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04/05/2023 | FRANCE | N°21PA06203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 mai 2023, 21PA06203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes distinctes, l'EURL ALM Verdun, la SARL Groupe Batiterre, la SAS Fiminco, et l'association " Environnement 93 " ainsi que l'association " Les amis naturalistes des coteaux d'Avron ", au soutien des conclusions desquelles est intervenue l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° CT2020-02-04-1 du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble Grand Paris, en date du 4 f

évrier 2020, portant approbation du plan local d'urbanisme intercommu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes distinctes, l'EURL ALM Verdun, la SARL Groupe Batiterre, la SAS Fiminco, et l'association " Environnement 93 " ainsi que l'association " Les amis naturalistes des coteaux d'Avron ", au soutien des conclusions desquelles est intervenue l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° CT2020-02-04-1 du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble Grand Paris, en date du 4 février 2020, portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, et, pour ce qui concerne les associations déjà mentionnées, également la décision en date du 7 août 2020 de l'EPT ayant rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n°s 2004014-2007809-2008511-2010842 du 7 octobre 2021 le tribunal administratif de Montreuil, a joint les requêtes et, après avoir admis l'intervention de l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", d'une part, a annulé la délibération en cause du conseil de territoire de l'EPT Est Ensemble Grand Paris du 4 février 2020, en tant que le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal inclut les emprises des hôpitaux de Montreuil et de Bobigny respectivement dans les zones UC et UR, prévoit la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées au sein de la zone N1 pour l'accueil des gens du voyage, reconduit deux périmètres d'attente de projet d'aménagement global à Montreuil, crée un emplacement réservé intitulé ERRo2 à Romainville, et soumet, dans la zone UH située à Bondy, la possibilité d'édifier des constructions à destination de logement à la condition de ne pas comporter plus d'un bâtiment comportant un ou des logements par terrain, et, d'autre part, a rejeté le surplus des requêtes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, sous le n° 21PA06202, la société par actions simplifiée (SAS) Fiminco, représentée d'abord par Me d'Albert des Essarts, puis par des mémoires en réplique enregistrés les 25 avril et 15 septembre 2022, représentée par Me Lamorlette, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, en ce qu'il a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler la délibération n° CT2020-02-04-1 du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble Grand Paris, en date du 4 février 2020, portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), ou à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle prévoit un emplacement réservé sur l'intégralité de la parcelle G n° 68 sur la commune de Romainville ;

3°) de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble Grand Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est formée dans le délai d'appel ;

- le jugement est irrégulier, la minute ne comportant pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Sur la procédure préalable à l'adoption du PLUi :

- la convocation et l'information des membres du conseil de territoire d'Est Ensemble, préalablement à l'approbation du PLUi, ont été irrégulières ;

- les modalités de la concertation étaient insuffisantes et n'ont pas été respectées ;

- la procédure d'enquête publique était irrégulière, ce qui a nui à l'information du public ;

Sur le rapport de présentation du PLUi :

- il est insuffisant sur la ressource en eau et les capacités des réseaux d'assainissement, ainsi que sur les circulations douces ;

Sur le classement des cimetières en zone N :

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas justifié dans le rapport de présentation ou tout autre document ;

Sur la servitude de localisation SLRo1, pour la création d'un lycée, sur la commune de Romainville :

- le rapport de présentation est entaché d'erreur de fait, en ce qui concerne l'institution de la servitude de localisation en cause, indiquant qu'elle concerne la parcelle cadastrée UG 63, alors qu'il s'agit de la parcelle UG 68 ;

- le règlement du PLUi, en ce qui concerne cette servitude, n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), et celle-ci n'est pas justifiée dans le rapport de présentation du PLUi ;

- cette servitude n'est pas non plus cohérente avec les OAP sectorielles, thématiques et territoriales ;

- l'institution de cette servitude est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qu'elle contrevient au programme de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de l'Horloge et qu'elle exposerait les futurs lycéens à des dangers sanitaires en raison de la proximité d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;

- elle porte atteinte au droit de propriété et la prive du droit d'usage de son bien ;

Sur le règlement :

- il est incohérent avec le PADD s'agissant de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, pour la protection de la ressource en eau.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 27 juin 2022, et 9 janvier 2023, l'EPT Est Ensemble, représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Fiminco une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Fiminco, représentée par Me Lamorlette, déclare se désister du recours qu'elle a formé contre le jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, l'EPT Est Ensemble, représenté par Me Rivoire, déclare qu'il accepte le désistement d'instance de la société Fiminco, mais maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, sous le n° 21PA06203, la société civile immobilière (SCI) Roussel Vie, représentée d'abord par Me d'Albert des Essarts, puis par des mémoires en réplique enregistrés les 25 avril et 15 septembre 2022, représentée par Me Lamorlette, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté la requête de la SAS Fiminco ;

2°) d'annuler la délibération n° CT2020-02-04-1 du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble Grand Paris, en date du 4 février 2020, portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, ou à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle prévoit un emplacement réservé sur l'intégralité de la parcelle G n°68 sur la commune de Romainville ;

