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04/05/2023 | FRANCE | N°21PA04710

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 mai 2023, 21PA04710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° 2019-079 du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal du Pré-Saint-Gervais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commune sur son recours gracieux en date du 10 février 2020.

Par un jugement n° 2008779 du 9 juin 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejet

sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° 2019-079 du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal du Pré-Saint-Gervais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commune sur son recours gracieux en date du 10 février 2020.

Par un jugement n° 2008779 du 9 juin 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2021, l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", représentée par Me Le Briero, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable et elle a intérêt et capacité pour agir contre la délibération contestée ;

- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, d'une part, celui-ci ne visant pas son moyen tiré de la recevabilité de sa requête, d'autre part, le point 4 du jugement n'ayant pas répondu à ses arguments relatifs à la recevabilité de son recours contre la délibération en cause, et enfin, celui-ci n'ayant pas pris en compte ses critiques et sa demande d'annulation à l'encontre de la décision de rejet de son recours gracieux ;

- son recours contre la délibération en cause était recevable, dès lors que le public n'a pas été informé du caractère intermédiaire de cette délibération, et que les principes de clarté et d'intelligibilité de la norme, et de sécurité juridique, reconnus par le droit national et le droit européen n'ont pas été respectés ;

- la commune ne pouvait pas rejeter implicitement son recours gracieux sans en accuser réception, sans lui indiquer qu'il était dirigé vers une autorité incompétente, et sans le transmettre à l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble en vertu des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle a donc été privée de la possibilité de former un recours gracieux contre la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme (PLU) du Pré Saint Gervais par l'EPT du 23 décembre 2019, dont il n'est pas, en outre, démontré au dossier qu'elle ait été régulièrement publiée et qu'elle se soit donc trouvée opposable ; de plus, la concomitance entre la révision du PLU communal et celle du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble l'a induite en erreur sur l'articulation de ces procédures ;

- le tribunal administratif ne lui a pas laissé la possibilité de régulariser sa requête, pour la diriger contre la délibération de l'EPT du 23 décembre 2019, elle n'a donc pas bénéficié du principe du procès équitable et d'égalité des armes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la commune du Pré-Saint-Gervais, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et des conclusions tendant au renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Montreuil, et à ce que soit mise à la charge de l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de l'appelante est devenue sans objet dans la mesure où la délibération attaquée a nécessairement été abrogée par la délibération du 4 février 2020 de l'EPT Est Ensemble approuvant le PLU intercommunal ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Le Briero pour l'association Le Pré-Saint-Gervais en transition, et de Me Bordet substituant Me Aaron pour la commune du Pré-Saint-Gervais.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 octobre 2014, le conseil municipal de la commune du Pré-Saint-Gervais a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme. Toutefois, la procédure de révision de ce plan a été transférée à l'établissement public territorial Est Ensemble (EPT), par une délibération du 17 décembre 2015 du conseil municipal de la commune du Pré-Saint-Gervais, et une délibération du 12 avril 2016 du conseil territorial de l'EPT, ce dernier étant devenu, par ailleurs, compétent de plein droit, à compter du 1er janvier 2016, pour élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal. Par une délibération du 9 décembre 2019, le conseil municipal de la commune du Pré-Saint-Gervais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. L'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé à l'encontre de celle-ci. Par un jugement du 9 juin 2021, dont elle fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête comme étant irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle contient l'analyse des conclusions et des mémoires. Si la requérante a soutenu devant les premiers juges que sa requête était recevable, cette affirmation ne constitue pas un moyen articulé à l'encontre de la délibération contestée, que le jugement était tenu de viser.

3. Les premiers juges ont énoncé au point 4 du jugement attaqué que la délibération du 9 décembre 2019, par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d'urbanisme révisé, était dépourvue d'effet juridique et, que de ce fait, elle ne présentait pas le caractère d'un acte susceptible de recours. Le jugement est ainsi suffisamment motivé, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à chaque argument de l'association requérante relatifs à la recevabilité de son recours contre la délibération en cause, ni aux moyens inopérants. De même, dès lors que le jugement rejette à son point 5, les conclusions présentées par l'association requérante, en raison de leur irrecevabilité, il doit être regardé comme rejetant implicitement ses conclusions tendant à l'annulation du rejet de son recours gracieux, dont l'irrecevabilité découle de ce qu'il a été formé contre une décision insusceptible de recours. Le jugement n'est donc pas entaché d'omission à statuer.

