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21/04/2023 | FRANCE | N°20PA03875

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 avril 2023, 20PA03875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) People Story, venant aux droits de la société FT Médias, a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015, des retenues à la source mises à sa charge au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes, de l'amende prévue par le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts, mise à sa charge au titre des années 2013 et 2015, et de

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) People Story, venant aux droits de la société FT Médias, a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015, des retenues à la source mises à sa charge au titre de l'année 2013, ainsi que des majorations correspondantes, de l'amende prévue par le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts, mise à sa charge au titre des années 2013 et 2015, et de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, mise à sa charge au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1807227 - 1810644 du 7 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société People Story.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, la société People Story, venant aux droits de la société FT Médias, représentée par Me Lancian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807227 - 1810644 du 7 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée de la saisine de la commission départementale des impôts, ni des rappels et rehaussements qui lui seraient soumis ;

- elle a ainsi été privée d'une garantie essentielle dans l'exercice de sa défense ;

- la commission aurait dû elle-même se déclarer incompétente pour connaître du différend l'opposant à l'administration fiscale ;

- l'administration fiscale ne lui pas indiqué qu'elle ne saisirait pas la commission ;

- l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, sans procéder au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société ;

- en sa qualité de société animatrice, elle recevait et archivait les documents juridiques et comptables du groupe, ce qui explique le blindage de la porte de son siège social ;

- elle a pris en charge certaines dépenses correspondant à des litiges concernant les sociétés du groupe, en particulier des dépenses d'avocat ;

- les frais de mission et de déplacement, ainsi que les frais de gestion en cause sont d'un montant réduit ;

- aucune " écriture de régularisation " n'est intervenue en 2013 ;

- le montant de l'écriture d'" opérations diverses " du 31 décembre 2014 est justifiée ;

- le solde créditeur du compte " 445660 - TVA déductible sur achats " provient d'une écriture erronée de l'exercice 2012, année prescrite à la date du contrôle ;

- le solde créditeur constatée au titre de l'année 2015 provient d'une écriture de reclassement du 2 janvier 2015 ;

- les retenues à la source auxquelles elle a été assujettie ne sont pas justifiées dès lors que les factures concernées n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 182 B du code général des impôts ;

- la société The Continuity Group Numeric Photos BV est résidente fiscale néerlandaise ;

- l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors qu'il est apparu possible d'affecter à chacune des sociétés concernées les sommes leur revenant ;

- la société FT Médias jouait un rôle de " centrale de trésorerie " pour les différentes sociétés du groupe auquel elle appartenait ;

- l'administration ne démontre pas l'existence d'un désinvestissement ;

- les bénéficiaires des sommes étaient connus de l'administration fiscale ;

- l'administration fiscale ne pouvait se fonder, pour lui infliger l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, sur le c. de l'article 111 du code général des impôts ;

- l'administration fiscale a dégrevé, par sa décision d'admission partielle 6 mars 2018, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société FT Médias, à raison, notamment, de l'abandon de créances en cause ;

- l'application de l'article 1729 B du code général des impôts faisait obstacle à ce que l'administration fiscale lui inflige l'amende prévue par le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts ;

- le défaut de dépôt des déclarations en cause n'avait pas été constaté au cours d'une vérification de comptabilité antérieure ;

- elle peut se prévaloir du rescrit fiscal 2012-06 du 14 février 2012 ;

- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société People Story n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société FT Médias a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notifié à la société People Story - qui avait absorbé la société FT Médias par une transmission universelle de patrimoine en date du 15 avril 2016 - selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et en 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, des retenues à la source au titre de l'année 2013, et les amendes prévues au 1. du I de l'article 1736 et à l'article 1759 du code général des impôts. Par une décision du 6 mars 2018, l'administration fiscale a dégrevé les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés demeurant à la charge de la société. La société People Story relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant à sa charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code./ II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers ".

