et aux surfaces végétalisées, du règlement du plan local d'urbanisme : " 1°- Dispositions générales : / Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z. (...) / Le terrain doit comprendre après travaux: / * une surface Sa au moins égale à 20% de la superficie S, obligatoirement en pleine terre ; * une surface complémentaire Sb au moins égale à : (...) / - 15% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de renforcement du végétal*. / Cette surface complémentaire doit être réalisée prioritairement en pleine terre*. A défaut, elle peut être remplacée par une Surface végétalisée pondérée* de même valeur minimale. / * une surface végétalisée pondérée supplémentaire Sc au moins égale à 10% de la superficie S. (...) ". Selon les définitions contenues dans les dispositions générales du règlement, la largeur de la bande Z est fixée à 15 mètres, mesurés à partir de l'alignement de la voie publique, et s'agissant des " Espaces libres (article 13) " : " Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces hors voie libres de constructions en élévation (à l'exception des équipements et des serres de production agricole, des composteurs et des aires couvertes de stationnement des vélos) et exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction. ", ainsi que s'agissant des voies : " Les espaces à considérer comme voie pour l'application du règlement répondent à des critères qui sont définis au § IV des dispositions générales (statut réglementaire des voies). Ils ne peuvent être pris en compte au titre des espaces libres exigés par les dispositions de l'article 13. ". Enfin, aux termes du statut réglementaire des voies : " Sont considérés comme voies pour l'application des articles 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du règlement des zones urbaines : / a - toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, (...) / c - toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier indiquée dans les documents graphiques des orientations d'aménagement et de programmation (...) ".

30. Il ressort de la notice descriptive du dossier de permis de construire, qu'elle comporte les indications concernant les espaces libres de la parcelle en cause, contrairement à ce que soutiennent les époux D..., lesquels présentent une surface de 320 m² pour une superficie S, de 638 m².

31. Le syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel et Mme B... se bornent à soutenir que ces espaces libres sont insuffisants, dès lors que le pétitionnaire n'en a pas déduit les voiries de desserte internes. Toutefois, le seul cheminement piétonnier prévu dans la cour ne peut être regardé comme constituant une voie au sens des dispositions précitées du règlement. Par ailleurs, la définition précitée des espaces libres dans le règlement inclut, à l'exception des constructions en élévation, les aires couvertes de stationnement des vélos. Le syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel et Mme B... font valoir que le local vélo, prévu par le permis modificatif ne pouvait être ainsi compté dans les espaces libres, en ce qu'il n'est pas simplement couvert mais comporte des murs. Il ressort du permis de construire modificatif que le fronton décoré qui existait dans la cour et constitue un élément de patrimoine, a été déplacé et réaménagé pour accueillir une aire de stationnement des vélos couverte. Dès lors, qu'il ressort des pièces du dossier que cette structure légère en rez-de-chaussée est en briques et pourvue d'un portail en serrurerie ouvert, celle-ci ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une construction en élévation, et entre dans la définition des aires couvertes de stationnement, qui peuvent être prises en compte dans les espaces libres. Il ne ressort pas, en outre, du règlement du plan local d'urbanisme de Paris que les espaces libres, doivent nécessairement être traités en pleine terre.

32. Selon les définitions contenues dans les dispositions générales du règlement, de la pleine terre au sens de l'article 13 : " Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l'équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. / Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations...) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. ". Il ressort de la notice descriptive du projet, qu'il comporte une surface d'espaces de pleine terre de 128 m², soit 20% de la superficie S de 638 m², conformément aux dispositions précitées au point 29 de l'article UG 13.1.2 Il n'est pas contesté par la SCI Mousseau, qu'elle a intégré le cheminement piétons dans le calcul de la surface des espaces de pleine terre. Il ressort, toutefois, de la notice explicative du permis de construire que le cheminement, qui a une certaine largeur, en particulier à l'entrée de la cour, est en pavés béton gris perméables. Si sa perméabilité permet l'infiltration des eaux, ce chemin se présente toutefois comme une surface au sol artificialisée, qui ne peut dès lors être regardée comme constituant un espace de pleine terre. Dès lors, le permis critiqué a méconnu l'article UG 13.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne la superficie de la surface Sa des espaces libres traités en pleine terre.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 15.2 du règlement du plan local d'urbanisme :

33. L'article UG 15.2, relatif à la collecte des déchets, du règlement du plan local d'urbanisme, prévoit que : " Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets (...) ".