4. Si dans un mémoire en réplique enregistré le 30 décembre 2020 devant le tribunal administratif, l'association requérante a soutenu dans ses écritures que " puisque le recours gracieux et le recours contentieux ont été formés dans les délais et par une personne morale ayant intérêt à agir, le recours contentieux reste recevable et reporté, à l'encontre de la délibération du 23 décembre 2019 ", elle n'a toutefois pas dirigé expressément ses conclusions contre cette dernière délibération. Au surplus, si dans une note en délibéré, l'association requérante a sollicité une régularisation de sa requête comme dirigée contre la délibération du 23 décembre 2019 du conseil territorial d'EPT Est Ensemble, en tout état de cause, le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction. Dans ces conditions, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ne lui ont pas laissé la possibilité de régulariser sa requête à l'encontre de la délibération du 23 décembre 2019 par laquelle le conseil territorial d'EPT Est Ensemble, a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune du Pré-Saint-Gervais. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés "établissements publics territoriaux" (...) ". Aux termes de l'article L. 5219-5 du même code : " II. - L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme : " Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. ".

6. Il ressort de la délibération contestée qu'elle vise la délibération n° 2015/90 du conseil municipal de la commune du Pré-Saint-Gervais en date du 17 décembre 2015 relatif au transfert de la procédure de révision du plan local d'urbanisme à l'EPT Est Ensemble, la délibération du conseil territorial CT2016-04-12-34 en date du 12 avril 2016 relative à l'achèvement des procédures d'élaboration et d'évolution du Plan local d'urbanisme des communes de Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec et Romainville, ainsi que la délibération du conseil territorial 2019-06-03-14 en date du 3 juin 2019 prenant acte du bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, et enfin l'arrêté N° 1350 du 27 août 2019 du président de l'établissement public territorial d'Est Ensemble prescrivant l'ouverture de l'enquête publique.

7. Il résulte de ces délibérations que, sur le fondement de la combinaison des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de l'urbanisme, par l'accord de la commune en date du 17 décembre 2015, l'établissement public territorial Est Ensemble est devenu compétent pour achever la révision du plan local d'urbanisme du Pré Saint-Gervais, et qu'il a mis en œuvre cette compétence par délibération du 12 avril 2016. Dès lors, la délibération qui a été contestée par l'association appelante, doit être regardée comme portant accord de la commune à l'approbation du plan local d'urbanisme, avant que le conseil de territoire, seul compétent pour le faire, approuve la révision du plan local d'urbanisme communal. Il ressort d'ailleurs, des délibérations de la commune qui sont visées dans la délibération contestée, que pour les différentes phases de la procédure de révision, la commune s'est toujours prononcée préalablement aux délibérations du conseil de territoire, soit notamment, sur le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), et sur le bilan de la concertation et le projet arrêté de plan local d'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de territoire a effectivement approuvé le plan local d'urbanisme du Pré Saint-Gervais par une délibération du 23 décembre 2019. Dès lors, la délibération du 9 décembre 2019 du conseil municipal de la commune, simple acte de procédure préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme révisé par le conseil de territoire, n'était pas susceptible de recours. Si l'association appelante invoque ses difficultés à identifier la délibération qui faisait grief, et affirme qu'elle a été induite en erreur par les diverses procédures menées, et l'absence d'indication par la commune que son recours gracieux était mal dirigé, ces circonstances n'ont aucune incidence sur la nature de la délibération contestée et la recevabilité de la requête, ni au demeurant sur sa légalité, et en tout état de cause, comme il a été dit, il ressort des visas déjà mentionnés de cette dernière, que l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition " ne pouvait ignorer le transfert de compétence de la révision du plan local d'urbanisme du Pré Saint-Gervais à l'établissement public territorial Est Ensemble, et qu'il lui appartenait de se pourvoir contre la délibération de ce dernier en date du 23 décembre 2019.

8. Il résulte de ce qui précède que l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes comme étant irrecevables.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition " une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Pré-Saint-Gervais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition " est rejetée.

Article 2 : L'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition " versera à la commune du Pré-Saint-Gervais, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition " et à la commune du Pré-Saint-Gervais.

Copie en sera adressée à l'établissement public territorial Est Ensemble.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04710
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-04;21pa04710 ?
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