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06/04/2023 | FRANCE | N°21PA04779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 avril 2023, 21PA04779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Indiana République a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 261843 émis le 16 octobre 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 9 698,04 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage de sa terrasse ouverte, mise à sa charge pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1902879/4-3 du 18 juin 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2021, la Ville de Paris, repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Indiana République a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 261843 émis le 16 octobre 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 9 698,04 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage de sa terrasse ouverte, mise à sa charge pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1902879/4-3 du 18 juin 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société Indiana République une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et une somme de 500 euros au titre de l'appel.

Elle soutient qu'elle a présenté en première instance des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à ce que la société Indiana République lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle avait exposés, mais que le jugement attaqué a omis d'y statuer et que sa demande en rectification d'erreur matérielle sur ce point a été rejetée par le président du tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la société Indiana République, représentée par Me Meilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que les demandes de la Ville de Paris formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala pour la Ville de Paris et de Me Meilhac pour la société Indiana République.

Considérant ce qui suit :

1. La société Indiana République est propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant situé 1 place de la République, dans le 3ème arrondissement de Paris. Elle bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public pour deux terrasses ouvertes. La maire de Paris a émis le 16 octobre 2018 un titre exécutoire mettant à sa charge les droits de voiries de sa terrasse pour l'année 2017. La société Indiana République a contesté devant le tribunal administratif de Paris ce titre exécutoire, et demandé à être déchargée du paiement de la somme de 9 698,04 euros correspondant aux droits de voirie additionnels mis à sa charge au titre des dispositifs de chauffage de sa terrasse ouverte. Par un jugement du 18 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. La Ville de Paris fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a omis de statuer sur ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, la Ville de Paris a présenté des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à ce que la société Indiana République lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle avait exposés. Les premiers juges, qui ont visé ces conclusions, ont, après avoir rejeté la requête formée par la société Indiana République, rejeté les conclusions présentées par cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'encontre de la Ville de Paris, celle-ci n'étant pas la partie perdante, mais ont omis de répondre aux conclusions présentées au même titre par la Ville de Paris. Cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant lui par la Ville de Paris. Il y a lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de première instance présentées par la Ville de Paris au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Indiana République une somme de 1 500 euros.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de mettre à la charge de la société Indiana République, sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, le versement d'une somme de 500 euros à la Ville de Paris au titre de la procédure engagée devant la Cour.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 2021 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La société Indiana République versera à la Ville de Paris, la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Indiana République et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA04779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04779
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-06;21pa04779 ?
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