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06/04/2023 | FRANCE | N°22PA01559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 avril 2023, 22PA01559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2113619 du 18 mars 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. E... D..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'annu

ler l'ordonnance n° 2113619 du 18 mars 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2113619 du 18 mars 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. E... D..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2113619 du 18 mars 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa requête est recevable dès lors que l'arrêté du 24 septembre 2021 ne constitue pas une décision purement confirmative de l'arrêté du 13 décembre 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Un mémoire en réplique, présenté pour le requérant, a été enregistré le 27 février 2023 à 20 h 39, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été analysé ni communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Berdugo, avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., ressortissant algérien né le 7 novembre 1994, est entré en France le 1er septembre 2002. Il a sollicité le 24 janvier 2017 la délivrance d'un certificat de résidence auprès du préfet de Seine-Saint-Denis qui, par un arrêté du 13 décembre 2018, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un arrêt du 10 novembre 2020, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'arrêté du 13 décembre 2018 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a infirmé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 juin 2019 en tant qu'il a annulé la décision portant refus de séjour. M. D... a alors sollicité auprès de la même autorité préfectorale la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 et, par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. D... relève appel de l'ordonnance du 18 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Une décision individuelle dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.

3. En l'espèce, d'une part, à la suite de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 10 novembre 2020 ayant annulé l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2018 en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français et infirmé le jugement du tribunal administratif du 4 juin 2019 en tant qu'il a annulé le refus de titre de séjour, M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 antérieurement invoquées. Dès lors, l'arrêté du 24 septembre 2021 et celui du 13 décembre 2018 portent sur le même objet.

4. D'autre part, M. D... allègue qu'à la suite du décès de son père, intervenu postérieurement à l'arrêté du 13 décembre 2018, il a pris en charge quotidiennement sa mère atteinte d'un handicap. Il se prévaut également d'un changement dans sa situation professionnelle en ce qu'en 2019 il serait devenu associé au sein d'un salon de coiffure et gérant de sa propre société d'achats et ventes de véhicules et de pièces détachées. M. D... soutient, enfin, que l'avis n° 446427 rendu le 8 avril 2021 par le Conseil d'État saisi par la Cour administrative d'appel de Versailles dans le cadre du litige portant sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2018 constituerait un changement de circonstances de droit de nature à emporter l'illégalité de la décision attaquée.

5. Toutefois, par les seules productions d'une attestation sur l'honneur émanant de sa sœur, Mme C... D..., et de la carte d'invalidité de sa mère, Mme A... D..., M. D... n'établit, ni prendre en charge effectivement et quotidiennement sa mère, ni que la nature de son handicap justifie une assistance quotidienne. En outre, la prise de parts et la création d'une société ne constituent pas un changement de circonstances de fait de nature à emporter l'illégalité de l'arrêté du 13 décembre 2018 dès lors que cette circonstance ne permet pas d'établir un changement concernant l'insertion de M. D... dans la société française par le biais de son activité professionnelle, au demeurant sans lien avec les formations effectuées. Par ailleurs, l'avis du Conseil d'État du 8 avril 2021 ne peut être regardé comme un changement de circonstances de droit dès lors que cet avis ne fait que préciser, sans le modifier, l'état du droit applicable au moment de l'édiction de l'arrêté du 13 décembre 2018, lequel ne conteste d'ailleurs pas le caractère habituel de la résidence en France du requérant et n'emporte ainsi aucune conséquence nouvelle sur l'appréciation portée par le préfet à l'occasion de l'examen de sa seconde demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance que M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour après l'annulation, par un arrêt du 10 novembre 2020 de la Cour administrative d'appel de Versailles, de l'arrêté du 13 décembre 2018 en tant seulement qu'il portait obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur le caractère de décision purement confirmative de l'arrêté du 24 septembre 2021, dès lors que le refus de titre avait été confirmé et maintenu dans l'ordonnancement juridique par cet arrêt devenu définitif. Dès lors, la seule circonstance que l'arrêté du 24 septembre 2021 mentionne les voies et délais de recours contentieux ne peut, à elle seule, permettre de le regarder comme revêtant un caractère décisoire.

6. Il s'ensuit que l'arrêté du 24 septembre 2021 doit être regardé comme confirmatif de l'arrêté du 13 décembre 2018 devenu définitif. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que ses conclusions à fin d'annulation devaient être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D..., en ce qu'elles tendent à l'annulation de l'ordonnance du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil doivent être rejetées. La requête doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

S. B...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01559
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-06;22pa01559 ?
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