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12/04/2023 | FRANCE | N°21PA04565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 avril 2023, 21PA04565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Dammartin-en-Goële à lui verser la somme de 52 122 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1905884 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Dammartin-en-Goële à verser à M. B... la somme de 3 700 euros en réparation des préjudices qu'il a subis.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9

août 2021 et 18 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Cohen, demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Dammartin-en-Goële à lui verser la somme de 52 122 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1905884 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Dammartin-en-Goële à verser à M. B... la somme de 3 700 euros en réparation des préjudices qu'il a subis.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2021 et 18 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Cohen, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2021 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) de condamner la commune de Dammartin-en-Goële à lui verser une indemnité de 52 122 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- le Tribunal administratif de Melun a omis de se prononcer sur l'ensemble des préjudices invoqués ;

- la commune de Dammartin-en-Goële a commis des fautes, en ne procédant pas au versement de sa rémunération jusqu'à la notification de la mesure de licenciement ou, à défaut, jusqu'au terme du contrat les liant, d'une indemnité compensatrice au titre des congés annuels, et d'une indemnité légale de licenciement, calculée sur le fondement du décret du 15 février 1988 ;

- la commune a commis des fautes, en n'établissant pas que son licenciement serait justifié par la suppression de son poste, et en ne l'ayant pas informé de son droit au reclassement et en n'ayant effectué aucune recherche de reclassement ;

- la responsabilité de la commune est engagée pour faute du fait, eu égard à sa portée, de la requalification d'une mesure de licenciement en une décision de non-renouvellement de son contrat de travail, notifiée par un courrier du 31 août 2018 ;

- la responsabilité de la commune est engagée faute pour le maire, malgré sa promesse, de soumettre un protocole d'accord au conseil municipal ;

- la responsabilité de la commune est également engagée pour faute, en l'absence de délivrance d'une attestation Pôle emploi comportant la mention de la privation involontaire de son emploi ;

- le préjudice matériel résultant de l'éviction irrégulière de ses fonctions sera réparé par le versement d'une indemnité de 18 478,66 euros brut correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 1er mai 2018 et le 19 septembre 2018, date à laquelle son contrat prenait fin, ou, à défaut, par le versement des sommes qu'il aurait dû percevoir de Pôle emploi au titre de la même période ou entre le 1er mai 2018 et le 24 février 2019 ;

- le préjudice matériel découlant des sommes dues au titre des congés payés entre le 1er mai 2018 et le 19 septembre 2018 sera réparé par le versement d'une indemnité de 1 847,80 euros ;

- le préjudice matériel résultant des frais d'avocat qu'il a exposés pour la conclusion d'un protocole transactionnel avec la commune, sera réparé par le versement d'une indemnité de 3 000 euros ;

- le préjudice matériel résultant de la rupture des négociations en vue de conclure un protocole d'accord transactionnel sera réparé par le versement d'une indemnité de 6 795,64 euros ;

- les troubles dans les conditions d'existence seront réparés par l'allocation d'une indemnité de 7 000 euros ;

- le préjudice moral sera réparé par le versement d'une indemnité de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Carrère, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 heures.

Par un courrier du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. B... tendant à engager la responsabilité de la commune de Dammartin-en-Goële en raison de l'illégalité du motif de son licenciement et de l'absence d'information et de proposition de reclassement de la part de la commune, sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées pour la première fois en appel.

Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, M. B... a répondu au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

- les observations de Me Cohen, avocate de M. B...,

- et les observations de Me Abbal, substituant Me Carrère, avocate de la commune de Dammartin-en-Goële.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 septembre 2016, le maire de la commune de Dammartin-en-Goële a nommé M. B... en qualité de collaborateur de cabinet à compter du 19 septembre 2016 pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au terme du mandat du maire. Par un arrêté du 3 mai 2018, le maire a mis fin aux fonctions de l'intéressé à compter du 1er mai 2018 en raison de la suppression du poste de ce dernier. Par un courrier reçu le 21 juin 2018, M. B..., qui indique qu'il " n'a jamais reçu de lettre de notification de son licenciement ", a mis en demeure la commune de Dammartin-en-Goële de régulariser sa situation et de l'indemniser de son éviction des effectifs. En réponse à ce courrier, après avoir relevé que les " précédents échanges [n'ont] pu aboutir à une officialisation de [son] licenciement " et que " [son] contrat [arrive] à terme le 19 septembre 2018 ", le maire a informé l'intéressé, par un courrier du 31 août 2018, de sa " volonté de ne pas (...) renouveler [son contrat] compte tenu de [la] suppression d'emploi ". Au cours du dernier quadrimestre de l'année 2018, le maire de la commune de Dammartin-en-Goële et M. B... ont engagé des négociations en vue de parvenir à la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel, lesquelles n'ont pas abouti. Par un courrier reçu le 5 avril 2019, M. B... a demandé à la commune de Dammartin-en-Goële de lui verser une somme de 47 122 euros en réparation des préjudices résultant pour lui des fautes commises par la commune du fait, d'une part, de la rupture irrégulière de son contrat de travail et, d'autre part, du refus de la commune de signer et d'exécuter le protocole d'accord dans lequel elle s'était engagée. Le maire de la commune de Dammartin-en-Goële a implicitement rejeté cette demande indemnitaire. M. B... fait appel du jugement du 10 juin 2021 en tant que le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 3 700 euros l'indemnité mise à la charge de la commune.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. D'une part, M. B... soutient que le jugement attaqué a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que " le montant de son indemnité légale de licenciement (...) n'a pas été calculé conformément à l'article 45 du décret [n° 88-145] du 15 février 1988 [relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale] ", alors que, selon lui, " cette considération est fausse " et qu'il " incombait à la juridiction de première instance de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour statuer plus précisément sur la caractérisation de la faute ". Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est borné à indiquer, à l'appui de ce moyen, que le montant de l'indemnité aurait dû être calculé " en fonction de sa dernière rémunération nette précédent le licenciement " sans autre précision. Ainsi, en relevant au point 9 du jugement attaqué que M. B... n'a apporté aucun élément à l'appui de son allégation, les premiers juges ont suffisamment énoncé les motifs les ayant conduits à écarter ce moyen.