3. La société requérante soutient qu'elle aurait été indûment privée de la possibilité de voir le différend qui l'opposait à l'administration fiscale soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, les questions demeurant en litige dans la présente instance, à la suite du dégrèvement, par la décision du 6 mars 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à la charge de la société, ainsi que des pénalités correspondantes, ressortissent à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, au bien-fondé de retenues à la source et des amendes prévues par le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts et par l'article 1759 du même code. Ainsi, ces questions n'entrent pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, tel qu'il est défini au I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Par suite, cette commission n'était pas compétente pour en connaître. A cet égard, les circonstances, d'une part, que la commission ne s'est pas elle-même déclarée incompétente pour connaître du différend subsistant entre l'administration fiscale et la société People Story, et d'autre part, que l'administration fiscale n'a pas indiqué expressément à la société requérante que cette commission était incompétente pour ce faire, sont sans incidence. Ainsi, la société People Story n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " [...] lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. [...] ".

5. La circonstance que l'administration n'a pas informé la société People Story de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts est sans incidence sur l'exercice des droits de la défense et n'a pas empêché la société, en particulier, de connaître la nature et le montant des impositions restant à sa charge, alors qu'il n'est pas allégué que la société People Story, destinataire de la proposition de rectification datée du 5 août 2016, comportant notamment l'ensemble des conséquences financières du contrôle, à laquelle elle a répondu par des observations formulées le 12 octobre 2016, n'aurait pas été destinataire des courriers datés du 20 décembre 2016 et du 26 avril 2017, par lesquels l'administration fiscale a, à la suite des entretiens, respectivement, avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et avec l'interlocuteur départemental, réduit les impositions mises à la charge de la société, et auxquels étaient annexées, pour chacun d'entre eux, les dernières conséquences financières du redressement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant du maintien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la suite du dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés :

6. La circonstance que l'administration fiscale a procédé, par une décision du 6 mars 2018, à un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à la charge de la société, pour un motif de procédure, n'impliquait nullement, par elle-même, qu'elle procède également au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société. Par suite, le moyen doit être écarté.

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société People Story à raison de dépenses regardées comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de la société :

7. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / [...] II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures [...] ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Enfin, aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. [...] / IV. [...] 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ".

Quant aux dépenses liées à l'installation d'une porte " haute sécurité " :

8. Le service vérificateur a remis en cause la déductibilité des montants de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de la société Atelier Ledoux, datées du 27 novembre 2014, émises à raison de l'installation d'une porte " haute sécurité " dans un local situé 49 avenue du Château, à Vincennes. Il fait valoir, à cet égard, d'une part, que si la société FT Médias était bien domiciliée à cette adresse à cette date, elle n'exerçait alors aucune activité, son chiffre d'affaires étant nul au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, et d'autre part, qu'il s'agissait de l'adresse à laquelle résidaient le gérant de la société ainsi que sa mère.

9. Si la société requérante soutient que l'installation d'une porte blindée était nécessaire à l'activité de la société FT Médias dès lors qu'elle recevait et archivait les documents juridiques et comptables des sociétés du groupe auquel elle appartenait, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la société People Story ne remet pas en cause les éléments dont s'est prévalu le service pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.

Quant aux honoraires d'avocat :

10. Le service vérificateur a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures d'un montant total de 5 162,50 euros, que la société FT Médias avait enregistrées comme des honoraires d'avocat, au motif que les factures correspondantes faisaient état de frais sans lien avec l'activité de la société.

11. La société FT Médias n'apporte aucune précision ni élément de preuve permettant de justifier de ce que ces honoraires auraient été engagées dans l'intérêt de l'exploitation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses.

Quant aux frais de mission et de déplacement :

12. Le service vérificateur a relevé qu'aucun justificatif n'avait été produit concernant la déduction de frais de mission et d'indemnités kilométriques.

13. La société People Story se borne à soutenir que ces frais ne représentant qu'un montant réduit. Ce faisant, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses en cause. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses.

Quant aux frais de gestion :

14. Le service vérificateur a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures de téléphone portable. Elle a relevé que ces factures, pour les unes, avaient été adressées au domicile du gérant de la société, et que la société n'avait pas eu d'activité opérationnelle au titre de la période correspondante, et, pour les autres, qu'aucun justificatif n'avait été produit.

