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12/04/2023 | FRANCE | N°21PA03236

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 avril 2023, 21PA03236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Albert-Bousquet lui a accordé un congé de longue maladie d'une durée de six mois à compter du 1er janvier 2020, ainsi que la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de saisir la commission d'aptitude en vue du réexamen de son dossier.

Par une ordonnance n° 2000432

du 6 avril 2021, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Albert-Bousquet lui a accordé un congé de longue maladie d'une durée de six mois à compter du 1er janvier 2020, ainsi que la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de saisir la commission d'aptitude en vue du réexamen de son dossier.

Par une ordonnance n° 2000432 du 6 avril 2021, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2021 et 16 juillet 2021, et un mémoire enregistré 16 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Laguillon, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000432 du 6 avril 2021 du président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Albert-Bousquet du 29 avril 2020 et la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 9 septembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 420 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du directeur du centre hospitalier du 29 avril 2020 est entachée d'illégalité dès lors qu'elle lui refuse le bénéfice d'indemnités composant son traitement durant son placement en congé de longue maladie ;

- la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 9 septembre 2020 est entachée d'illégalité dès lors qu'il a seulement demandé que la commission d'aptitude statue sur sa capacité à reprendre ses fonctions, et non qu'elle révise son taux d'invalidité, et que ce réexamen n'est enserré dans aucun délai.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Million, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête en tant qu'elle est dirigée contre la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 9 septembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 520 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant à l'encontre de la décision du 9 septembre 2020 n'est pas fondé.

La requête a été communiquée au directeur du centre hospitalier spécialisé Albert-Bousquet qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 6 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;

- l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ;

- l'arrêté n°75-157/CG du 14 avril 1975 ;

- la délibération n° 50 du 28 décembre 1989 ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;

- la délibération n° 136 du 21 août 1990 ;

- la délibération n° 309 du 27 août 2002 ;

- la délibération n° 414 du 22 décembre 2003 ;

- la délibération n° 56/CP du 29 novembre 2007 ;

- l'arrêté n° 2007-5841/GNC du 4 décembre 2007 ;

- l'arrêté n° 2007-5843/GNC du 4 décembre 2007 ;

- la délibération n° 352 du 7 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 avril 2020, le directeur du centre hospitalier spécialisé Albert-Bousquet a accordé à M. B..., aide-soignant relevant du statut particulier du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, un congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, par une décision du 9 septembre 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande du 24 juin 2020 tendant à ce que sa situation soit réexaminée par la commission d'aptitude. M. B... fait appel de l'ordonnance du 6 avril 2021 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Albert-Bousquet du 29 avril 2020 :

2. De première part, aux termes de l'article 15 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération fixée par les textes statutaires les régissant. Cette rémunération est fixée en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) ". L'article 29 de la délibération n° 352 du 7 mars 2014 portant statut particulier du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle- Calédonie fixe la rémunération applicable au personnel aide-soignant par la seule référence à un indice brut variable selon le grade et l'échelon détenu par l'agent, sans prévoir le versement d'indemnités complémentaires à cette rémunération.

3. De deuxième part, la délibération n° 56/CP du 29 novembre 2007, qui institue une prime de comportement et d'assiduité dans les établissements publics de soins et d'hospitalisation de la Nouvelle-Calédonie, prévoit, en son article 3, que le montant de cette prime susceptible d'être versé est divisé en deux fractions égales, la première étant consacrée à l'assiduité de l'agent, l'autre à son comportement professionnel. En application de l'article 4 de cette délibération, le montant de la première fraction de cette prime varie en fonction des absences de l'agent constatées au cours de la période de référence, les absences résultant d'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle n'étant pas prises en compte. En application de l'article 5 de la même délibération, le montant de la seconde fraction de la prime varie en fonction de la manière de servir de l'agent sur le fondement de la note attribuée.

