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06/04/2023 | FRANCE | N°22PA03059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 avril 2023, 22PA03059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2101191 du 23 mai 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 20

22, M. A..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2101191...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2101191 du 23 mai 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2101191 du 23 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, étant insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ne pouvaient estimer sans commettre d'erreur de droit que la situation de son fils et le décès de sa mère étaient sans incidence sur la décision contestée ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé et sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur de fait quant à sa situation familiale ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, en ce qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour, lui-même illégal ;

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né en octobre 1997, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, à la suite d'un contrôle des services de police, d'une obligation de quitter le territoire du préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 avril 2017, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 mai 2017. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné le droit au séjour de M. A..., et par un arrêté du 18 décembre 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 23 mai 2022, dont M. A... fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. " et aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".

3. Il n'est pas contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné le droit au séjour de M. A..., d'une part, au titre d'une admission exceptionnelle, et d'autre part, au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort des termes de la décision contestée, que pour apprécier les liens personnels et familiaux en France de M. A..., si le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte son maintien irrégulier depuis son entrée déclarée en France en 2015, ainsi que la présence en France de son père et de ses demi-frères et sœurs, il a considéré qu'il conservait des attaches fortes en Côte d'Ivoire où demeuraient sa mère et son fils âgé de 9 ans. Il ressort cependant des pièces du dossier, comme le soutient M. A..., que la mère de ce dernier est décédée en 2018, et que depuis 2019, son fils, qui est atteint d'une maladie, vit en France avec sa mère, elle-même étant mère d'un enfant français, et ayant fait une demande de renouvellement de son titre de séjour en cette qualité. La décision contestée est donc entachée d'une erreur de fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que si le préfet avait pris en compte ces faits avec les autres éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, pour évaluer ses liens personnels en France au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait nécessairement pris la même décision.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de M. A... dans un délai de trois mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 mai 2022 et l'arrêté du 18 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris à l'égard de M. A..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03059
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-06;22pa03059 ?
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