15. La société People Story se borne à soutenir que ces frais ne représentent qu'un montant réduit. Ce faisant, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses en cause. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée " fictive " :

Quant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013 :

16. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a constaté, lors des opérations de contrôle, que le compte " 445660 - TVA déductible sur achats ", sur lequel figure une partie du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, présentait un solde créditeur de 33 085 euros à la clôture de l'exercice 2013 et de 1 218 euros à la clôture de l'exercice 2015. A cet égard, l'administration fiscale fait valoir que le solde créditeur de 33 085 euros du compte " 445660 - TVA déductible sur achats " au 31 décembre 2013 provient d'une écriture de régularisation d'une erreur comptable de l'exercice clos en 2012, à hauteur de 21 978 euros. Elle ajoute que le reliquat, à savoir 11 107,14 euros, ne pouvait être imputé sur le solde créditeur de ce compte. L'administration fiscale précise dans ses écritures que c'est à tort - et au bénéfice de la société FT Médias - qu'elle a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur ce motif à concurrence d'un montant de 4 803,73 euros seulement au titre de l'année 2013, au lieu du montant de 11 107,14 euros correspondant au reliquat mentionné précédemment.

17. En premier lieu, si la société People Story soutient qu'aucune " écriture de régularisation " n'est intervenue en 2013, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier du montant du solde créditeur du compte " 445660 - TVA déductible sur achats " au 31 décembre 2013, à hauteur du montant en litige.

18. En deuxième lieu, si la société People Story soutient que le montant de l'écriture d' " opérations diverses " du 31 décembre 2014 serait justifiée, cette circonstance est sans incidence dès lors que le service n'a pas procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2014.

19. Enfin, si la société People Story soutient que le solde créditeur du compte " 445660 - TVA déductible sur achats " provient d'une écriture erronée de l'exercice 2012, année prescrite à la date du contrôle, l'administration fiscale n'a pas procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de cette écriture erronée mais a entendu imposer le reliquat, mentionné au point 16, figurant sur ce compte au 31 décembre 2013. Or, la seule constatation par l'administration fiscale de ce reliquat sur le compte " 445660 - TVA déductible sur achats ", qui doit en principe être débiteur ou nul, était de nature à justifier un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de ce montant. Par suite, le moyen doit être écarté.

Quant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015 :

20. L'administration fiscale fait valoir que le compte " 445660 - TVA déductible sur achats " de la société FT Médias présentait un solde créditeur de 1 218,88 euros au 31 décembre 2015. Or, la seule constatation par le vérificateur d'un solde créditeur sur ce compte, qui doit en principe être débiteur ou nul, était de nature à justifier un rappel de taxe à concurrence du montant du solde créditeur. Si la société requérante soutient que ce solde proviendrait en réalité d'une écriture de reclassement du 2 janvier 2015 vers le compte 445670 " TVA déductible sur ABS ", le montant de 2 800 euros dont elle se prévaut ne correspond pas à la somme en litige. Par ailleurs, et en tout état de cause, elle ne justifie ni de la nécessité de ce reclassement, ni de son incidence sur le solde annuel du compte, ni du fait que " cette écriture n'a eu aucun effet sur le montant global de la TVA déductible " de l'année, ainsi qu'elle le soutient. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les retenues à la source :

Sur le terrain de la loi interne :

21. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / [...] c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France [...] ".

22. Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.

23. Il résulte de l'instruction que la société FT Médias a versé à la société The Continuity Group Numeric Photos BV, à deux reprises au cours de l'année 2013, à savoir le 15 novembre 2013 et le 5 décembre 2013, une somme de 4 550 euros. La société People Story soutient elle-même, dans ses écritures d'appel, que la société The Continuity Group Numeric Photos BV a réalisé pour la société FT Médias des prestations de recherche et de gestion de droits photographiques. Ainsi, les prestations de la société The Continuity Group Numeric Photos BV ont été utilisées en France par la société FT Médias. Par conséquent, les sommes en cause doivent être regardées comme rémunérant des prestations fournies par une société n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France, et utilisées en France au sens du c. du I de l'article 182 B du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale les a soumises à des retenues à la source sur le fondement de ces dispositions.