4. D'autre part, en se bornant à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé " concernant l'appréciation de la portée de la décision de non-renouvellement de la [commune de Dammartin-en-Goële] ainsi que, plus largement, de l'ensemble des fautes commises par la commune (...), qui n'ont (...) pas été retenues par le Tribunal administratif de Melun ", M. B... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. Enfin, si M. B... soutient que le jugement attaqué n'a pas suffisamment exposé les motifs pour lesquels le Tribunal s'est borné à lui octroyer les sommes de 3 200 euros et 500 euros au titre de ses préjudices respectivement financier et moral, il résulte cependant des points 21, 22, 23, 25 et 26 de ce jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont suffisamment énoncé les motifs les ayant conduits à accorder ces indemnités à hauteur de seulement 3 200 euros et 500 euros.

6. En second lieu, M. B... soutient qu'en " ne se prononçant pas clairement sur l'ensemble des préjudices [qu'il a invoqués] ", le " Tribunal administratif de Melun a statué infra petita ". Toutefois, il résulte des points 20 à 26 du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément statué sur l'ensemble des conclusions dont ils étaient saisis.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

7. En premier lieu, M. B... n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, les moyens tirés des fautes que la commune de Dammartin-en-Goële aurait commises en ne justifiant pas de la suppression de son poste et en ne lui ayant pas proposé un reclassement, dès lors que ces fautes alléguées constituent des faits générateurs de responsabilité distincts de ceux qu'il avait invoqués en première instance comme dans sa demande préalable indemnitaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 42-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " [Lorsque] (...) l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ".

9. Il est constant que l'arrêté du 3 mai 2018 prononçant le licenciement de M. B... à compter du 1er mai 2018 lui a été irrégulièrement notifié sans lettre recommandée avec demande d'avis de réception ni remise en main propre contre décharge. Cette irrégularité est, ainsi que le soutient le requérant, constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice / (...) / Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris / (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions que l'agent non titulaire qui n'a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l'administration de l'avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d'un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il incombe à l'administration, lorsque l'agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit.

12. Si M. B... sollicite le versement d'une indemnité compensatrice équivalant à dix jours de congés non pris avant son licenciement, il n'établit ni par son bulletin de paie du mois d'avril 2017, produit pour la première fois en appel, ni par l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi du 17 mai 2018 de laquelle il ressort que la commune de Dammartin-en-Goële ne lui a versé aucune indemnité compensatrice de congés payés, que tout ou partie de ses congés annuels en 2017 et 2018 lui restaient dus et qu'il n'aurait pu en bénéficier du fait de l'administration. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Dammartin-en-Goële aurait commis sur ce point une faute de nature à engager sa responsabilité.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires / (...) ". Aux termes de l'article 46 de ce décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle / (...) / Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte ". Aux termes de l'article 48 du même décret : " L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement définie à l'article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu / (...) ".

14. Pour soutenir qu'il avait droit à une indemnité de licenciement de 3 978,11 euros et non de 2 109,46 euros comme calculée par la commune de Dammartin-en-Goële, le requérant fait valoir qu'ayant travaillé pour la commune du 19 septembre 2016 au 30 avril 2018, il est réputé, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, avoir travaillé deux années pour cette collectivité, et que le montant de son indemnité correspond ainsi à deux fois la moitié de sa rémunération de base. Il n'établit toutefois pas que la commune aurait commis une erreur de calcul dès lors que la rémunération de base à laquelle il se réfère, soit 3 978,11 euros, n'est pas la rémunération nette mais le salaire mensuel brut. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Dammartin-en-Goële aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant au calcul de son indemnité de licenciement.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (...) / -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans / (...) ".