4. De troisième part, en vertu de l'article 6 de la délibération n° 418 du 26 novembre 2008 instituant un régime indemnitaire au profit des agents exerçant leurs fonctions au sein des services et institutions de la Nouvelle-Calédonie, les assemblées délibérantes des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, au nombre desquels figure le centre hospitalier spécialisé Albert-Bousquet, peuvent étendre à leurs agents le bénéfice de la prime catégorielle prévue à l'article 3 de cette délibération. L'article 2 de la même délibération dispose que cette prime cesse d'être versée aux agents placés en congé de longue maladie.

5. De quatrième part, aux termes de l'article 1er de la délibération n° 136 du 21 août 1990 portant création d'une prime de sujétions spéciales en faveur du personnel de l'établissement hospitalier spécialisé Albert Bousquet, dans sa rédaction issue de la délibération n° 178 du 9 juillet 1991 : " Les personnels du Centre Hospitalier Spécialisé Albert Bousquet, à l'exception du personnel médical, lorsqu'ils ne bénéficient pas en application des textes les régissant d'une prime - indemnité - ou majoration indiciaire destinée à compenser les sujétions liées à leur affectation, perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle dite prime de sujétions spéciales (...) / Cette indemnité ne peut se cumuler avec toute autre indemnité ayant le même objet ".

6. Enfin, aux termes de l'article 72 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " Le régime des congés est déterminé par un arrêté spécial ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire : " (...) / [Lorsque le fonctionnaire] est atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie, d'une durée maximum de trois ans. Il conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des prestations familiales / (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet arrêté : " I - Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale d'un an et ne pouvant à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite / Dans ce cas, l'avis du conseil de santé est obligatoirement requis / II - Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, à l'hospitalisation à titre gratuit et éventuellement au remboursement des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident / (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 29 avril 2020, le directeur du centre hospitalier spécialisé Albert-Bousquet a décidé que M. B... conservera, durant son congé de longue maladie s'étendant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, l'intégralité de son traitement ainsi que de ses droits aux prestations familiales, à l'exclusion de la prime catégorielle et de la prime de sujétion spéciale, et que " le critère assiduité de la prime de fin d'année sera impacté en fonction du barème défini par la délibération n° 56/CP du 29 novembre 2007, complétée par l'arrêté n° 2007-5841 et 5843/GNC du 4 décembre 2007 ".

8. Si M. B... soutient que cette décision du 29 avril 2020 est illégale en ce qu'elle lui refuse le bénéfice d'indemnités composant son traitement auxquelles il a droit durant son congé de longue maladie, s'agissant de la prime catégorielle, il résulte des termes de la délibération n° 418 du 26 novembre 2008 rappelés au point 4 que celle-ci ne peut être versée à l'agent placé, comme en l'espèce, en congé de longue maladie. D'autre part, il résulte des dispositions précitées des articles 15 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 et 29 de la délibération n° 352 du 7 mars 2014, combinées à celles précitées des articles 7 et 9 de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953, que l'agent placé en congé de longue maladie n'a pas droit au maintien de la prime de sujétion spéciale, prévue à l'article 1er de la délibération n° 136 du 21 août 1990, dès lors qu'il ne peut conserver que son traitement indiciaire durant ce congé. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur du centre hospitalier spécialisé Albert-Bousquet doit être regardé comme n'ayant pas entendu priver M. B... du versement de la fraction consacrée à l'assiduité des agents de la prime de comportement et d'assiduité, prévue par la délibération n° 56/CP du 29 novembre 2007, durant son congé de longue maladie qui n'est pas au nombre des absences susceptibles d'en affecter le montant, mais comme s'étant borné à lui indiquer que le montant de cette fraction de la prime est susceptible de varier en fonction de ses absences constatées au cours de la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 29 avril 2020 l'aurait illégalement privé d'indemnités.

