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06/04/2023 | FRANCE | N°22PA03430

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 avril 2023, 22PA03430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an.

Par un jugement n°2105930 du 14 juin 2022 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Boudjella

l, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2105930 du 14 juin 2022 par lequel le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an.

Par un jugement n°2105930 du 14 juin 2022 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2105930 du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;

2°) à titre principal de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive, dès lors qu'il n'a pas été procédé à une notification régulière de l'arrêté contesté, n'en ayant pas eu de copie, et alors que la régularité de la notification dépend également de la mention du nom de l'agent notifiant et de sa fonction ;

- la décision est entachée d'un défaut de base légale, le préfet ne pouvant se fonder sur le 1° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur les dispositions des 2° à 4° de cet article ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

- elle méconnait les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né en 1966, entré en France en dernier lieu en 2015 selon ses déclarations, ayant été interpellé le 4 janvier 2021 lors d'un contrôle de police, a fait l'objet d'un arrêté du même jour du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 14 juin 2022, dont M. A... fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête comme étant tardive et, par suite, irrecevable.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des mentions des dispositions de notification portées sur l'arrêté du 4 janvier 2021 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. A..., produit au dossier, qu'une notification par voie administrative a été effectuée à ce dernier le 5 janvier 2021 à 8 heures 30, qui comportait la mention des voies et délais, et qu'il a signée. Toutefois, alors que M. A... soutient qu'il n'a pas eu copie de cet arrêté et que son conseil a " dû s'enquérir auprès des services administratifs afin de pouvoir disposer d'une copie ", il ne ressort pas des mentions de la notification de celui-ci qu'une copie de la décision lui aurait été remise en mains propres. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas contesté, ni en appel, ni en première instance, l'affirmation de M. A... suivant laquelle il n'a pas eu copie de cet arrêté. Dans ces conditions, la notification n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la décision, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme étant tardive.

5. En conséquence, il y a lieu, ainsi que le demande l'appelant, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2105930 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur la demande de M. A....

Article 3 : L'Etat versera à M. A..., une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président du tribunal administratif de Melun.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03430
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-06;22pa03430 ?
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