16. Si, par un courrier du 31 août 2018, le maire de la commune de Dammartin-en-Goële a informé M. B... que, compte tenu du fait que leurs " précédents échanges [n'ont] pu aboutir à une officialisation de [son] licenciement " et que " [son] contrat [arrive] à terme le 19 septembre 2018 ", il n'avait pas l'intention de " renouveler [son contrat] compte tenu de [la] suppression d'emploi ", cette décision n'a eu, contrairement à ce que soutient le requérant, ni pour objet ni pour effet de se substituer à l'arrêté du 3 mai 2018 prononçant son licenciement à compter du 1er mai 2018. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Dammartin-en-Goële serait engagée du fait des conséquences supposées de la décision du 31 août 2018 sur son licenciement.

17. En sixième lieu, M. B... soutient que la commune de Dammartin-en-Goële a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que le maire n'a pas tenu sa promesse de soumettre à l'approbation du conseil municipal le projet de protocole d'accord transactionnel que le maire et lui-même ont négocié. Toutefois, la seule circonstance que ce projet n'a pas été soumis au conseil municipal n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Dammartin-en-Goële dès lors que le requérant n'établit pas la réalité des promesses qui lui auraient été faites par le maire, le courriel du 14 novembre 2018 émanant de l'avocat de la commune se bornant à informer M. B... que le projet de protocole " doit être soumis au conseil municipal pour autorisation de signature du maire ".

18. En septième lieu, aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 précité : " L'agent (...) qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / (...) / - un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans / (...) / Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement (...) / (...) / La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis / (...) ".

19. En application des dispositions précitées, M. B..., qui présentait une ancienneté de service supérieure à six mois dès la date à laquelle la commune a engagé la procédure préalable au licenciement, sans être inférieure à deux ans, avait droit à un préavis d'un mois. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas bénéficié de ce droit, en méconnaissance de ces dispositions. Dès lors, la méconnaissance des dispositions l'article 40 du décret du 15 février 1988 par la commune constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.

20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5421-2 de ce code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III / 3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi / (...) "

21. Si M. B... soutient que la responsabilité de la commune est engagée faute pour celle-ci d'avoir transmis à Pôle emploi une attestation lui permettant de percevoir les allocations d'assurance chômage auxquelles il a droit, il résulte de l'instruction que la commune a transmis à Pôle emploi le 17 mai 2018 une attestation d'employeur indiquant comme motif de rupture du contrat de travail la " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée (...) à l'initiative de l'employeur " et qu'à la suite de la décision de non-renouvellement du contrat du 31 août 2018, elle a transmis au même organisme le 25 septembre 2018 une attestation rectificative faisant apparaître comme motif de rupture du contrat de travail la " fin [du contrat] à durée déterminée ". Ces motifs de rupture caractérisent une privation involontaire d'emploi dès lors notamment qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988, il appartient seulement à l'employeur, lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée, de lui notifier son intention de renouveler ou non le contrat de travail. Par ailleurs, si M. B... fait valoir que la mention, par la commune, sur l'attestation du 25 septembre 2018, d'une transaction en cours a eu pour effet de reporter le versement de ses allocations d'assurance chômage à compter du 24 février 2019, il ne conteste pas que des négociations en vue de conclure un protocole d'accord transactionnel étaient en cours à la date du 25 septembre 2018, et le courrier de Pôle emploi du 24 octobre 2018 ne fait pas apparaître que la transaction en cours serait la cause du versement des allocations d'assurance chômage à partir du 24 février 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune de Dammartin-en-Goële aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans l'établissement de cette attestation.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant du préjudice financier :

22. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si M. B... n'a pas reçu notification de son licenciement à compter du 1er mai 2018 dans des conditions régulières, il est toutefois constant qu'il a cessé son activité à compter de cette date, que, par un courrier du 17 mai 2018, il a reçu un certificat de solde de tout compte comportant l'indication du versement d'une indemnité de licenciement ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi, mentionnant une rupture anticipée de son contrat de travail, et enfin qu'il a perçu l'indemnité précitée. Dans ces conditions, la faute commise par la commune en n'ayant pas procédé à la notification régulière de la décision prononçant son licenciement ne présente pas de lien de causalité avec la non perception par M. B... de son traitement entre le 1er mai 2018 et le 19 septembre 2018, date à laquelle son contrat aurait pris fin.

23. En second lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 7 à 21 que M. B... est seulement fondé à demander l'indemnisation du préjudice financier résultant de la privation irrégulière du délai de préavis d'un mois ainsi que de deux jours de congés correspondant à ce mois de préavis, soit la somme non contestée de 3 200 euros.

S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :

24. Pas plus en appel qu'en première instance, le requérant n'établit qu'il aurait subi, du fait des fautes commises par la commune, des troubles dans ses conditions d'existence distincts du préjudice financier subi.

S'agissant du préjudice moral :

25. Faute de tout élément de fait ou de droit nouveau, le requérant n'établit pas qu'il aurait subi, du fait des fautes commises par la commune, un préjudice moral dont la réparation excèderait la somme de 500 euros allouée par les premiers juges.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 3 700 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Dammartin-en-Goële.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Dammartin-en-Goële au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dammartin-en-Goële présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Dammartin-en-Goële.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

Le rapporteur,

M. C...La présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04565
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-12;21pa04565 ?
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