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28/04/2023 | FRANCE | N°22PA03753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 avril 2023, 22PA03753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende d'un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de réduire l'amende due à un montant de 750 euros.

Par un jugement n° 2006729/3-1 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cet

te demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende d'un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de réduire l'amende due à un montant de 750 euros.

Par un jugement n° 2006729/3-1 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, la société Air France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006729/3-1 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 26 février 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'amende à la somme de 750 euros ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'usurpation d'identité n'était ni manifeste, ni évidente,

- les conditions de captation des photographies étaient différentes et pouvaient altérer la reconnaissance,

- sur une période de trois ans entre l'année de délivrance du titre de séjour en 2016 et l'année de délivrance du passeport en 2019, la morphologie de l'intéressé avait pu évoluer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 février 2023, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 février 2020, le ministre de l'intérieur a infligé sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présent codifiés aux articles L. 821-6 et suivants du même code, à la société Air France une amende de 10 000 euros pour avoir, le 5 septembre 2019, débarqué sur le territoire français un passager étranger en possession d'un passeport nigérian, démuni du visa Schengen requis, le titre de séjour italien étant vraisemblablement usurpé. Par un jugement du 7 juin 2022, dont la société Air France fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 821-6 du même code : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. (...). " Aux termes de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 821-6 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : / (...) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. "

3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Il résulte de l'instruction que la société Air France a laissé débarquer le 5 septembre 2019 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, du vol AF 149 en provenance de Lagos, un ressortissant nigérian muni d'un titre de séjour italien usurpé. Les dissemblances physiques ressortant de la comparaison entre la photographie figurant sur le passeport, celle figurant sur le titre de séjour italien et celle de la personne débarquée étaient suffisamment importantes pour que l'irrégularité du titre de séjour soit considérée comme manifeste et décelable par un examen normalement attentif de l'agent d'embarquement. Cette irrégularité est donc susceptible de justifier le prononcé d'une amende sur le fondement des articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'aient d'incidence ni les conditions de captation des photographies, ni, compte tenu de l'âge du passager à la date de la décision attaquée soit une trentaine d'année, les trois ans écoulés entre la date du titre de séjour et la date de délivrance du passeport. Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne justifie une minoration du montant de l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 625-1 devenu L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

M. A...

La greffière,

O. BADOUX-GRARELa République mande et ordonne de ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03753


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CLYDE et CO LLP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 28/04/2023
Date de l'import : 07/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22PA03753
Numéro NOR : CETATEXT000047524673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-28;22pa03753 ?
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