Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2114350 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2023 M. B..., représenté par Me Funck, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" ou "salarié" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la délivrance du titre de séjour précité dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une violation de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré en France en 1995, à l'âge de cinq ans et y réside de manière habituelle et régulière depuis cette date, soit depuis vingt-sept ans ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est père de cinq enfants résidant en France dont deux mineurs à sa charge, de nationalité française, qui vivent avec lui chez ses parents et vis-à-vis desquels il exerce l'autorité parentale avec leur mère ; enfin, il est dépourvu de toute attache privée et familiale en Serbie ;
- elle est entachée d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'il a passé 4 ans et 6 mois incarcéré et/ou en aménagement de peine, il cumule 22 ans et six mois de résidence régulière en France et qu'il est père d'enfants français ; il ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Bertin, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant serbe né le 24 avril 1989, déclare être entré en France en septembre 1995. Il a été titulaire d'un titre de séjour à compter du 25 février 2008 dont il a demandé le renouvellement le 29 juin 2020. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 17 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B... a été condamné le
11 décembre 2007 à deux mois et quatre mois d'emprisonnement pour vol, le 9 septembre 2009, à 300 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le
4 janvier 2010 et le 7 septembre 2012 à un an et six mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 17 septembre 2012 à un an d'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, le 1er septembre 2016 à dix mois d'emprisonnement, le
2 décembre 2016 à sept mois d'emprisonnement et le 3 novembre 2017 à un an et huit mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Cette décision relève également que l'intéressé figure au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour recel de bien provenant d'un vol le 30 novembre 2011 et pour entrée ou séjour irrégulier en France. Elle indique, en outre, que, le 10 juin 2021, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour, compte tenu du fait que M. B... ne s'implique pas dans l'éducation de ses enfants, déscolarisés pour deux d'entre eux nés en 2009 et 2010, des condamnations précitées et de l'absence d'insertion professionnelle. Par ailleurs, elle fait état de ce que les délits susmentionnés permettent de regarder l'intéressé comme susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. Enfin, elle mentionne que M. B..., célibataire et père de cinq enfants, dont trois aînés issus d'une première union, avec lesquels il déclare ne pas avoir de contacts, ne peut justifier participer à l'éducation des deux cadets de nationalité française, âgés de onze et douze ans à la date de l'arrêté litigieux, déscolarisés depuis mars 2020. Par suite, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, contrairement à ce que soutient M. B..., suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation d'ensemble de l'intéressé, avant de refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de sa situation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à huit reprises entre 2007 et 2017 à des peines d'emprisonnement ferme notamment pour des faits de vols, vol aggravé ou refus d'obtempérer, rappelées au point 3 et que la commission du titre de séjour, dans son avis défavorable du 10 juin 2021, a relevé que M. B... n'a " aucun projet professionnel " et le fait que " ses différentes condamnations montrent qu'il n'est pas inséré ". En outre, en se bornant à faire valoir qu'il n'a plus fait l'objet de condamnation pénale depuis 2017, que ses précédentes infractions n'ont pas fait obstacle à la délivrance de titres de séjour jusqu'en 2020, qu'il a obtenu plusieurs aménagements de peine du fait de son comportement en détention et qu'il recherche activement du travail depuis sa sortie de prison, l'intéressé n'établit pas une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et du caractère répété des faits délictueux commis par M. B... sur une longue période et de l'absence de gages d'insertion ou de réinsertion, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
7. M. B... fait valoir que ses parents, titulaires de titre de séjour, et ses cinq enfants dont deux sont de nationalité française et dont il dit avoir la charge, résident en France et qu'il a lui-même fixé, depuis longtemps, le centre de ses intérêts dans ce pays. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le requérant, qui déclare que ses deux enfants mineurs vivent chez ses parents, n'établit pas participer à leur entretien et à leur éducation ni ne conteste qu'ils ont été déscolarisés en 2020. Ainsi il n'établit pas sérieusement que sa présence auprès de ces derniers revêtirait un caractère indispensable. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5,
M. B... ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis l'âge de cinq ans, il ne l'établit pas. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'il ne justifie d'une présence régulière sur le territoire que depuis 2008 et, qu'il a " une connaissance relative de la langue française ". Enfin, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Serbie où il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale ou qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la répétition des faits délictueux commis par M. B... sur une longue période et en l'absence de gages suffisants d'insertion ou de réinsertion, la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public que ce refus poursuit. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, M. B... n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs qui résident chez ses parents. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur de fait concernant la durée de présence en France de l'intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B... n'est pas illégale. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
12. En deuxième lieu, si M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, il résulte des termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, si le refus de titre de séjour est régulièrement motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, l'obligation de motivation est satisfaite. Le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. M. B... soutient que son éloignement du territoire français romprait ses liens avec ses enfants mineurs. Toutefois, ainsi qu'il a été relevé précédemment, le requérant n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. B... en violation des stipulations sus rappelées au point 8.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;(...) ".
16. Si M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'il a passé quatre ans et six mois incarcéré et/ou en aménagement de peine, il cumule 22 ans et six mois de résidence régulière en France, et qu'il est père d'enfants français et ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie de présence habituelle sur le territoire français que depuis 2007, soit à l'âge de 18 ans, qu'il ne justifie d'une résidence régulière que depuis 2008, soit moins de vingt ans à la date de l'arrêté en litige et qu'ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 14 du présent arrêt, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français. Il ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale.
18. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B..., la décision en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et doit être regardée comme étant suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés, la décision attaquée n'est entachée ni d'une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une violation de l'article
3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03085 2