3°) de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble Grand Paris une somme de 5 000 euros à verser à la SAS Fiminco au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt et qualité pour former tierce opposition, dès lors qu'elle n'a pas été présente en première instance, qu'elle appartient au groupe Fiminco et qu'elle possède la parcelle cadastrée n° G 68 sur laquelle est instituée une servitude de localisation, le jugement préjudiciant à ses droits ;

- sa requête est formée dans le délai d'appel ;

- le jugement est irrégulier, la minute ne comportant pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Sur la procédure préalable à l'adoption du PLUi :

- la convocation et l'information des membres du conseil de territoire d'Est Ensemble, préalablement à l'approbation du PLUi, ont été irrégulières ;

- les modalités de la concertation étaient insuffisantes et n'ont pas été respectées ;

- la procédure d'enquête publique était irrégulière, ce qui a nui à l'information du public ;

Sur le rapport de présentation du PLUi :

- il est insuffisant sur la ressource en eau et les capacités des réseaux d'assainissement, ainsi que sur les circulations douces ;

Sur le classement des cimetières en zone N :

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas justifié dans le rapport de présentation ou tout autre document ;

Sur la servitude de localisation d'un lycée sur la commune de Romainville SLRo1 :

- le règlement est entaché d'erreur de fait, en ce qui concerne l'institution de la servitude de localisation en cause, indiquant qu'elle concerne la parcelle cadastrée UG 63, alors qu'il s'agit de la parcelle UG 68 ;

- le règlement du PLUi, en ce qui concerne cette servitude, n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), et celle-ci n'est pas justifiée dans le rapport de présentation du PLUi ;

- cette servitude n'est pas non plus cohérente avec les OAP sectorielles, thématiques et territoriales ;

- l'institution de cette servitude est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qu'elle contrevient au programme de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de l'Horloge et qu'elle exposerait les futurs lycéens à des dangers sanitaires en raison de la proximité d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;

- elle porte atteinte au droit de propriété et la prive du droit d'usage de son bien ;

Sur le règlement :

- il est incohérent avec le PADD s'agissant de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, pour la protection de la ressource en eau.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 27 juin 2022, et 9 janvier 2023, l'EPT Est Ensemble, représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Roussel Vie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la société civile immobilière (SCI) Roussel Vie, représentée par Me Lamorlette, déclare se désister du recours qu'elle a formé contre le jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, l'EPT Est Ensemble, représenté par Me Rivoire, déclare qu'il accepte le désistement d'instance de la société Roussel Vie, mais maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Santangelo substituant Me Rivoire pour l'établissement public territorial Est ensemble Grand Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 4 juillet 2017, le conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble Grand Paris a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Par une délibération du 4 février 2020, il a approuvé le PLUi valant " zonage assainissement et eaux pluviales ". Par quatre requêtes distinctes, les sociétés ALM Verdun, Groupe Batiterre, et Fiminco, ainsi que les associations de protection de l'environnement " Environnement 93 " et " Les amis naturalistes des coteaux d'Avron ", ont demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cette délibération. Par un jugement du 7 octobre 2021 ce tribunal, après avoir joint les requêtes, d'une part, a annulé la délibération du conseil de territoire de l'EPT du 4 février 2020, en tant que le règlement du PLUi inclut les emprises des hôpitaux de Montreuil et de Bobigny respectivement dans les zones UC et UR, qu'il prévoit la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) au sein de la zone N1 pour l'accueil des gens du voyage, qu'il reconduit deux périmètres d'attente de projet d'aménagement global à Montreuil, qu'il crée un emplacement réservé intitulé ERRo2 à Romainville, et soumet, dans la zone UH située à Bondy, la possibilité d'édifier des constructions à destination de logement à la condition de ne pas comporter plus d'un bâtiment comportant un ou des logements par terrain, et, d'autre part, a rejeté le surplus des requêtes. La SAS Fiminco fait appel du jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, tandis que par une requête distincte, la société civile immobilière (SCI) Roussel Vie, propriétaire de la parcelle cadastrée G n° 68 sur la commune de Romainville, sur laquelle, notamment, le règlement du PLUi a institué une servitude de localisation identifiée SLRo1, destinée à la création d'un lycée, forme tierce opposition à l'encontre du même jugement, en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SAS Fiminco.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 21PA06202 et 21PA06203 sont dirigées contre le même jugement, concernent le même document d'urbanisme et soulèvent des litiges entre des parties qui sont liées. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur le désistement de la SAS Fiminco et de la SCI Roussel Vie :

3. La SAS Fiminco et la SCI Roussel Vie déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge, chacune, de la SAS Fiminco et de la SCI Roussel Vie une somme de 1 500 euros à verser à l'EPT Est Ensemble Grand Paris au tire des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Fiminco et du désistement d'instance de la SCI Roussel Vie.

Article 2 : La SAS Fiminco versera à l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la SCI Roussel Vie versera la même somme à l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, au titre des mêmes dispositions .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Roussel Vie, à la SAS Fiminco, ainsi qu'à l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21PA06202, 21PA06203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06203
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : D'ALBERT DES ESSARTS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-04;21pa06203 ?
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