Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2114397 du 22 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. A... au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2125229/8-1 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A..., représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2125229/8-1 du 17 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris était incompétent pour statuer sur sa demande ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme C... a présenté son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian, né le 1er septembre 1995, est entré en France en novembre 2011 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 octobre 2020. Par un arrêté du 18 novembre 2021, à la suite d'une interpellation par les services de police, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 17 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 351-9 du même code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ". Enfin aux termes de l'article R. 351-6 de ce code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".
3. La présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auprès duquel M. A... avait introduit une demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, a transmis sa requête au tribunal administratif de Paris, au motif qu'il résidait à Paris à la date de cet arrêté, par une ordonnance du 22 novembre 2021 en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Paris n'a pas fait usage de la procédure de transmission du dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui lui était ouverte par l'article R. 351-6 du code de justice administrative pour le règlement d'une question de compétence. Par suite, si M. A... soutient que le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour connaître de sa requête, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 351-9 du code de justice administrative que sa compétence ne peut plus être remise en cause. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis la fin de l'année 2011, alors qu'il était donc âgé de 16 ans, accompagné de sa mère et de sa sœur, après avoir passé plusieurs années en Espagne, et qu'il n'a aucune attache au Nigéria depuis le décès de ses grands-parents. Par ailleurs, l'intéressé se prévaut, à la suite de sa scolarité, de ses études dans le secteur de la restauration, sanctionnées en juillet 2015 par un certificat d'aptitude professionnel en qualité d'agent polyvalent de restauration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant et que sa mère et sa sœur sont également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs M. A... ne justifie d'aucune intégration professionnelle depuis l'obtention de son diplôme ni d'aucune autre forme d'insertion particulière dans la société française. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux condamnations en 2017 pour des faits de vol, d'escroquerie et de vol en réunion. Dans ces conditions, en dépit de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée. Les conclusions de M. A... tendant au sursis à exécution de cette décision, doivent, en tout état de cause, être également rejetées, par voie de conséquence, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA01709 2