34. Si les époux D... soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 15.2 du règlement, en ce qu'il n'est pas prévu de local de déchets pour le bâtiment C, il ressort des pièces du dossier que deux locaux de superficie importante sont prévus, respectivement pour les logements et les bureaux, et il ne résulte d'aucun texte que chaque bâtiment doive disposer de son propre local. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG 15.3 du règlement du plan local d'urbanisme :

35. L'article UG 15.3, relatif aux performances énergétiques et environnementales des constructions, du règlement du plan local d'urbanisme, prévoit à son point UG 15.3.1 relatif aux constructions existantes : " Les dispositions des § 1° et 2° ci-après s'appliquent en cas de réhabilitation, modification ou surélévation de constructions existantes. / 1° Caractéristiques thermiques et énergétiques : / L'installation dans les constructions de dispositifs d'économie d'énergie est obligatoire, sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l'insertion dans le cadre bâti environnant. Pour tout projet de réhabilitation lourde comprenant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², ces dispositifs doivent être complétés par des installations de production d'énergie renouvelable telles que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, ou tout dispositif de récupération d'énergie, pompes à chaleur... (...) ", et à son point UG 15.3.2, relatif aux constructions nouvelles : " Les constructions nouvelles doivent être étudiées en intégrant les effets positifs de la végétalisation du bâti dans la perspective d'un bilan d'émission de CO2 aussi faible que possible en utilisant des matériaux à faible empreinte environnementale, en maîtrisant les consommations énergétiques et en privilégiant l'utilisation d'énergies renouvelables (solaire, géothermique, ou tout dispositif de récupération d'énergie, pompes à chaleur...) selon les contraintes liées au site et aux conditions particulières de réalisation du projet. (...) ".

36. Dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme distingue les constructions existantes, des constructions nouvelles, contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel et Mme B..., les règles s'appliquent distinctement pour le bâtiment A, faisant l'objet d'une réhabilitation, soumis à celles qui sont relatives aux constructions existantes, et pour les bâtiments B et C, soumis aux règles relatives aux constructions nouvelles. Dès lors qu'il ressort du certificat de surfaces de plancher produit au dossier de permis de construire que le bâtiment A, dans son état existant compte une surface brute de planchers de 858 m², et après déductions de 702 m², le syndicat des copropriétaires du 133 boulevard Saint-Michel et Mme B... ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées de l'article UG 15.3.1 du règlement, applicables seulement aux projets de réhabilitation lourde comprenant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², selon lesquelles les dispositifs d'économie d'énergie doivent être complétés par des installations de production d'énergie renouvelable. Le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaitrait l'article UG 15.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, doit donc être écarté.

37. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que l'arrêté du 10 décembre 2020 de la maire de Paris a méconnu, d'une part, les dispositions précitées de l'article UG 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, en ce qui concerne la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle, et d'autre part celles de l'article UG 13.1.2 du règlement en ce qui concerne la surface des espaces de pleine terre.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

38. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

39. Les vices, relevés respectivement aux points 21 à 22 et 32 du présent arrêt, qui portent sur la méconnaissance des dispositions des articles UG 2.2.1 et UG 13.1.2 du règlement du plan d'urbanisme de Paris, ne remettent pas en cause la conception générale du projet, et sont donc susceptibles de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, il y a lieu de sursoir sur les conclusions de la requête et d'impartir à la SCI Mousseau un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt aux fins de présenter une demande de permis de construire régularisant le projet conformément aux dispositions des articles UG 2.2.1 et UG 13.1.2 du règlement du plan d'urbanisme de Paris et d'obtenir la régularisation du permis en litige sur ces deux points.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté de la maire de Paris du 10 décembre 2020, modifié, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la SCI Mousseau de notifier à la cour un nouveau permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 21 à 22 et 32 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 133 boulevard Saint-Michel à Paris (5ème arrondissement), à Mme G... B..., à M. C... D..., à Mme E... D..., à la SCI Mousseau et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22PA02950, 22PA02956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02950
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : POUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-04;22pa02950 ?
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