Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé son avancement au 9ème échelon de son grade à compter du 30 juin 2020 à la durée moyenne d'ancienneté, et d'enjoindre au même président de lui accorder un avancement à la durée minimale d'ancienneté.
Par un jugement n° 2100012 du 17 mai 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté en tant qu'il n'accorde pas à Mme A... le bénéfice de l'avancement au 9ème échelon de son grade à l'ancienneté minimale, et a enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prendre un arrêté accordant à Mme A... un avancement à la durée minimale d'ancienneté, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2021 et 6 février 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Million, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100012 du 17 mai 2021 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son absence d'accord à un avancement de Mme A... à la durée minimale d'ancienneté faisait obstacle à cet avancement conformément aux dispositions de l'article 45-1 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- les premiers juges n'ont pas comparé les mérites de Mme A... à ceux des agents proposés à l'avancement à la durée minimale d'ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, Mme A..., représentée par la SELARL Tehio, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé l'avancement de Mme A..., adjointe administrative principale du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, au 9ème échelon de son grade à la durée moyenne d'ancienneté à compter du 30 juin 2020, et non à la durée minimale. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté en tant qu'il n'accorde pas à Mme A... le bénéfice de son avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, puis lui a enjoint de prendre un arrêté accordant à l'intéressée un avancement à la durée minimale d'ancienneté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 42 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : " L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon, l'avancement de classe et l'avancement de grade ". Aux termes de l'article 45 de cet arrêté : " L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction de l'ancienneté ". L'article 45-1 du même arrêté dispose que : " Pour tous les corps soumis au mécanisme de l'avancement différencié, les dispositions suivantes s'appliquent / 1- A l'occasion de l'avancement d'échelon, les agents des cadres territoriaux peuvent, en fonction de leur valeur professionnelle et de leur manière de servir, avancer soit : / - à la durée minimale / - à la durée moyenne / - à la durée maximale / L'avancement à la durée minimale concerne, au maximum, 30 % de l'effectif de chaque corps. Ce ratio s'apprécie par employeur. A titre dérogatoire, des agents peuvent bénéficier d'un avancement à la durée minimale, hors quota, sur avis majoritaire motivé de la commission administrative paritaire et après accord de l'employeur concerné / (...) / 3 - Chaque employeur complète chaque année une liste, par statut particulier et par corps, contenant les noms de tous les agents des cadres territoriaux dont l'évaluation lui revient et dont l'avancement d'échelon doit intervenir au cours de l'année N / L'employeur devra préciser pour chacun des agents concernés l'option de la durée d'avancement / A défaut, les agents concernés bénéficient d'un avancement à la durée moyenne / L'ensemble des listes proposées par les employeurs sont ensuite soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente / (...) ".
3. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 22 de la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, l'avancement au 9ème échelon du grade d'adjoint administratif principal du corps des adjoints administratifs peut intervenir à l'issue d'une ancienneté de 18 mois au titre de la durée minimale, de 24 mois au titre de la durée moyenne ou de 30 mois au titre de la durée maximale.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., affectée depuis le 1er juin 2016 au sein du service de l'imprimerie à la direction des achats, du patrimoine et des moyens du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, est chargée de la " mise en forme des textes et des avis du tribunal suivant les règles de la composition typographique et de la charte graphique du JONC " et de la " fabrication et diffusion du Journal Officiel et des JO débats du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ". A l'issue de son entretien annuel d'échange au titre de l'année 2019, l'intéressée a été évaluée à 18/20 et, dans le cadre de la campagne d'avancement différencié au titre de l'année 2020, sa cheffe de service a proposé, le 20 février 2020, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie son avancement au 9ème échelon de son grade à la durée minimale en relevant que Mme A... avait fait preuve d'une grande disponibilité et efficacité, en palliant les sous-effectifs de son service dans un contexte d'activité en nette augmentation.
5. Si, en vertu des dispositions précitées de l'article 45-1 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953, l'avancement d'un agent à la durée minimale hors quota ne peut être prononcé qu'avec l'accord de son employeur alors même que la commission administrative paritaire (CAP) compétente aurait émis un avis favorable à un tel avancement, cette circonstance ne dispense toutefois pas l'employeur d'examiner la valeur professionnelle et la manière de servir de l'agent dont il a proposé un avancement à la durée d'ancienneté moyenne, et qui fait l'objet d'un avis de la CAP proposant un avancement à la durée minimale hors quota. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a soumis à la CAP une liste des agents proposés à l'avancement à la durée minimale sur laquelle ne figurait pas Mme A..., ainsi que l'ont relevé les premiers juges la CAP a émis, le 6 octobre 2020, un avis motivé proposant l'avancement d'échelon à la durée minimale hors quota de quelques agents, au nombre desquels figure Mme A.... Il ressort également des pièces du dossier que, pour émettre cet avis, la CAP s'est fondée sur les entretiens annuels d'échange de ces agents dont il ressort notamment que leurs responsables hiérarchiques respectifs ont proposé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, leur employeur, un avancement d'échelon à la durée minimale. Ainsi, alors que Mme A... fait valoir que ses mérites étaient supérieurs à ceux des autres agents promouvables dès lors que la CAP, après avoir comparé ses mérites avec ceux de ces agents, a proposé par un avis motivé son avancement à l'ancienneté minimale hors quota, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'apporte en appel comme en première instance aucun élément sur les motifs l'ayant conduit à refuser d'accorder à l'intéressée cet avancement d'échelon à la durée minimale hors quota. Dans ces conditions le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa décision de refus était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la valeur professionnelle et la manière de servir de Mme A....
6. Il résulte de ce qui précède que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 20 octobre 2020 en tant qu'il a prononcé l'avancement de Mme A... au 9ème échelon de son grade à compter du 30 juin 2020 à la durée moyenne d'ancienneté, et lui a enjoint de lui accorder un avancement à cet échelon à la durée minimale d'ancienneté.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 2 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le rapporteur,
M. C...La présidente,
P. HAMON
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04060