Sur le terrain de la convention fiscale franco-néerlandaise :

24. Aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 : [...] 3. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont : / a) En ce qui concerne les Pays-Bas : - l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting) ; - l'impôt sur les traitements, salaires, pensions (de loonbelasting) ; - l'impôt des sociétés (de vennootschap-sbelasting) ; - l'impôt sur les dividendes (de dividend-belasting) ; - l'impôt sur la fortune (de vermogens-belasting), (ci-après dénommés : " l'impôt néerlandais"). / b) En ce qui concerne la France : - l'impôt sur le revenu ; - l'impôt sur les sociétés ; - la contribution des patentes en ce qui concerne l'article 8, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés : "l'impôt français") [...] ". Aux termes de l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident de l'un des Etats" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue [...] ". Aux termes de l'article 7 de cette convention : " 1. Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé [...] ".

25. Les stipulations de la convention fiscale entre la France et les Pays-Bas citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet, qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations.

26. En se bornant à produire des attestations sommaires émanant de l'administration fiscale néerlandaise indiquant que la société The Continuity Group Numeric Photos BV était résidente fiscale néerlandaise au sens de l'article 4 de la convention fiscale franco-néerlandaise, notamment au titre de l'année 2013 en litige, la société People Story n'établit ni même n'allègue que cette société était alors soumise à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Par suite, la convention fiscale franco-néerlandaise ne faisait pas obstacle à ce que la société People Story soit soumise à des retenues à la source à raison des sommes versées à la société The Continuity Group Numeric Photos BV au titre de l'année 2013.

Sur les pénalités :

En ce qui concerne l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts :

27. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées [...] ".

28. L'administration fiscale a relevé que la société FT Médias avait comptabilisé une perte sur créance irrécouvrable de 247 100 euros au cours de l'exercice clos en 2014. Elle a précisé, d'une part, que certains débits bancaires, qui n'étaient pas justifiés par une pièce comptable, étaient virés au débit du compte 471000, le solde de celui-ci étant transféré lors des opérations de clôture dans le compte 451000, et d'autre part, que d'autres débits bancaires non justifiées transitaient par le compte 580000 avant d'être virés au compte 451000. Elle a relevé, enfin, que la société FT Médias n'avait pas été en mesure d'apporter d'explications, au cours des opérations de vérification, sur l'origine de ces créances et sur les bénéficiaires des abandons de créances. Estimant que la somme de 247 100 euros avait fait l'objet de distributions, elle a demandé à la société People Story, dans la proposition de rectification du 5 août 2016, de désigner le ou les bénéficiaires de ces revenus distribués dans un délai de trente jours. En l'absence de réponse, l'administration fiscale a mis à la charge de la société People Story, par une décision du 27 octobre 2016, l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts à raison de la distribution de cette somme.

29. En premier lieu, si la société requérante soutient que la société FT Médias jouait un rôle de " centrale de trésorerie " pour les différents sociétés du groupe auquel elle appartenait, elle n'apporte aucun élément permettant de déduire que cette société aurait bénéficié de contreparties à raison des abandons de créances en cause, alors que les factures et le tableau récapitulatif qu'elle produit au soutien de ses allégations ne correspondent ni au montant ni aux dates de la perte comptabilisée dans ses comptes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la société avait consenti l'abandon de créance en cause sans contrepartie, et qu'elle a en conséquence estimé que la somme de 247 100 euros était constitutive de distributions. Par ailleurs, la société, qui n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère irrécouvrable des créances comptabilisées en charge au titre de l'exercice clos en 2013, n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne démontre pas l'existence du désinvestissement dès lors que ce dernier est établi par l'existence d'écritures ayant pour effet de minorer artificiellement le bénéfice sans contrepartie. Enfin, la circonstance que l'administration fiscale a dégrevé, par sa décision d'admission partielle du 6 mars 2018, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société FT Médias, à raison, notamment, de l'abandon de créances en cause - pour un motif de procédure la faisant qualifier ce dégrèvement de " technique " - ne faisait pas obstacle à ce qu'elle maintînt à la charge de cette société l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts, dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, c'est à bon droit qu'elle a regardé la société FT Médias comme ayant commis un abandon de créance, dont le montant est constitutif de distributions.

30. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l'administration fiscale ne pouvait se fonder, pour lui infliger l'amende en cause, sur le c. de l'article 111 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que la somme de 247 000 euros n'a pas été affectée à une ou plusieurs sociétés mais passée en charge au titre de créances irrécouvrables, de sorte qu'il n'était pas possible d'identifier ni le motif ni les bénéficiaires de l'abandon de créance en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.

31. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 27 du présent arrêt que la circonstance que l'administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n'est pas de nature à lui interdire d'inviter la société distributrice à désigner l'identité et l'adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l'article 117 du code général des impôts, et ne fait obstacle ni à ce qu'elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l'amende prévue par l'article 1759 du même code, ni à ce qu'une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse.

32. En l'espèce, il résulte des termes du paragraphe IV.3 de la proposition de rectification du 5 août 2016 que l'administration fiscale a demandé à la société FT Médias de désigner le ou les bénéficiaires de la distribution. Or, il n'est pas contesté que la société FT Médias n'a pas transmis cette information dans les trente jours suivant la réception de la proposition de rectification. Si la société requérante soutient que l'administration avait connaissance de ces bénéficiaires, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'amende prévue par le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

33. Aux termes de l'article 240 du code général des impôts : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes [...]. / 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative ". Aux termes de l'article 1736 du même code : " I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite [...] ". Enfin, aux termes de l'article 1729 B du même code : " [...] 3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration ".

34. Le service a mis à la charge de la société People Story l'amende prévue par le 1. du I. de l'article 1736 du code général des impôts au motif qu'elle n'avait pas déposé les déclarations des commissions, honoraires et autres rémunérations (déclarations dites " DAS 2 "), prévues à l'article 240 du code général des impôts, au titre d'honoraires qu'elle a versés au cours des années 2013 à 2015.

35. La société People Story ne conteste pas l'absence de dépôt des déclarations mentionnées au point précédent. Si elle soutient que, contrairement à ce qu'a indiqué le service vérificateur dans la proposition de rectification en date du 5 août 2016, le défaut de dépôt des déclarations en cause n'avait pas été constaté au cours d'une vérification de comptabilité antérieure, au titre des années 2009 et 2010, elle n'allègue pas même avoir réparé son omission, au titre des années 2013, 2014 et 2015 en litige, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration. C'est donc sans méconnaître le 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts que l'administration fiscale lui a infligé l'amende prévue par ces dispositions.

36. En second lieu, la société FT Médias ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 3. de l'article 1729 B du code général des impôts, qui ne s'appliquent pas aux amendes infligées en application de l'article 1736 du code général des impôts.

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :

37. La société requérante se prévaut de la mesure de tempérament prévue par le paragraphe 20 de l'instruction fiscale BOI-CF-INF-10-40-30, qui reprend les termes du rescrit 2012/6 du 14 février 2012, selon lesquels, " par mesure de tempérament, il est admis que l'entreprise puisse régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de cette sanction lorsque [...] l'entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à la condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ".

38. Toutefois, la société People Story n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de régularisation pour la première fois. Par ailleurs, elle n'établit pas davantage que les bénéficiaires des honoraires en cause auraient effectivement déclaré les sommes versées par la société FT Médias. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la majoration prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts :

39. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré [...] ".

40. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré aux rectifications fondées sur les charges non justifiées ou sans lien avec son activité, l'administration fiscale fait valoir que la société FT Médias a comptabilisé, alors que son activité était réduite voire nulle sur la période vérifiée, des charges qui, soit n'étaient justifiées par aucune pièce, soit, lorsque la pièce justificative a été remise lors ou après le contrôle, ne présentaient aucun lien avec son activité. Elle a également relevé que ces dépenses avaient en réalité été engagées à des fins personnelles par le gérant de la société, et que la société ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevés ne pouvait faire l'objet d'une déduction. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts lorsque le manquement délibéré est établi, et a donc assorti les impositions en cause de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions.

41. Il résulte de tout ce qui précède que la société People Story n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société People Story est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société People Story et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03875
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-21;20pa03875 ?
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