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04/05/2023 | FRANCE | N°22PA02859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 mai 2023, 22PA02859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2108408 du 20 mai 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te enregistrée le 21 juin 2022, Mme C... A..., représentée par Me Embe, demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2108408 du 20 mai 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C... A..., représentée par Me Embe, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour soins ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ce qu'elle ne peut avoir effectivement accès aux soins ni aux médicaments dans son pays d'origine, ne disposant pas de ressources suffisantes.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Embe, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1947, et entrée en France en août 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 20 octobre 2020, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé, depuis décembre 2015. Par un arrêté du 17 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 20 mai 2022, dont Mme A... fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 2 février 2021, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Il ressort des certificats médicaux et compte-rendu de consultations produits par Mme A... qu'elle souffre de plusieurs pathologies, principalement du diabète, de douleurs chroniques et d'occlusions intestinales récidivantes. Ces pièces démontrent que son état de santé justifie un suivi et la prise d'un traitement réguliers. Si Mme A... soutient que ces soins ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, elle se borne à produire des documents généraux sur la situation sanitaire en République démocratique du Congo, et ne précise pas quels soins ou quels médicaments y seraient indisponibles. Si elle produit un certificat médical d'un médecin d'un centre hospitalier de République démocratique du Congo de juin 2022, mentionnant que son tableau clinique ne peut être efficacement pris en charge dans ce pays, il n'est pas non plus suffisamment précis sur les insuffisances éventuelles de la prise en charge existante. Si elle soutient qu'elle ne pourrait accéder financièrement aux soins, il ressort des pièces du dossier qu'un de ses fils vit en République démocratique du Congo et y est fonctionnaire, sans qu'il soit démontré qu'il ne pourrait prendre en charge ses soins. Dans ces conditions, les éléments que Mme A... produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et du préfet. Enfin, Mme A... ne démontre pas, que, pour rendre son avis, le collège des médecins de l'OFII n'aurait pas pris en compte les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine conformément aux dispositions précitées de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en s'appropriant la teneur de cet avis, comme il ressort de la décision contestée, en a également tenu compte. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de lui renouveler son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02859
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : EMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-04;22pa02859 ?
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