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18/04/2023 | FRANCE | N°21PA02213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2023, 21PA02213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Actor France a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation ou, à titre subsidiaire, à la résiliation du marché n°2019380000338 attribué par la ville de Paris aux sociétés en groupement Connect Sytee et Future Street selon un avis d'attribution publié le 31 mai 2019.

Par un jugement n°1916331 du 9 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 202

1, et un mémoire, enregistré le

21 avril 2022, la société Actor France, représentée par Me Bonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Actor France a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation ou, à titre subsidiaire, à la résiliation du marché n°2019380000338 attribué par la ville de Paris aux sociétés en groupement Connect Sytee et Future Street selon un avis d'attribution publié le 31 mai 2019.

Par un jugement n°1916331 du 9 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2021, et un mémoire, enregistré le

21 avril 2022, la société Actor France, représentée par Me Bonnet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris, ;

2°) à titre principal de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire, d'annuler le marché mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car le rapporteur public a indiqué un rejet au fond dans le sens de ses conclusions alors qu'il a conclu au rejet pour irrecevabilité au cours de l'audience ;

- elle a été privée de la possibilité d'introduire un référé précontractuel ;

- aucune limite budgétaire ne pouvait lui être valablement opposée dès lors qu'aucune information n'avait été donnée aux candidats au sujet des crédits budgétaires alloués pour sa mise en œuvre, alors que par ailleurs le budget de 2 500 000 euros hors taxe est inférieur au montant maximum de l'accord-cadre à bons de commande, fixé à 3 500 000 euros hors taxe ; c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que son offre d'un montant de 2 784 095 euros hors taxe devait être écartée comme inacceptable ;

- un candidat dont l'offre a été écartée à tort comme inacceptable est recevable à contester le caractère régulier ou mieux-disant de l'offre retenue ;

- il n'est pas établi que les autres candidats aient respecté la norme NF-EN 840 1-5, qui est applicable à tous les containers à déchets. Il en résulte que l'offre retenue était irrégulière. Par ailleurs, ni la ville de Paris ni la société attributaire ne font valoir que la solution retenue reposerait sur une norme équivalente au sens de l'article R. 2111-11 du code de la commande publique ;

- il n'est pas non plus établi que les autres candidats aient répondu à l'exigence de compactage par énergie solaire. Leurs offres étaient de faibles qualité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la ville de Paris, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Actor France au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Actor France sont infondés, outre que sont inopérants le moyen tiré de ce qu'elle a été privée de la possibilité d'introduire un référé précontractuel et celui tiré de l'irrégularité de l'offre retenue des sociétés Connect Sytee et Future Street.

La requête a été communiquée aux sociétés Connect Sytee et Future Street, lesquelles n'ont pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 22 août 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 12 heures.

Un mémoire a été déposé pour la société Actor France le 20 septembre 2022 à 12h06 après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015,

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Bonnet pour la société Actor France,

- et les observations de Me Cano pour la ville de Paris.

Une note en délibéré a été présentée pour la société Actor France le 5 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié les 6 et 7 décembre 2018, la ville de Paris a lancé une consultation en vue de conclure un accord-cadre à bon de commandes d'une durée ferme de 48 mois en vue de la fourniture et de la maintenance de corbeilles de rue compactantes à énergie solaire, en application des articles 66 à 68 du décret du 25 mars 2016 susvisé relatifs à la procédure d'appel d'offres ouvert, avec un montant minimum de 1 000 000 euros HT et un montant maximum de 3 500 000 euros HT. Trois candidats ont présenté des offres, dont la société Actor France. Par courrier du 8 avril 2019, cette société a été informée de ce que son offre était rejetée comme inacceptable, au motif qu'elle excédait les crédits budgétaires alloués au marché, et que l'attributaire pressenti était un groupement comprenant la société Connect Sytee en qualité de mandataire et la société Future Street en qualité de cotraitant pour un montant de 1 439 225 euros HT. La société Actor France, agissant en qualité de candidate évincée, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation, ou, à défaut, la résiliation du contrat conclu entre la ville de Paris et ledit groupement, qui a fait l'objet d'un avis d'attribution publié le

31 mai 2019. Par un jugement du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. La société Actor France relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la société Actor France soutient que le jugement attaqué est irrégulier car le rapporteur public a indiqué un rejet au fond dans le sens de ses conclusions alors qu'il aurait conclu au rejet pour irrecevabilité au cours de l'audience, il ressort des écritures mêmes de la société requérante que le rapporteur public lors de l'audience a conclu que son offre devait être rejetée comme inacceptable ; il s'agit là d'un rejet au fond et non pour irrecevabilité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que le courrier du 8 avril 2019, par lequel elle avait été informée du rejet de son offre comme inacceptable et de l'identité de l'attributaire pressenti, lui aurait été notifié tardivement, ce qui ne lui a pas permis de saisir utilement le juge du référé précontractuel, un tel vice, à le supposer même établi, est insusceptible d'affecter la validité du contrat, comme l'a jugé à juste titre le tribunal.

4. En second lieu, d'une part, un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière ou inacceptable. Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres.

5. D'autre part, aux termes de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 susvisé : " I. - L'acheteur vérifie que les offres qui n'ont pas été éliminées en application du IV de l'article 43 sont régulières, acceptables et appropriées. / (...) / Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. / (...). / II. - Dans les procédures d'appel d'offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. (...). "

6. Il résulte de l'instruction, notamment d'une fiche " stratégie achat " établie par la direction des finances et des achats de la ville de Paris le 16 novembre 2018, avant le lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert litigieuse, que le budget, alloué à l'accord-cadre à bons de commandes devant être conclu à son issue, s'élevait à un maximum de

2 500 000 euros hors taxe. Par suite, l'offre de la société Actor France, d'un montant de

2 784 095 euros hors taxe, excédait le montant alloué au marché.

7. La circonstance que ce budget de 2 500 000 euros hors taxe soit inférieur au montant maximum de l'accord-cadre à bons de commande, fixé à 3 500 000 euros hors taxe, est en elle-même sans incidence sur la légalité de l'élimination par la ville de Paris de l'offre de la société Actor France, laquelle a été prise au seul motif pris de ce que cette offre excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure, dès lors que l'acheteur n'était pas tenu de commander le montant maximum du marché mais seulement le montant minimum. Enfin, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, aucune disposition du décret du 26 mars 2016 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose au pouvoir adjudicateur de communiquer aux candidats le montant des crédits budgétaires alloués au marché public ni par suite le montant au-dessus duquel une offre sera considérée comme inacceptable.

8. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 59 du décret du

25 mars 2016, la ville de Paris a pu à bon droit rejeter comme inacceptable l'offre de la société Actor France.

9. Enfin, en application des principes rappelés au point 4, il en résulte que la société requérante ne peut utilement se prévaloir du caractère irrégulier de l'offre retenue, ces manquements, à les supposer établis, étant sans rapport direct avec son éviction.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Actor France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

11.Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Actor France une somme de 1 500 euros au titre du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Actor France est rejetée.

Article 2 : La société Actor France versera une somme de 1 500 euros à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Actor France, à la ville de Paris et aux sociétés Connect Sytee et Future Street.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02213
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL CABANES-NEVEU et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-18;21pa02213 ?
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