Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme N... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2016 portant inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure au titre de l'année 2016 ainsi que les décisions individuelles d'avancement de Mme D... J..., de Mme A... K..., de M. G... L..., de Mme I... E..., de Mme O... Q..., de M. M... F..., de Mme S... B... et de Mme R....
Par un jugement n° 1814922 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 janvier et 13 décembre 2021 ainsi que le 23 décembre 2022, Mme C... représentée par la Selarl Montazeau et Cara, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1814922 du 18 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 portant inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure au titre de l'année 2016 ;
3°) d'annuler les décisions individuelles d'avancement de Mme D... J..., de Mme A... K..., de M. G... L..., de Mme I... E..., de Mme O... Q..., de M. M... F..., de Mme S... B... et de Mme R... ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports d'élaborer un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2016 et de l'y inscrire ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de la nommer secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure à compter du 1er septembre 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- elle dispose d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 1er juillet 2016 et contre les décisions individuelles d'avancement de Mme D... J..., de Mme A... K..., de M. G... L..., de Mme I... E..., de Mme O... Q..., de M. M... F..., de Mme S... B... et de Mme R....
Sur la légalité des arrêtés contestés :
- la composition de la commission administrative paritaire était irrégulière en méconnaissance de l'article 35 du décret du 28 mai 1982 ;
- les documents relatifs à la séance de la commission administrative paritaire n'ont pas été communiqués à la commission au moins huit jours avant la date de la séance ;
- la séance de la commission est entachée d'irrégularité dès lors que les trois quarts de ses membres n'étaient pas présents lors de l'ouverture de la réunion ;
- la commission administrative paritaire s'étant réunie en formation plénière et non restreinte et les experts ayant participé aux débats, l'avis de la commission paritaire administrative est entaché d'irrégularité ;
- l'élaboration du tableau d'avancement n'a pas donné lieu à un examen approfondi de la valeur respective des intéressés ;
- l'établissement du tableau n'a pas été précédé de l'établissement de la liste de classement ;
- elle justifie de notes et mérites supérieurs à ceux de ses concurrents ;
- les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les arrêtés de nomination sont illégaux du fait de l'illégalité du tableau d'avancement ;
- les actes individuels pris en application du tableau d'avancement ne sont pas entrés en vigueur faute de publication du tableau d'avancement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021 et communiqué le 15 novembre 2021, le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de première instance est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H...,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Dufour, secrétaire administrative de classe normale de catégorie B au ministère de l'intérieur, a été détachée du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Pendant ce détachement, Mme C... a présenté l'examen professionnel d'avancement de secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure. Elle a été déclarée admise par le jury. Dans le même temps, elle a été admise au concours d'entrée des instituts régionaux d'administration. Par courrier du 16 juin 2016, l'administration lui a proposé de renouveler son détachement pour une durée d'une année. Il lui a été précisé que si elle voulait intégrer l'institut régional d'administration de Lyon, elle devait réintégrer son corps d'origine et que dans ce cas, elle ne pourrait pas bénéficier de l'examen professionnel de secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure. Par un courrier du 5 juillet 2016, Mme C... a demandé à l'administration sa nomination au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure avec une date d'arrêté à effet au plus tard au 31 août 2016. Par un courrier du 29 juillet 2016, l'administration a indiqué à Mme C... que les nominations de secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure sont prononcées au 1er septembre, ce qui rendait impossible sa nomination, compte tenu de sa réintégration dans son corps d'origine à cette date. Par un courrier du 4 octobre 2016, Mme C... a formé un recours administratif contre cette décision, recours rejeté par une lettre du 20 janvier 2017 reçue le 25 janvier 2017. Mme C... relève appel du jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2016 portant inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure au titre de l'année 2016 ainsi qu'à l'annulation des décisions individuelles d'avancement de Mme D... J..., de Mme A... K..., de M. G... L..., de Mme I... E..., de Mme O... Q..., de M. M... F..., de Mme S... B... et de Mme R....
2. D'une part, les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements.
3. D'autre part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au présent litige : " (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : (...) / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. (...) / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. / Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement ". Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 45 de cette même loi, dans leur version applicable au présent litige, issue de l'article 72 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables ".
4. Mme C... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête en retenant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir dès lors que l'arrêté attaqué a illégalement retardé son avancement. Toutefois, et alors que l'existence de l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'enregistrement de la requête, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 7 août 2018, date d'enregistrement de sa requête, Mme C... n'appartenait plus au corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et que, dès lors, elle ne pouvait plus prétendre, suite à sa réussite à l'examen professionnel d'avancement au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure, à être nommée à ce grade dans un emploi correspondant de ce ministère, et ne se trouvait pas en concurrence avec les agents promus pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs. Si Mme C... soutient qu'elle tire son intérêt à agir contre le tableau d'avancement litigieux du fait qu'à défaut d'y être inscrite, elle a perdu le bénéfice de sa réussite à l'examen professionnel susmentionné, il résulte des dispositions précitées de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que Mme C... avait droit à ce qu'il soit tenu compte, dans son corps d'origine, de sa réussite à l'examen professionnel d'avancement au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure. Par suite, et alors que Mme C... ne soutient pas dans ses écritures qu'elle aurait occupé les fonctions de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure si elle avait été promue, l'annulation du tableau d'avancement qu'elle demande est sans effet utile sur les conditions dans lesquelles elle a été réintégrée au ministère de l'intérieur avant son détachement auprès de l'IRA de Lyon et insusceptible de lui conférer des droits supplémentaires. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, qui a retenu à juste titre la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 1er juillet 2016 portant inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure au titre de l'année 2016 et les décisions individuelles d'avancement attaquées. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. Elle n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
6. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... ayant été rejetées, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à obtenir le prononcé d'une injonction ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N... C..., à Mme D... J..., Mme A... K..., M. G... L..., Mme I... E..., Mme O... Q..., M. M... F..., Mme S... B... P..., Mme R..., et au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
- M. Perroy, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
G. H...La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA0019502