Sur la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 9 septembre 2020 :

9. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n°75-157/CG du 14 avril 1975 relatif aux modalités d'application de l'article 9 paragraphe II de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 relatif au congé de maladie, et à l'allocation temporaire d'invalidité : " Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en activité de service victimes d'un accident du travail ou d'une maladie d'origine professionnelle peuvent bénéficier dans les conditions définies au présent arrêté : / (...) / 2°) le cas échéant, d'une allocation temporaire d'invalidité ". Aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue au 1 ci-dessus est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux remunérable au moins égal à 10 pour 100, soit d'une maladie d'origine professionnelle / (...) ". Aux termes de l'article 13 du même arrêté : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission d'aptitude. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'employeur ". Aux termes de l'article 15 du même arrêté : " L'allocation temporaire d'invalidité est révisée et, le cas échéant suspendue, en cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité constatée durant l'activité du fonctionnaire lors d'examens quinquennaux dans les conditions prévues à l'article 13 / L'allocation ne peut faire l'objet d'une révision qu'après l'expiration d'une période de 5 ans à partir de la date de la concession initiale ou de la précédente révision / La révision, la suspension ou le rétablissement prendront effet du premier jour de chaque période quinquennale considérée / Toutefois, si au cours de cette période quinquennale, une demande d'allocation est présentée au titre d'une invalidité résultant d'un nouvel accident, le nouveau taux d'invalidité, constaté dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, est apprécié en fonction de l'ensemble des infirmités. La nouvelle allocation est accordée à compter de la reprise des fonctions consécutives au nouvel accident et l'allocation antérieure est supprimée à partir de la même date ".

10. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la délibération n° 309 du 27 août 2002 relative au fonctionnement et à la composition de la commission d'aptitude : " La commission d'aptitude est obligatoirement consultée sur les questions suivantes : / (...) / - la révision de l'allocation temporaire d'invalidité selon les modalités prévues par l'article 15 de l'arrêté n°75-157/CG susvisé / (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident du travail survenu en 2008, M. B... a subi un traumatisme de l'épaule gauche qui a été reconnu comme maladie professionnelle le 8 juillet 2009, et a été placé depuis lors en congé de longue maladie. Par la décision attaquée du 9 septembre 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de saisir, comme le demandait M. B... dans un courrier du 24 juin 2020, la commission d'aptitude en vue du réexamen de sa situation, au motif qu'en application des dispositions précitées de l'article 15 de l'arrêté n°75-157/CG du 14 avril 1975, l'allocation temporaire d'invalidité ne peut être réévaluée par cette commission que tous les cinq ans, la commission d'aptitude ayant statué sur son cas pour la dernière fois le 4 mai 2018. Si M. B... ne conteste pas qu'il n'avait pas droit à une réévaluation de son allocation temporaire d'invalidité, il soutient que cette décision du 9 septembre 2020 a illégalement refusé de demander à la commission de se prononcer sur son aptitude à la reprise du travail sur un poste adapté.

12. Il résulte tant des termes de son courrier du 24 juin 2020, qui se prévaut d'un rapport d'expertise médicale et de la fiche d'aptitude de la médecine du travail, que de ses écritures devant le Tribunal et la Cour que M. B... a demandé que la commission d'aptitude statue sur sa capacité à reprendre ses fonctions et sur l'éventuelle adaptation de son poste. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu produit en appel, que dans une séance du 6 décembre 2019, la commission d'aptitude a considéré, au vu du rapport d'expertise médicale établi le 29 septembre 2019, que le requérant était apte à exercer ses fonctions d'aide-soignant sur un poste de travail tenant compte des restrictions suivantes : " absence de port de charges supérieures à 10 kg ", " absence d'efforts de poussées ou de tractions " et " absence de travaux situés au-dessus du plan d'épaule ". M. B... n'établit pas que des événements nouveaux relatifs à sa situation médicale, survenus postérieurement au 6 décembre 2019, auraient justifié une nouvelle saisine de la commission à la date de la décision attaquée du 9 septembre 2020. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de saisir à nouveau la commission d'aptitude, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait entaché sa décision d'excès de pouvoir.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au directeur du centre hospitalier spécialisé Albert-Bousquet et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

Le rapporteur,

M. C...La présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03236
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : SARL NICOLAS MILLION

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-12;21pa03236 ?
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